Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 juin 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°235
DU : 11 Juin 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGB
ACB
Arrêt rendu le onze Juin deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, du 1er Décembre 2023, enregistrée sous le n° [Immatriculation 2]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
DREAMAKERS
SAS immatriculée au au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 482 830 072
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAUZIER de la SELARL CLAUZIER AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – et par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025 Madame BERGERa fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Depuis le 4 février 2015, Mme [C] exploite en son nom personnel une activité commerciale de 'vente sur internet de produits de bien-être et zen. Vente d’objets artistiques et de collection’ sous le nom commercial d’Oxybar Events.
Par mail du 3 décembre 2019, Mme [C] a démarché la SAS Dreamakers, ayant pour activité principale la vente de prestations photo et vidéo, aux fins d’étoffer son offre événementielle d’un équipement photobooth à l’achat ou en location de longue durée.
Après échanges entre les parties, le 5 décembre 2019 la SAS Dreamakers a adressé à Mme [C] un 'protocole d’entente’ que Mme [C] lui a retourné signé. Le matériel Vip Box et ses accessoires ont été livrés à son domicile.
Mme [C] a réalisé sa première prestation commerciale un mois plus tard le 10 janvier 2020 et transmis sa facture de 298 euros TTC à la SAS Dreamakers. Durant les mois de mars, avril mai et juin 2020 du fait de la crise sanitaire et du confinement, aucune prestation commerciale n’a été réalisée par Mme [C]. Celle-ci réalisera, par la suite, deux autres prestations :
— le 18 juillet 2020 pour le retrait d’une VIP Box à son domicile (prestation facturée par Mme [P] 48 euros TTC)
— le 22 août 2020 pour le retrait d’une VIP Box à son domicile (prestation facturée par Mme [P] 8 euros TTC).
Le 1er février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay demandant à voir requalifier le contrat commercial en un contrat de travail et voir juger la rupture en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay a :
— dit qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [C] et la SAS Dreamakers en vertu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail ;
— dit que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [C] en vertu des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail ;
— dit que conformément à l’article 81 du code de procédure civile le tribunal de commerce est compétent pour traiter le litige et que cette désignation s’impose aux parties ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la cour d’appel de Riom a prononcé la caducité de l’appel interjeté par Mme [C].
L’affaire a alors été renvoyée au tribunal de commerce par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant in limine litis, a rejeté l’exception d’incompétence retenant sa compétence pour connaître de l’entier litige et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2023.
A cette audience, Mme [C] sollicitait que le tribunal dise et juge que le contrat signé le 6 décembre 2019 est un contrat de travail en application des critères de l’article L. 8221-6 du code du travail et le requalifie en tant que tel et renvoie l’affaire pour examen de ses demande indemnitaires devant le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a':
— déclaré Mme [C] irrecevable et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré la SAS Dreamakers recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— condamné, en conséquence, Mme [C] à payer à la SAS Dreamakers la somme de 3 000 euros
Le tribunal a énoncé principalement que le critère essentiel de requalification du contrat en contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination permanent, impliquant un travail sous l’autorité et le contrôle d’un cocontractant à même de sanctionner tout manquement éventuel et qu’en l’espèce il ne résulte pas des pièces produites aux débats et de la lecture du contrat qu’un tel pouvoir disciplinaire était dévolu à la SAS Dreamakers.
Mme [C] interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles L. 8221-6 du code du travail, 12 et 81 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce du Puy en Velay en date du 1er décembre 2023 ;
— dire et juger que le contrat signé le 6 décembre 2019 entre elle et la SAS Dreamakers est un contrat de travail en application des critères de l’article L. 8221-6 du code du travail et le requalifier en tant que tel ;
— renvoyer en conséquence l’affaire pour examen de ses demandes indemnitaires devant le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay à qui le dossier sera transmis par les soins du greffe.
Mme [C] fait valoir qu’il ressort des termes du 'protocole d’entente’ qu’elle devait en réalité agir selon les ordres et des directives de la SAS Dreamakers et avec la liberté attachée à un prestataire ; qu’elle agissait sous l’entier contrôle de la SAS Dreamakers et que cette dernière a usé de son pouvoir de sanction puisqu’elle s’est trouvée privée de la moindre prestation à effectuer.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la SAS Dreamakers demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SAS Dreamakers de l’intégralité de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux dépens.
La SAS Dreamakers, en réplique, soulève in limine litis la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes est définitif de sorte qu’en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, en application de la notion d’autorité de la chose jugée, les demandes formées par Mme [C] seront déclarées irrecevables.
En outre, elle souligne que la juridiction commerciale est incompétente en application des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail pour reconnaître ou non l’existence d’un contrat de travail.
Enfin, la SAS Dreamakers déclare que Mme [C] qui est commerçante bénéficie de par la loi d’une présomption de non-salariat , qu’elle choisissait en toute indépendance les conditions d’exercice de son activité professionnelle et qu’elle n’avait pas à lui rendre compte du résultat de ses actions commerciales, ni d’un quelconque chiffre d’affaires annuel de sorte qu’elle n’a jamais été placée dans une situation de subordination juridique et économique à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [C] :
La SAS Dreamakers soulève in limine litis la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay le 25 novembre 2021 et sollicite, en conséquence, que les demandes formées par Mme [C] soient déclarées irrecevables.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription; le délai préfixe , la chose jugée.
L’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes du Puy-en Velay s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme [C] à la SAS Dreamakers après avoir jugé qu’aucun contrat de travail ne liait cette dernière à la SAS Dreamakers. Ce jugement est définitif et est donc passé en force de chose jugée.
Force est de constater que devant le tribunal de commerce, Mme [C] forme des demandes identiques tendant à voir dire et juger que le contrat signé le 6 décembre 2019 entre elle et la SAS Dreamakers est un contrat de travail en application des critères de l’article L. 8221-6 du code du travail, le requalifier en tant que tel et renvoyer en conséquence l’affaire pour examen ses demandes indemnitaires devant le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay.
Or, la cour ne peut que déclarer les demandes formées par l’appelante irrecevables, comme ayant été définitivement tranchées par le conseil de prud’hommes du Puy-en Velay dans son jugement du 25 novembre 2021 ayant autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré sera donc, par ces motifs substitués, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Dreamakers la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Lien ·
- Plan d'action ·
- Avis ·
- Jour férié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Moratoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ags ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Signification ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Rétractation ·
- Renonciation ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Redressement judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.