Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKNU
Nom du ressortissant :
[W] [J]
[J]
C/ M. E LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 avril 2025, prise à l’issue de sa levée d’écrou, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans édictée le 12 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024 à l’intéressé par le préfet de la Savoie.
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 18 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 21 avril 2025 à 15 heures 00 par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025 à 14 heures 42, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit: « J’estime que la préfecture de Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il a par ailleurs ajouté que la préfecture de Savoie ne lui avait pas correctement notifié ses droits puisqu’il était indiqué sur la notification de l’arrêté de placement en rétention qu’il disposait de 48 heures pour contester ce placement, ce qu’il considère lui avoir porté grief dans la mesure où cette erreur a entravé sa possibilité d’effectuer un recours.
Suivant courriel adressé par le greffe le 23 avril 2025 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 23 avril 2025 à 19 heures 50 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [W] [J], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Il rappelle que l’autorité administrative avait anticipé les démarches durant l’incarcération de [W] [J] en saisisssant les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 15 juillet 2024, que les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées le 17 avril 2025 tandis que les autorités marocaines ont fait savoir le 13 septembre 2024 que l’intéressé était inconnu de leur fichier. Concernant la notification du délai de recours pour contester le placement en rétention, il souligne que le délai de 4 jours pour exercer un recours apparaissait tant au sein du dispositif du placement en rétention que dans sa notification et que l’intéressé ne démontre pas avoir subi un grief.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [W] [J],
MOTIVATION
L’appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [W] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [W] [J], qui se déclare de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français et qu’il a cherché à dissimuler sa véritable identité en déclarant se nommer [N] [S], né le 30 mai 2004 à [Localité 2] (Maroc), de sorte que le préfet de la Savoie a engagé des démarches dès le 15 juillet 2024 auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4], autorités qu’il a relancées par courrier du 17 avril 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, mais qu’il a également saisi les autorités marocaines le 15 juillet 2024 qui ont répondu par courrier du 13 septembre 2024 que ce dernier leur était inconnu et enfin les autorités consulaires tunisiennes le 15 juillet 2024, qu’il a également relancées par courrier du 17 avril 2025, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée par l’intéressé.
Le faible délai de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin, contrairement à ce qui est allégué, l’intéressé a bien été informé lors de la notification de la mesure de rétention administrative prise à son encontre, de la possibilité qui lui était offerte d’en contester la régularité dans un délai de quatre jours par requête adressée au juge des libertés et de la détention, moyen qu’il n’a au demeurant pas soulevé devant le premier juge, cette information figurant à la fois dans le dispositif de l’arrêté de placement en rétention et sur la notification qui lui en a été faite.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD
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