Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 21/07795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A. MMA IARD, CAISSE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, BPCE ASSURANCES, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-317
N° RG 21/07795 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJN2
(Réf 1ère instance : 17/06873)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
C/
M. [V] [Y]
M. [K] [G]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée sous le numéro 779 838 366 du RCS de LYON,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine JACQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [Y] (Police n°[Numéro identifiant 8])
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CPAM d’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 16]
[Localité 20]
Société BPCE ASSURANCES ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 14]
[Localité 13]
*******************
Le 11 avril 2015 sur la rocade intérieure ouest de [Localité 20] entre la porte de [Localité 17] et la porte de [Adresse 21], s’est produit un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [G], assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (dite CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne et une motocyclette pilotée par M. [V] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard.
M. [V] [Y] a été projeté en avant sur un véhicule Opel Corsa assuré auprès de la société MMA Iard et conduit par Mme [C] [S], avant que d’être éjecté sur la route puis de se retrouver sur la bande d’arrêt d’urgence.
Victime de très nombreuses lésions, M. [V] [Y] a été pris en charge au CHU de [Localité 20].
La société Allianz Iard a versé à M. [V] [Y], son assuré, une provision de 3 000 euros et a mandaté un médecin expert, lequel a rendu ses conclusions provisoires le 2 novembre 2015.
La société Allianz Iard s’est rapprochée de la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne, laquelle a, par lettre du 3 décembre 2015, proposé de prendre en charge l’indemnisation de M. [V] [Y] à hauteur de 50 % en raison de sa faute. Puis, par lettre du 16 février 2016, la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne est revenue sur sa position initiale en indiquant à M. [V] [Y] que son droit à indemnisation était totalement exclu en raison d’une faute de conduite.
M. [V] [Y], par acte du 5 avril 2016, a fait assigner la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale et aux fins de voir condamner la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à lui verser une somme de
20 000 euros à titre de provision.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 28 juillet 2016 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, avait :
— ordonné une expertise médicale,
— condamné, à titre provisionnel, la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— débouté M. [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y].
Le docteur [E] a déposé son rapport définitif d’expertise médicale le 31 mars 2017.
Par actes d’huissier de justice des 13 octobre, 16 octobre et du 6 novembre 2017 M. [V] [Y] a fait assigner en indemnisation de ses préjudices la société BCPE Assurances, la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne et M. [K] [G].
Cette assignation a été dénoncée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2017.
La procédure a été enregistrée sous le RG numéro 17/6873.
Par acte d’huissier du 27 août 2018, M. [K] [G] et la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne ont appelé à la cause la société Allianz Iard ainsi que la société MMA Iard, assureur de Mme [C] [S].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/5845.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de M. [K] [G] et de la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances de l’accident en procédant à 1'ana1yse des vidéos et des procès-verbaux.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances 17/6873 et 18/5845 et a déclaré communes et opposables à la société Allianz Iard, assureur de M. [V] [Y], et à la société MMA Iard, assureur de Mme [C] [S], les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire, M. [L] a déposé son rapport le 11 octobre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [V] [Y] est entier,
— dit que la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [G], est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident survenu le 11 avril 2015,
— fixé le préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2015 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 160 euros (reste à charge de M. [V] [Y]) et 73 846,07 euros (débours définitifs de la CPAM d’Ille-et-Vilaine)
* frais divers (dont aide humaine temporaire) : 1 230,29 euros
* incidence professionnelle : 35 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 462,50 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : rejet
— condamné en conséquence in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [V] [Y] la somme totale de 101 102,79 euros, sauf à déduire la provision de 5 000 euros,
— condamné la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [V] [Y] la somme de 884,62 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamné la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 85 994,79 euros du 11 décembre 2015 jusqu’au 10 novembre 2020, avec anatocisme à compter du 16 octobre 2017,
— débouté la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande tendant à voir condamner la société MMA Iard a la garantir de 1'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne au paiement des dépens de l’instance, y compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires des experts judiciaires,
— débouté la société MMA Iard et M. [K] [G] de leur demande au titre des frais non répétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 14 décembre 2021, la société Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2022, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le juger bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a dit que le droit à indemnisation de M. [V] [Y] est entier,
* a dit qu’elle est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident survenu le 11 avril 2015,
* a fixé le préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2015 comme il suit :
°dépenses de santé actuelles : 160 euros (reste à charge de M. [V] [Y]) et 73 846,07 euros (débours définitifs de la CPAM d’Ille-et-Vilaine),
° frais divers (dont aide humanitaire temporaire) : 1 230,29 euros
° incidence professionnelle : 35 000 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 5 462,50 euros
° souffrances endurées : 15 000 euros
° préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
° déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
° préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
° préjudice d’agrément : rejet
— l’a condamnée en conséquence in solidum avec M. [K] [G] à payer à M. [V] [Y] la somme totale de 101 102,79 euros, sauf à déduire la provision de 5 000 euros,
* l’a condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 884,62 euros au titre du préjudice matériel subi,
* l’a condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 85 994,79 euros du 11 décembre 2015 jusqu’au 10 novembre 2020, avec anatocisme à compter du 16 octobre 2017,
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MMA Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
* l’a condamnée in solidum avec M. [K] [G] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum avec M. [K] [G] au paiement des dépens de l’instance, y compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires des experts judiciaires,
* l’a déboutée ainsi que M. [K] [G] de leur demande au titre des frais non répétibles,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau,
— juger que M. [V] [Y] a commis deux fautes à l’origine de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 2015,
— dire et juger que les fautes commises par M. [V] [Y] sont exclusives de l’accident et de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les fautes commises par M. [V] [Y] sont de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation,
— enjoindre M. [V] [Y] de produire l’intégralité des débours reçus de la part de ses tiers payeurs et notamment de la part de son assureur Allianz et de sa mutuelle,
En conséquence,
— fixer le préjudice subi par M. [V] [Y] comme il suit :
° aide humanitaire temporaire : 1 102,50 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 5 202 euros
° souffrances endurées : 10 000 euros
° déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros
— confirmer le jugement sur les autres chefs de préjudices autre que matériel,
— juger que M. [V] [Y] se verra opposer une limitation de garantie à hauteur de 50 % eu égard aux fautes commises dans l’accident, et fixer le montant des préjudices versés à M. [V] [Y] à la somme de :
° dépenses de santé actuelles : 80 euros
° frais divers (dont aide humanitaire temporaire) : 551,25 euros
° incidence professionnelle : 17 500 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 2 601 euros
° souffrances endurées : 5 000 euros
° préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
° déficit fonctionnel permanent : 14 250 euros
° préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la CPAM,
— déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la mutuelle de M. [V] [Y],
— déduire des sommes allouées les montants versés d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [V] [Y],
— déduire des sommes allouées les montants versés par l’assurance de M. [V] [Y], d’un montant à parfaire de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
— constater que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune offre d’indemnisation n’était due aux termes des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— débouter M. [V] [Y] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal,
— débouter M. [V] [Y] de sa demande d’anatocisme sur ces intérêts,
* Subsidiairement : limiter les pénalités des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances à la somme de 1 euro,
* À titre infiniment subsidiaire, limiter 'les intérêts doublés ne pourront courir qu’à compter du délai de cinq mois postérieurement à la connaissance de la consolidation par l’assureur soit le 31 août 2017 et jusqu’au 10 novembre 2020, date de l’offre',
* dire et juger que les intérêts doublés auront pour assiette l’indemnité proposée par l’assureur selon offre en date du 10 novembre 2020,
* limiter la période de doublement des intérêts avec anatocisme du 31 août 2018 au 10 novembre 2020,
— débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société MMA Iard à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [V] [Y], tant en principal, intérêt et accessoires, eu égard à l’implication du véhicule de Mme [C] [S] dans l’accident,
— débouter les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [V] [Y] [V] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. [V] [Y] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [V] [Y] est entier et en ce qu’il a dit la société CRAMA tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [V] [Y] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelle : 160 euros
* frais divers : 30,29 euros
* souffrances endurées 4/7 : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent. : 38 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice matériel : 884,62 euros
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [V] [Y] de la manière suivante :
* incidence professionnelle : 35 000 euros
* préjudice d’agrément : rejet
* aide humaine temporaire : 1 200 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 462,50 euros
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CRAMA à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 85 994,79 euros du 11 décembre 2015 au 10 novembre 2020,
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer la société CRAMA, assureur de M. [K] [G], tenue d’indemniser intégralement les conséquences de l’accident du 11 avril 2015,
— condamner in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 145 232,01 euros en compensation de ses préjudices indemnisables à titre principal et à une somme de 145 134,51 euros à titre subsidiaire, déduction faite de la provision de 5 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2016 détaillées comme suit :
* dépenses de santé actuelle : 160 euros
* frais divers : 30,29 euros
* déficit fonctionnel temporaire à titre principal : 6 585 euros et 6 487,50 euros à titre subsidiaire
* aide humaine temporaire : 1 206,72 euros
* souffrances endurées 4/7 : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit Fonctionnel permanent : 38 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* incidence professionnelle : 75 000 euros
* préjudice d’agrément : 8 000 euros
* TOTAL à titre principal : 150 232,01 euros et 150 134,51 euros à titre subsidiaire,
À déduire provision : 5 000 euros
TOTAL GÉNÉRAL à titre principal : 145 232,01 euros et 145 134,51 euros à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 884,62 euros au titre du préjudice matériel subi,
— constatant l’absence d’offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident, dire et faisant application des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances, condamner la société CRAMA à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 224 078,08 euros ou de 223 980,58 euros pour compter du 11 décembre 2015 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 Euros en cause d’appel,
— condamner M. [K] [G] à verser à M. [V] [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société CRAMA aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires des experts judiciaires,
— débouter la société CRAMA, la société MMA et M. [K] [G] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire,
Subsidiairement, si par impossible la cour retenait une faute de conduite de M. [V] [Y],
— dire et juger que cela ne saurait entraîner une réduction de plus de 25 % de son droit à indemnisation,
Avant application de l’éventuel partage,
— condamner la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 145 232,01 euros en compensation de ses préjudices indemnisables à titre principal et à une somme de 145 134,51 euros à titre subsidiaire, déduction faite de la provision de 5 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2016 détaillées comme suit :
* dépenses de santé actuelle : 160 euros
* frais divers : 30,29 euros
* déficit fonctionnel temporaire à titre principal 6 585 euros et 6 487,50 euros à titre subsidiaire,
* aide humaine temporaire : 1 206,72 euros
* souffrances endurées 4/7 : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit Fonctionnel permanent : 38 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* incidence professionnelle : 75 000 euros
* préjudice d’agrément : 8 000 euros
TOTAL à titre principal : 150 232,01 euros et 150 134,51 euros à titre subsidiaire,
À déduire provision 5 000 euros
Total général à titre principal : 145 232,01 euros et 145 134,51 euros à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [K] [G] et la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 884,62 euros au titre du préjudice matériel subi,
— constatant l’absence d’offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident, dire et faisant application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, condamner la société CRAMA à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 224 078,08 euros ou de 223 980,58 euros pour compter du 11 décembre 2015 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par
capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CRAMA à verser à M. [V] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d’appel,
— condamner M. [K] [G] à verser à M. [V] [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société CRAMA aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires des experts judiciaires,
— débouter la société CRAMA, la société MMA et M. [K] [G] de toutes leurs demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société BCPE et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [K] [G] demande à la cour de :
— dire la société CRAMA recevable et bien fondée en son appel, en conséquence :
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire M. [V] [Y] et la société Allianz Iard mal fondés en la totalité de leurs demandes, les en débouter pour l’intégralité de ces dernières,
— dire M. [K] [G] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, en conséquence,
— condamner solidairement les demandeurs M. [V] [Y] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertises,
— condamner les mêmes à supporter les entiers dépens y compris les frais d’expertises,
— ordonner la restitution par M. [V] [Y] ou tout autre bénéficiaire, des sommes versées à titre d’exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société MMA Iard demande à la cour de :
Sur le droit à indemnisation de M. [V] [Y]
À titre principal,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [V] [Y] était entier,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [V] [Y] a commis deux fautes à l’origine de l’accident de la circulation dont il était victime le 11 avril 2015,
— dire et juger que les fautes commises par M. [V] [Y] sont exclusives de l’accident et de nature à exclure sont droit à indemnisation,
Par conséquent,
— débouter M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a dit que la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [G], est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [V] [Y] du fait de l’accident survenu le 11 avril 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [V] [Y] comme suit :
* dépenses de sandre actuelles : 160 euros (reste à charge de M. [V] [Y]) et 73 846,07 euros (débours définitifs de la CPAM d’Ille-et-Vilaine),
* frais divers (dont aide humaine temporaire) : 1 230,29 euros
* incidence professionnelle : 35 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 462,50 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Sur le recours de la société CRAMA à son encontre,
— confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société CRAMA de sa demande tendant à la voir condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation,
— débouter M. [V] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CRAMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
— condamner la société CRAMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 25 mars 2022.
La société BPCE Assurances n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 22 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le droit à indemnisation.
La société appelante soutient que la vitesse alarmante à laquelle roulait M. [Y] ainsi que sa manoeuvre de dépassement dangereuse constituent la cause manifeste de l’accident.
Elle entend se prévaloir d’une expertise en accidentologie confiée au cabinet Erget, laquelle fait ressortir une vitesse entre 180 et 200 km/h, soit plus de 90 km au-delà de la vitesse autorisée. Elle signale que ce rapport indique que M. [Y] a entrepris une manoeuvre de dépassement entre les deux véhicules alors que la voie de gauche était totalement libre.
Elle critique le rapport de M. [L], qu’elle estime partial et partiel, qui n’a travaillé que sur une seule vidéo et sans prendre la peine de procéder à une analyse par comptage des images. Elle indique que l’expert judiciaire aurait pu prendre les temps de passage au pont de la porte de Cleunay et au pont SNCF, soit 1,1 km en 20 secondes, soit une vitesse moyenne de 198 km/h.
Elle conteste les conclusions de M. [L] sur le comportement des différents véhicules et selon lesquelles le véhicule de M. [G] se serait déporté de manière significative. Elle affirme que l’accident ne découle que du choix du motard de prendre une trajectoire entre deux véhicules alors que sa vitesse ne lui permettait aucune réaction si l’espace entre les deux voitures se resserrait.
Selon la société CRAMA, l’expertise judiciaire doit être écartée des débats et ce d’autant plus que M. [L] n’a pas indiqué aux parties qu’il travaillait au sein du même groupement d’experts que M. [N], expert technique de M. [Y].
La société CRAMA retient le rapport d’expertise de M. [R] réalisé dans le cadre de la procédure pénale qui précise que :
— à l’instant T0, les véhicules ZX et Opel sont côte à côte,
— au moment de l’impact, la vitesse de la moto est de 145 km/h a minima, voire 170 km/h,
— la vitesse de circulation est comprise entre 190 et 240 km/h,
— le véhicule commençait à se déporter vers la voie centrale,
— la troisième voie de circulation est totalement libre.
Elle note que les conclusions de M. [R] correspondent à celle du cabinet Erget.
Elle conteste les propos de M. [Y] selon lesquels son véhicule ne serait pas identifiable sur les images de vidéo surveillance, ou selon lesquels l’horodatage des vidéos peut être défaillant.
Elle indique que la vitesse de la moto était deux fois supérieure à celle des deux automobiles et qu’ainsi toute réaction à l’imprévu est impossible.
La société CRAMA avance que les dommages aux deux véhicules ne laissent pas de doute sur le fait que M. [Y] a voulu passer entre ces deux véhicules et que rien ne laisse supposer que la manoeuvre de déport de la ZX ait pu être soudaine et brutale.
En réponse, M. [Y] et son assureur rappellent que la loi du 5 juillet 1985 est une loi d’indemnisation et non une loi de responsabilité.
Ils font part de l’implication du véhicule de M. [G] et indiquent que ce dernier a brutalement décidé de changer de voie de circulation sans mettre son clignotant provoquant ainsi l’accident.
Ils considèrent que la vitesse de M. [Y] ne peut être établie avec certitude et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue vitesse excessive et la réalisation du dommage.
Ils exposent que :
— le moyen de preuve constitué par les images de vidéo surveillance n’est pas recevable parce que le véhicule de M. [Y] n’est pas identifiable,
— ces images ne sont pas exploitables parce qu’aucune comparaison de vitesse ne peut être réalisée et parce que les caméras ne visionnent pas les véhicules lorsqu’ils passent sous le pont,
— les rapports du cabinet Erget et de M. [R] ne sont pas contradictoires,
— le rapport de M. [L] ne permet pas d’établir une faute de M. [Y],
— les différents experts ont retenu des vitesses différentes.
Ils indiquent que :
— M. [Y] ne n’est pas livré à une manoeuvre de dépassement dangereuse, qu’il s’est déporté sur la voie du milieu alors que celle-ci était libre sans gêner la circulation,
— M. [G] a décidé de changer de voie, s’est déporté sur sa gauche le percutant et le projetant sur le véhicule Corsa.
Ils estiment que, même si la vitesse de M. [Y] était excessive, il n’est pas établi de lien de causalité entre cette vitesse et l’accident.
En réponse, M. [G] écrit que lorsque Mme [S] a fini de le doubler, il a décidé de rejoindre la voie du milieu pour se placer derrière elle et qu’à ce moment là M. [Y] est arrivé par la voie de droite derrière lui à environ 190 km/h en passant entre les deux véhicules.
Il signale qu’il n’a pas pu voir la moto de M. [Y] (celui-ci se trouvant dans l’angle mort) et que ce dernier a heurté son rétroviseur gauche et a percuté le côté arrière droit de la voiture de Mme [S].
Il conteste avoir commis une faute et a dénoncé la composition pénale prévue par le parquet et signale que les poursuites pénales ont fait l’objet d’un classement.
Il rappelle les conclusions de M. [L] et estime que ce dernier :
— n’a que partiellement rempli sa mission en indiquant que les véhicules n’étaient pas identifiables sur la vidéo,
— est approximatif sur la détermination du lieu d’impact, alors que les procès-verbaux d’enquête ont relevé les traces de ripage au sol,
— ne donne aucun moyen de contrôle de ses calculs de vitesse,
— se sert d’éléments erronés pour conforter ses conclusions sur les vitesses des véhicules,
— n’explique pas pourquoi les calculs de vitesse du cabinet Erget seraient incorrects,
— procède par affirmation sans démonstration mathématique, et en contradiction avec les éléments objectifs du dossier,
— n’a pas répondu au dire de maître Jacq du 17 septembre 2019 sur la position de la moto au moment du choc.
Il estime que les conclusions de M. [L] ne peuvent servir à elles seules de base pour déterminer le droit à indemnisation de M. [Y].
Il se base sur les conclusions du cabinet Erget pour affirmer que M. [Y] a commis des fautes ayant contribué à son préjudice.
M. [G] invoque le rapport de M. [R], qui met en évidence une vitesse de la moto à hauteur de 145 km/h au moment de l’impact et 190 km/h en circulation.
Il affirme que M. [Y] a commis de nombreuses fautes soit un dépassement de l’Opel par la droite et la ZX par la gauche à une vitesse excessive et sans respecter les distances de sécurité et conclut à l’exclusion de l’indemnisation de M. [Y].
La SA MMA Iard ne conteste pas l’implication du véhicule de Mme [S] dans l’accident.
Elle affirme que M. [Y] a entrepris le dépassement des véhicules conduits par M. [G] et Mme [S] en passant entre les deux véhicules à une vitesse excessive.
Elle rappelle que M. [Y] a fait l’objet d’un rappel à la loi au regard de cette vitesse.
La SA MMA Iard explique que le point de choc identifié par les services de police est situé près de la ligne séparative entre la voie de droite où se trouvait M. [G] et la voie centrale sur laquelle circulait M. [Y].
Elle critique le rapport de M. [L].
En préliminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'juger que’ , 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’accident.
Le choc entre la moto de M. [Y] et le véhicule de M. [G], lors de son déport sur la gauche pour rejoindre la voie centrale, caractérise l’implication du véhicule automobile.
Au visa de l’article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’enquête pénale, l’accident est intervenu à 20 h 50 sur une portion à trois voies de la rocade de [Localité 20] où la vitesse est limitée à 90 km/h alors que la circulation est fluide et la route sèche.
Les policiers, qui ont récupéré les 4 vidéos des caméras de surveillance de la rocade, ont estimé la vitesse du motocycliste aux alentours de 120 km/h.
Le point de choc a eu lieu sous un pont situé hors caméra de surveillance.
Des diverses expertises amiables et judiciaires, il n’est pas contesté que M. [G] et Mme [S] circulaient à une vitesse inférieure à 90 km/h.
M. [N], mandaté par la société Allianz Iard, a utilisé le logiciel VCRASH 2.2 pour réaliser la reconstitution de l’accident et conclut à une vitesse du motocycliste à 115 km/h lors du choc et 128 km/h en vitesse de circulation.
Mandaté par la société CRAMA, le cabinet Erget a analysé les vidéos des caméras de surveillance, a calculé la vitesse des véhicules en prenant deux positions distinctes sur les vidéos et a évalué la vitesse de M. [Y] à 183 km/h à un kilomètre du lieu de l’accident, à 195 km/h en approche du lieu de l’accident
M. [R], expert judiciaire commis lors de l’enquête pénale, a utilisé le logiciel PC-CRASH a retenu une vitesse de la motocyclette à au moins 145 km/h au moment de l’impact et une vitesse de circulation de 190 km/h.
Pour M. [L], expert judiciaire, M. [Y] roulait à une vitesse de 154 km/h.
Chaque technicien ou expert a utilisé une méthode différente d’évaluation sans qu’il ne soit possible à la cour de déterminer laquelle est la plus juste ou la plus fondée et ce d’autant plus que l’expert judiciaire, M. [L], n’a pas rempli complètement sa mission alors qu’il devait analyser les différents rapports techniques et fournir à la juridiction tous éléments permettant d’apprécier les implications et fautes éventuelles notamment.
Si tous les techniciens ou experts s’accordent à dire que M. [Y] roulait vite, le delta entre la vitesse la plus basse et la vitesse la plus élevée ne permet pas de caractériser un lien entre cette vitesse et l’accident puisque l’argument de la société CRAMA selon lequel 'l’évitement n’est possible que si le différentiel d’allure avec l’obstacle ne dépasse pas 20 km/h’ ne peut être confirmé.
Ainsi aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la vitesse de M. [Y] l’a empêché de réagir à la manoeuvre de déport de M. [G] sur la gauche (que M. [Y] se trouve ou non dans l’angle mort du véhicule de M. [G]).
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la vitesse de la motocyclette de M. [Y] n’est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation.
Les autres fautes alléguées à l’encontre de M. [Y] ne peuvent pas plus être retenues.
L’accident a eu lieu sous un pont et n’a pas pu être filmé.
Chacun des techniciens et experts y est allé de son hypothèse et de son scénario qui ne sont corroborés par aucune pièce objective.
Ainsi il est impossible objectivement de dire que M. [Y] n’a pas respecté les distances de sécurité entre lui et les véhicules et de dire que M. [Y] a eu l’intention de passer entre les deux véhicules.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. [Y] est total.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur la garantie de la société MMA Iard.
La société CRAMA maintient sa demande visant à voir condamner la société MMA Iard à la garantir en raison de la participation de Mme [S] à la gravité du préjudice de M. [Y].
La société MMA Iard explique que le recours subrogatoire d’un assureur à l’égard de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident ne peut être fondé que sur les articles 1382 et 1251 du code civil.
Elle expose que la faute de M. [G] est de nature à empêcher le recours de son assureur.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [S] alors que M. [G] a entrepris un changement de direction sans avertir les autres automobilistes par l’utilisation d’un clignotant et sans s’assurer qu’il pouvait le faire en toute sécurité.
Selon une jurisprudence constante, les co-impliqués, même subrogés dans les droits de la victime, ne peuvent agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 mais seulement sur les articles 1251 et 1382 (devenus 1346 et 1240) du code civil.
Dans le cas présent, M. [G] a heurté la motocyclette de M. [Y] après avoir changé de voie pour rejoindre la voie centrale.
Ce choc est dû à une faute du conducteur de la ZX qui ne s’est pas suffisamment assuré de la possibilité de changer de voie en vérifiant l’arrivée d’autre véhicule par l’arrière et en mettant son clignotant (M. [G] déclarant ne pas se souvenir de l’avoir mis).
Le comportement de M. [G] est constitutif d’une faute.
Le véhicule de Mme [S] est impliqué dans l’accident parce qu’après le choc avec le véhicule de M. [G], la motocyclette de M. [Y] et ce dernier ont été projetés sur le côté arrière droit du véhicule alors que Mme [S] circulait normalement sur sa voie de circulation.
Ainsi compte tenu de la faute de M. [G], la société MMA Iard, assureur de Mme [S], n’est pas tenue à contribuer à la dette.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande en garantie dirigée contre la société MMA Iard.
— Sur le préjudice.
Les conclusions du docteur [E] sont les suivantes :
— les lésions imputables à l’accident du 11avril 2015 sont :
— une plaie délabrante du membre inférieur gauche avec :
— une plaie délabrante de la face antérieure de la cuisse au-dessus du genou et au niveau du genou lui-même avec un gros décollement antérieur et une désinsertion du tendon quadricipital,
— une luxation ouverte de la cheville avec une fracture de la malléole interne,
— des dermabrasions souillées, étendues sur toute la surface du dos et des fesses,
— le traitement de ces lésions a nécessité :
— une intervention chirurgicale le 11 avril 2015 sous anesthésie générale,
— une hospitalisation de 5 jours dans un service de réanimation générale,
— une hospitalisation de 44 jours dans un service de chirurgie orthopédique avec 3 interventions chirurgicales,
— des soins infirmiers à domicile,
— des soins de rééducation prolongés,
— des interventions chirurgicales réalisées en déambulatoire.
— date de consolidation : 1er décembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire :
— déficit total du 12 avril au 29 mai 2015, le 3 juillet et le 10 décembre 2015,
— déficit partiel de classe IV du 30 mai au 2 juillet 2015,
— déficit partiel de classe III du 4 juillet au 28 août 2015,
— déficit partiel de classe II du 30 août au 9 septembre 2015 et du 11 décembre 2015 au 30 novembre 2016,
— incapacité temporaire de travail : du 12 avril 2015 au 15 janvier 2016,
— préjudice esthétique temporaire :
— 4/7 du 30 mai au 2 juillet 2015,
— 3/7 du 4 juillet 2015 au 29 août 2015,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice d’agrément temporaire : du jour de l’accident à celui de la consolidation, la victime n’était pas médicalement apte à exercer les activités d’agrément suivantes qu’elle pratiquait avant l’accident :
— sport de combat, activité pour laquelle il était licencié,
— musculation,
— motocross,
— sports collectifs : basket et foot,
— kayak,
— aide humaine avant consolidation :
— une heure et demie par jour du 30 mai au 2 juillet 2015,
— trois heures par semaine du 4 juillet 2015 au 29 août 2015,
— déficit fonctionnel permanent : 15 %,
— incidence professionnelle : l’état de la victime entraîne une restriction à l’emploi,
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— préjudice d’agrément : après la consolidation, la victime n’est pas médicalement apte à exercer les activités d’agrément suivantes qu’elle pratiquait avant l’accident :
— sport de combat,
— musculation,
— motocross,
— sports collectifs : basket et foot,
— kayak,
— assistance par tierce personne : l’état de la victime ne justifie pas l’assistance par une tierce personne,
— soins futurs et risque d’aggravation : il n’y a pas lieu de prévoir de soins futurs. Il existe un risque d’aggravation des lésions.
Ces conclusions ne sont pas contestées et serviront à l’évaluation du préjudice de M. [Y].
I. Les préjudices patrimoniaux.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* Les dépenses de santé actuelles.
M. [Y] indique avoir exposé une somme de 160 euros au titre de frais d’ostéopathie.
La CRAMA précise ne pas avoir de moyen opposant au remboursement des frais d’ostéopathie.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
Cette somme n’est pas contestée. Le jugement est confirmé à ce titre.
La créance de la CPAM est de 73 846,07 euros.
* Les frais divers et l’assistance par tierce personne.
— M. [Y] et son assureur retiennent une valorisation horaire à 16 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
La CRAMA évalue le taux horaire à 15 euros par heure.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu une somme de 16 euros par heure soit 1 200 euros.
— M. [Y] et son assureur évaluent les frais de déplacement à la somme de 30,29 euros pour se rendre à l’expertise du docteur [E].
La CRAMA demande la confirmation du jugement pour les frais de déplacement.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté. Le jugement est confirmé.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents.
* L’incidence professionnelle.
M. [Y] rappelle qu’il est titulaire d’un bac professionnel logistique et transport, qu’il a occupé des emplois dans une usine, qu’il a démissionné pour intégrer la sécurité civile le 1er avril 2015 jusqu’au 10 avril 2015.
Il signale qu’il avait pour projet d’intégrer la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 18] et qu’il a dû abandonner ce projet.
Il fait état d’une pénibilité accrue à son poste de travail et d’une impossibilité de supporter une position debout.
La CRAMA rappelle qu’au moment de l’accident, M. [Y] était sans emploi. Elle considère que la démonstration n’est pas faite de la chance perdue pour M. [Y] d’intégrer les pompiers de [Localité 18].
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Au moment de l’accident, M. [Y] était sans emploi.
Il explique qu’il avait pour projet d’intégrer la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 18]. Force est de constater qu’il ne verse au dossier aucune pièce justifiant ses dires. Quand bien même la cour retenait la réalité de ce projet, le préjudice de M. [Y] serait constitué d’une perte de chance, qui, n’est corroborée par aucun document. Ce point ne peut être retenu.
L’expert a conclu à une restriction à l’emploi, la position debout prolongée étant difficultueuse pour M. [Y].
Cette gêne fonctionnelle est problématique pour la fonction d’agent de sécurité qu’il exerce et peut poser des difficultés dans le cas d’une recherche d’un nouvel emploi.
La somme de 35 000 euros, telle qu’allouée par le premier juge, indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
* Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [Y] et son assureur incluent le préjudice d’agrément temporaire dans le déficit fonctionnel. Il propose une somme journalière de 30 euros ou de 25 euros à titre subsidiaire.
La société CRAMA évalue ce préjudice à 5 202 euros soit 24 euros par jour.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit les gênes subies par la victime dans sa sphère personnelle (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire) jusqu’à sa consolidation.
Ce préjudice est évalué comme suit :
— déficit fonctionnel total : 25 euros x 50 jours = 1 250 euros
— déficit classe 4 : 25 euros x 34 jours x 75 % = 637,50 euros
— déficit classe 3 : 25 euros x 57 jours x 50 % = 712,50 euros
— déficit classe 2 : 25 euros x 458 jours x 25 % = 2 862,50 euros.
Soit un total de 5 462,50 euros.
Le jugement est confirmé.
* Les souffrances endurées.
M. [Y] et son assureur invoquent des souffrances tant physiques que morales. Ils précisent qu’après le choc, M. [Y] n’a pas perdu connaissance et s’est fait lui-même un garrot dans l’attente des secours. Ils signalent une rééducation particulièrement longue.
La CRAMA propose une somme de 10 000 euros.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
M. [Y] est entré en collision avec un véhicule avant d’être projeté sur un second véhicule et a glissé sur la chaussée. Il a présenté des dermabrasions, une plaie délabrante de la cuisse et du genou gauches, et une déformation de sa cheville gauche.
Il a été opéré immédiatement, intubé et sédaté.
Dans le cadre de son séjour dans le service orthopédique du 16 avril au 29 mai 2015, M.[Y] a été opéré à trois reprises pour une nécrosectomie du genou, une perforation de la rotule et une greffe de peau ainsi que le 3 juillet 2015 pour l’ablation du fixateur externe de la cheville et le 10 décembre 2015 pour un ongle incarné du gros orteil gauche.
Il a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie, subir des soins infirmiers à domicile et des injections d’anticoagulants.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 15 000 euros à M. [Y].
* Le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] et son assureur demandent la confirmation du jugement.
La société CRAMA limite ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [Y] a été hospitalisé ; il s’est trouvé dans l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant puis des cannes anglaises et une chaussure de Sober ; il a porté des pansements.
Il a commencé à marcher avec une forte boiterie qui a régressé progressivement.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a alloué à M. [Y] une somme de 2 000 euros.
II. Les préjudices permanents.
* Le déficit fonctionnel permanent.
M. [Y] et son assureur demandent la confirmation du jugement à hauteur de 38 250 euros.
La CRAMA propose une somme de 28 500 euros.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au moment de sa consolidation, la somme de 38 250 euros indemnise très justement ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé.
* Le préjudice esthétique permanent.
M. [Y] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement.
La société CRAMA accepte une somme de 4 000 euros.
L’expert a mentionné :
— une raideur de la cheville gauche,
— de multiples cicatrices au niveau du membre inférieur gauche (une cicatrice de 30 cm au niveau de la face antéro-interne de la jambe, une modification du revêtement cutané en regard de la rotule avec une large cicatrice horizontale, une cicatrice de prise de greffe sur la face antérieure de la cuisse gauche, une cicatrice opératoire sur la face antérieure de la cuisse, deux cicatrices latérales au niveau du genou gauche, deux cicatrices latérales sur la cheville gauche, deux cicatrices ponctiformes sur le bord interne de la cheville et du pied),
— des cicatrices discrètes au niveau de la région dorso-lombaire.
La somme de 4 000 euros n’est pas contestée.
* Le préjudice d’agrément.
M. [Y] et son assureur indiquent que M. [Y] était un grand sportif et qu’il pratiquait de nombreux sports tels que le motocross, la musculation, le basket….etc.
La société CRAMA indique que M. [Y] ne verse aux débats aucune preuve qu’il pratiquait les activités visées par l’expert avant l’accident.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice 'lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
En 2016, l’expert a noté que M. [Y] avait repris ses activités sportives mais que l’intéressé se plaignait de ne pas pouvoir courir, reprendre le sport de combat, le motocross, le basket, le kayak.
La victime doit établir qu’elle pratiquait régulièrement une ou plusieurs activités sportives qui doivent pouvoir être spécifiquement identifiées.
Dans le cas présent, M. [Y] verse au dossier une attestation de sa mère et trois photographies, éléments insuffisants pour démontrer la pratique régulière d’une activité avant l’accident.
M. [Y] est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
En conséquence, le préjudice corporel total de M. [Y] est de 101 102,79 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [Y] la somme de 101 102,79 euros sauf à déduire la provision de 5 000 euros.
III. Le préjudice matériel.
M. [Y] demande la confirmation du jugement.
La CRAMA entend voir appliquer un taux de vétusté pour les gants, le blouson et le casque.
La somme de 884,62 euros telle qu’octroyée par le premier juge indemnise très justement ce poste de préjudice.
M. [G] et la CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne sont condamnés in solidum à payer à M. [Y] ladite somme.
Le jugement est confirmé.
— Sur les pénalités de retard.
M. [Y] et son assureur contestent le fait que les conclusions de la société CRAMA en date du 10 novembre 2020 aient valablement arrêté le cours des pénalités parce que ces conclusions ne comportent aucune offre répondant aux dispositions de l’article R. 211-40 du code des assurances et que l’offre formulée était insuffisante.
La société CRAMA indique que les circonstances de l’accident et la faute de la victime expliquent les délais importants du dossier, qu’elle n’a pas disposé des éléments suffisants pour faire une offre indemnitaire définitive globale. Elle considère que le point de départ du délai des articles L. 211-9 et L. 211-13 doit être reporté à la date de la décision sur la faute de la victime si la juridiction décide que la faute de M. [Y] est de nature à limiter seulement son droit à indemnisation.
Elle signale qu’elle n’a été informée de l’accident qu’en décembre 2015 et qu’elle a formé une offre provisionnelle et qu’après le rapport du docteur [E], elle a formulé une offre le 10 novembre 2020.
Au visa de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La contestation par l’assureur du droit à indemnisation de la victime ne le dispense pas de présenter une offre.
La CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne n’a présenté aucune offre dans les délais légaux.
M. [Y] et son assureur ne démontrent pas en quoi l’offre de la société CRAMA dans ses conclusions du 10 novembre 2020 seraient insuffisantes.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que le doublement des intérêts s’applique du 11 décembre 2015 au 10 novembre 2020 sur la somme de 85 994,79 euros.
Il est constant que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal peut donner lieu à capitalisation, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus des capitaux en fixant le point de départ au 16 octobre 2017.
— Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros et à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Y] est débouté de sa demande en frais irrépétibles en ce qu’elle dirigée contre M. [G].
M. [G] est débouté de ses demandes en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne et M. [G] de leur demande en frais irrépétibles ;
Déboute M. [Y] de sa demande en frais irrépétibles dirigées contre M. [G] ;
Condamne la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros et à la société MMA Iard la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare l’arrêt commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et opposable à la société BPCE Assurances ;
Condamne la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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