Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 janv. 2023, n° 22/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Illkirch-Graffenstaden, JEX, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/34
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00799 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY36
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2022 par le juge de l’exécution d’Illkirch Graffenstaden
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Franck RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉES :
S.A. RGR, représentée par son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [N] a été embauché le 17 janvier 1977 en qualité de représentant commercial par la Sa R.G.R .
Il a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 2015.
Le 24 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée à l’encontre de la Sa R.G.R, alors sous procédure de sauvegarde, en paiement d’une indemnité de retraite, d’une commission sur un chantier et de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Le 15 avril 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sa R.G.R. suite à résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 mars 2012, et le 20 janvier 2021, un jugement de la chambre commerciale de ce tribunal a fait bénéficier la Sa R.G.R. d’un plan de redressement par voie de continuation.
Les organes de la procédure et l’Unedic- AGS CGEA de Nancy ont été mis en cause dans la procédure prud’homale et Monsieur [N] a réclamé la condamnation solidaire de la Sa R.G.R., en redressement judiciaire et de cet organisme au paiement des diverses sommes qu’il a mises en compte.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a ordonné la mise hors de cause des AGS, a condamné la Sa R.G.R. à payer à Monsieur [N] la somme de 50 326,94 euros bruts au titre de l’indemnité de retraite, la somme de 21000 euros bruts au titre de la commission pour le chantier [B], l’a débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral et a condamné la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « prononçant » en outre l’exécution provisoire de droit.
Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, en exécution de laquelle un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 24 novembre 2021 à la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, pour un montant de 73 418,45 euros.
La Sa R.G.R., en redressement judiciaire, a saisi en référé le premier président de la cour d’appel d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [N] a, le 3 décembre 2021, fait signifier entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes qu’elle détient pour le compte de la Sa R.G.R. pour un montant total s’élevant à la somme de 74 505,28 euros.
Cette saisie s’est avérée fructueuse pour un montant de 34 8212,56 euros.
Suite à dénonciation de cette saisie-attribution le 6 décembre 2021, la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, a, par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2021, fait assigner Monsieur [N], en présence de la Sarl Adje prise en la personne de Me [G], commissaire à l’exécution du plan, et de la Selarl [R] et associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution au tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution dénoncée le 6 décembre 2021,
subsidiairement,
— suspendre les effets de la saisie-attribution,
— dire que la saisie-attribution suivra le sort de l’ordonnance rendue dans la procédure de sursis à exécution de la décision prud’homale et ne pourra prospérer dès lors que le sursis à exécution aura été ordonné,
— condamner Monsieur [N] à payer la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La Sa R.G.R., en redressement judiciaire, faisait valoir que la créance de Monsieur [N] doit être payée dans le cadre des dispositions arrêtées par le plan de redressement et que, trouvant son origine à une date à laquelle la Sa R.G.R. se trouvait en procédure de sauvegarde et étant ainsi antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle ne peut bénéficier d’un paiement prioritaire.
Monsieur [N] soutenait au contraire d’une part que la décision du conseil des prud’hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en suspendre l’exécution ; d’autre part, que sa créance salariale est garantie par le privilège prévu par les articles 2331 4° et 2375 2° du code civil.
Par jugement en date du 16 février 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a :
— débouté Monsieur [N] de sa demande en prononcé de la caducité de l’assignation,
— déclaré la Sa R.G.R. recevable en sa contestation,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021par Monsieur [N] sur les comptes de la Sa R.G.R. ouverts dans les livres de la Banque populaire Alsace Champagne et en a ordonné la mainlevée,
— débouté la Sa R.G.R. de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie,
— débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa R.G.R. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que si les créances salariales antérieures et assimilées ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration, elles sont soumises à l’interdiction de leur paiement prévue par les dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, si bien que la condamnation de l’employeur à payer à un salarié des créances salariales ne peut donner lieu qu’à inscription au passif de la procédure collective, et non à l’exécution forcée ; qu’il appartient au juge de l’exécution, qui n’est pas compétent pour traiter de la question du caractère privilégié ou pas des créances, d’appliquer la règle d’ordre public de l’article L622-21 II du code du commerce interdisant toutes voies d’exécution forcée au titre des créances antérieures au jour d’ouverture de la procédure collective, et ce, peu important que la décision prud’homale ait prononcé une condamnation à paiement avec exécution provisoire, l’autorité de la chose jugée de cette décision ne se trouvant par ailleurs pas contredite.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] le 19 février 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 22 février 2022.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le délégataire du premier président a rejeté la demande de Monsieur [P] [N] tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 16 février 2022.
Par dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, Monsieur [N] conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la procédure d’appel et déclarer la demande de Monsieur [N] recevable,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sa R.G.R. de sa demande de dommages intérêts,
— condamner la Sa R.G.R. à lui payer une somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la Sa R.G.R. aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, Monsieur [N] qui se prévaut notamment des dispositions de l’article L3253- 15,19,20 et 21 du code du travail, 2331 et 2375 du code civil et L622-20 et L622-24 du code de commerce, reproche au premier juge d’avoir considéré que le débat sur le caractère privilégié de ses créances ne relevait pas de sa compétence et fait valoir que sa créance de salaire est une créance privilégiée qui, bien qu’ayant une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne peut faire l’objet de remise ou de délai dès lors qu’il ne les a pas acceptées et doit être payée par le débiteur, au surplus si ce dernier est in bonis, à défaut par les AGS.
Il conteste l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article L622-17 IV du code du commerce qui prévoit que les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article lorsque les organes de la procédure n’ont pas été informés de leur existence.
Il considère enfin que l’erreur commise par le conseil des prud’hommes qui n’a pas fixé les créances et a mis hors de cause les Ags, ne saurait lui nuire.
Par écritures d’intimés notifiées le 1er avril 2022 la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, la Selarl Adje prise en la personne de Me [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la Selarl [R] et associés, prise en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire, ont demandé à la cour de prononcer la caducité de la procédure en vertu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Monsieur [N] à payer un montant de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que la contestation de la saisie-attribution est recevable ; que Monsieur [N] a démissionné en octobre 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite anticipée au 1er janvier 2016, qu’à cette date la Sa R.G.R. était en plan de sauvegarde arrêté par jugement date du 5 mars 2012 et que Monsieur [N] n’a pas fait valoir ses créances salariales ; qu’il a attendu le 27 décembre 2017 pour faire valoir ses demandes devant le conseil de prud’hommes et aurait dû déclarer sa créance auprès de Maître [M], administrateur en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ; qu’en cours d’instance, la Sa R.G.R. a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que Monsieur [N] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre du 6 mai 2019 indiquant qu’une procédure était en cours ; qu’étant née sous l’égide de la procédure de sauvegarde, la créance ne pouvait avoir la nature de créance super privilégiée dans la seconde procédure, de sorte qu’ elle ne peut bénéficier d’un paiement prioritaire en application des dispositions de l’article L622-17 IV et L 641-13 IV du code de commerce.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande visant à voir déclarer la procédure caduque sur le fondement l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution
Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer « caduque la procédure » les appelants se réfèrent à un texte inapplicable en l’espèce dont ils reproduisent dès lors inutilement le texte dans leurs conclusions, soit l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne concerne que la procédure en sursis à l’exécution forcée devant le premier président de la cour d’appel. Ils invoquent de même de manière inutile le texte d’un article inopérant à savoir l’article R211-3 du même code, qui prévoit la caducité de la saisie faute de dénonciation au débiteur dans un délai de huit jours alors que la dénonciation de la saisie litigieuse pratiquée le 3 décembre 2021 a été signifiée à la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, par acte d’huissier du 6 décembre 2021, soit dans le délai réglementaire, ainsi qu’exactement précisé dans le jugement déféré.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur le bien- fondé de la saisie-attribution
Il sera à titre préalable relevé que la contestation soumise au juge de l’exécution relevait du tribunal de commerce en vertu de l’article R 662-3 du code de commerce dès lors que relève de la compétence d’attribution du tribunal de la procédure collective les actions nées de la procédure collective ou celles sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la contestation de la saisie-attribution litigieuse, repose sur la règle de l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution du fait du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur.
Toutefois, la cour, exerçant comme juge de l’exécution, ne peut, aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, soulever d’office son incompétence dès lors que l’affaire ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative et qu’elle n’échappe pas à la connaissance de la juridiction française.
****
En vertu de l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il résulte en outre de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture.
Il est de règle que les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption du plan de redressement, au régime de la procédure collective et que la règle de l’interdiction des voies d’exécution contre le débiteur perdure durant le plan de redressement et pendant toute la durée de ce plan, que la créance soit privilégiée ou pas.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge par des motifs sérieux et pertinents qu’ il y a lieu d’adopter, les créances de Monsieur [N], qui a pris sa retraite au 31 décembre 2015, ont une origine antérieure au 15 avril 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sa R.G.R.
Dès lors et quand bien même il dispose d 'un titre exécutoire à l’encontre de la Sa R.G.R., en redressement judiciaire, Monsieur [N] ne pouvait exécuter contre elle du fait de la règle d’ordre public posée aux articles l’article L622-21 et L 622-7 du code de commerce.
Si l’appelant relève à juste titre qu’en vertu de l’article L626-20 du code de commerce, ne peuvent faire l’objet de remise ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par le créancier les créances garanties par le privilège établi à l’article L 3253-2 du code du travail tout comme les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4 ième de l’article 2101 et au 2° de l’article 2014 du code civil, il n’en demeure pas moins qu’il appartient le cas échéant, aux organes de la procédure de les payer et non pas au créancier der mettre en 'uvre de son propre chef une procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, en violation des articles sus-visés.
En statuant comme il l’a fait, le premier juge, loin de suspendre l’exécution d’une décision de justice exécutoire, n’a fait que mettre en application une règle d’ordre public tirée du droit des procédures collectives.
Il s’ensuit que la décision déférée ne pourra qu’ être confirmée en ce qu’elle a annulé la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021 par Monsieur [P] [N] sur les comptes de la Sa R.G.R., en redressement judiciaire , ouverts auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et en a ordonné la mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [N] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera alloué à la Sa R.G.R., en redressement judiciaire au bénéfice d’un plan de continuation, et sous le contrôle des organes de la procédure collective, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de caducité,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la Sa R.G.R., en redressement judiciaire bénéficiant d’un plan de continuation, et sous le contrôle des organes de la procédure collective, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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