Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 25/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 25, Société COMPAGNIE MERIDIONALED' APPLICATIONS THERMIQUES ( CMT ), SCI PIETOUNET, S.C.I. LBB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/255
Rôle N° RG 25/06124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2W4
[SM], [V] [GI]
[EO] [FT] épouse [GI]
C/
[M] [W] épouse [K]
[B] [G]
[Z] [J]
[UG] [F] épouse [J]
[C] [A]
[UW] [BB] épouse [A]
[Y] [TC] épouse [KL]
[RI] [KL]
[N] [DZ] épouse [CF]
[NZ] [PD] épouse [I]
[R] [X] épouse [L]
[IS] [YJ]
[IC] [WP] épouse [YJ]
[S] [PT]
[P] [H]
[U] [MF]
[AX] [D]
[ZN] [E] épouse [D]
[WA] [L]
S.D.C. [Adresse 32]
Société COMPAGNIE MERIDIONALED’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)
SCI PIETOUNET
S.C.I. LBB
S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] [Localité 19] (SOGIMA)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CORNET Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07930.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ – INTIMÉS
Monsieur [SM], [V] [GI]
né le 30 avril 1974 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 2]
Madame [EO] [FT] épouse [GI]
née le 19 septembre 1977 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ – APPELANTE
La SAS antérieurement SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE (CMT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ – INTIMÉS
Madame [M] [W] épouse [K]
née le 16 septembre 1947 à [Localité 18] (MAROC)
demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [G]
née le 01 novembre 1943 à [Localité 30] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Z] [J]
né le 07 août 1946 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 8]
Madame [UG] [F] épouse [J]
née le 06 octobre 1950 à [Localité 27] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [A]
né le 01 novembre 1943 à [Localité 31] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [UW] [BB] épouse [A]
née le 11 février 1943 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [TC] épouse [KL]
née le 13 mai 1971 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [RI] [KL]
né le 09 septembre 1972 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 12]
Madame [N] [DZ] épouse [CF]
née le 21 octobre 1956 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 10]
Madame [NZ] [PD] épouse [I]
née le 24 février 1929 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [X] épouse [L]
née le 18 novembre 1964 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IS] [YJ]
né le 23 juillet 1970 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 9]
Madame [IC] [WP] épouse [YJ]
née le 16 février 1969 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [AX] [D]
né le 23 mai 1979 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 10]
Madame [ZN] [E] épouse [D]
née le 19 janvier 1985 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [WA] [L]
né le 14 avril 1959 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 8]
S.C.I. LBB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
S.D.C. de l’ensemble immobilier '[Adresse 33]' pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 17]
représentés par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 26] (SOGIMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [PT]
né le 16 avril 1972 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [P] [H]
né le 31 janvier 1985 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [U] [MF]
demeurant [Adresse 10]
défaillante
SCI PIETOUNET
sise [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de gestion immobilière de la ville de [Localité 26] (la SOGIMA) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé « villa Grenadines » situé [Adresse 6] à [Localité 26].
Une police dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Bureau d’Etude et de Contrôle Technique (BECT) en qualité de maitre d''uvre ;
— la Société d’Equipement, de Construction et de Travaux Publics (SECTP) en qualité d’entreprise générale ;
— la société Compagnie Méridionale d’application Thermique (CMT), assurée auprès de la société Axa France IARD puis de la société Generali IARD, en qualité de sous-traitant en charge de l’installation du système de chauffage-climatisation.
Les parties communes ont été réceptionnées le 10 novembre 2002.
Un contrat de maintenance a été conclu le 16 décembre 2002 avec la société CMT par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « villa Grenadines ».
En 2004, invoquant des désordres et dysfonctionnement de leur système de chauffage-climatisation, les copropriétaires M. et Mme [YJ] ont intenté une action personnelle à l’encontre des sociétés SOGIMA, SECTP, BECT, CMT et Axa, procédure qui a abouti à un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juin 2012.
Parallèlement, plusieurs copropriétaires se sont plaints de dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation, ce qui a justifié l’intervention de la société CMT dans le cadre de sa mission de maintenance.
En 2011, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage au regard des nombreux dysfonctionnements de l’installation.
La compagnie Axa ayant refusé sa garantie, par acte en date du 19 mars 2012, le syndicat des copropriétaires et d’autres copropriétaires l’ont assignée ainsi que les sociétés SOGIMA et CMT en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Marseille qui, par une ordonnance du 8 juin 2012, a désigné M. [LP] [T] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables aux sociétés SECTP et BECT. La société Generali, en sa qualité d’assureur de la société CMT, est intervenue volontairement aux opérations.
Par actes en date des 20 et 21 avril 2017 faisant suite au dépôt du rapport de M. [T] le 23 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires et 13 autres copropriétaires ont assigné les sociétés SOGIMA, CMT et Axa en paiement du coût de la rénovation de l’installation du système collectif de chauffage-climatisation et réparation des divers préjudices financiers et/ou de jouissance des copropriétaires.
La société SOGIMA a appelé en garantie les sociétés SECTP et BECT, et la CMT a mis en cause les sociétés Axa et Generali, mais le juge de la mise en état a refusé la jonction de ces différentes instances, enrôlées distinctement.
Par jugement en date du 5 juin 2023 rendu dans l’instance principale (RG 17/05239), le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu les interventions volontaires de M. [H] et Mme [MF] venant aux droits de M. [PT], ainsi que celles de M. [D] et Mme [E] venant aux droits de M. [GI] et Mme [FT], dans le cadre de la présente instance ;
— reçu l’intervention volontaire de M. [KL], dans le cadre de la présente instance ;
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Generali, non assignée ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société CMT ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] dite [K], Mme [G], M. [J] et Mme [F] épouse [J], M. [A] et Mme [BB] épouse [A], Mme [Y] [TC] épouse [KL], Mme [N] [DZ] épouse [CF], Mme [NZ] [PD] épouse [I], M. [WA] [L] et Mme [R] [X] épouse [L], M. [IS] [YJ] et Mme [IC] [WP] épouse [YJ] ainsi que des sociétés Pietounet et LBB ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [YJ] au titre de leurs préjudices antérieurs au 7 juin 2012 et les déclare recevables pour le surplus ;
— rejeté la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 5] et des différents copropriétaires à l’égard de la SOGIMA, tirée de la forclusion décennale ;
— rejeté la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 33] » sis [Adresse 5] et des différents copropriétaires à l’égard de la CMT, tirée de la prescription ;
— rejeté la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la SOGIMA à l’égard de la société CMT, tirée de la prescription ;
— rejeté la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la société Axa France IARD à l’égard de la société CMT, tirée de la prescription ;
— condamné in solidum la SOGIMA, la société Axa France IARD et la société CMT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 33] » sis [Adresse 5] la somme de 80 500 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation ;
— condamné la société CMT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 5] la somme de 6 882 euros au titre des manquements commis dans la maintenance de l’installation de chauffage-climatisation ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 33] » sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la société SOGIMA, la société Axa France IARD et la société CMT à payer la somme de 3 900,15 euros à M. et Mme [KL] au titre de leur préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
— condamné in solidum la société SOGIMA, la société Axa France IARD et la société CMT à payer la somme de 2 221, 64 euros à Mme [K] au titre de son préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
— débouté Mme [K], Mme [G], M. et Mme [Z] [J], M et Mme [A], M. [H] et Mme [MF], M. et Mme [KL], Mme [CF], Mme [I], M. et Mme [L], M. et Mme [YJ], M. [D] et Mme [E] ainsi que la société Pietounet et la société LBB de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudices de jouissance ;
— rejeté les autres demandes formées au titre des divers préjudices subis du fait de la défectuosité des installations ;
— condamné la société CMT à relever et garantir la société SOGIMA des condamnations mises à sa charge en principal ;
— condamné la société CMT à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations mises à sa charge en principal ;
— condamné la société SOGIMA, la société Axa France IARD et la société CMT, à parts égales entre chacune d’elles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 33] » sis [Adresse 5] ainsi qu’à Mme [K], Mme [G], M. et Mme [J], M. et Mme [A], M. [H] et Mme [MF], M. et Mme [KL], Mme [CF], Mme [I], M. et Mme [L], M. et Mme [YJ], M. [D] et Mme [E] ainsi que la société Pietounet et la société LBB, une somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOGIMA, la société Axa France IARD et la société CMT, à parts égales entre chacune d’elles, aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La cour est saisie de l’appel (enregistré sous le numéro RG 23/07930 et attribué à la chambre 1-4), formé par une déclaration de la société CMT en date du 15 juin 2023 intimant :
— différents copropriétaires, dont M. [V] [GI] et Mme [EO] [FT] ainsi que leurs acquéreurs M. [D] et Mme [E],
— la société Pietounet,
— la société LBB,
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32],
— la SOGIMA,
— la compagnie Axa France IARD.
Cette déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [GI] et Mme [FT] qui n’avaient pas constitué avocat, par le biais d’actes du 25 août 2023 transformés en procès-verbaux de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société CMT leur a également fait signifier ses conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2024 par le biais d’actes du 26 février 2024 également transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
Après avoir constitués avocat le 22 avril 2024, par des conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024, M. [GI] et Mme [FT], devenue son épouse ont demandé au conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l’appel, de prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 février 2024 et, après avoir constaté que la société CMT n’avait pas signifié des conclusions d’appel dans les délais impartis et que ses conclusions d’appel ne contenaient en tout état de cause aucune prétention à leur encontre, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à leur égard.
Vu l’ordonnance d’incident du 3 avril 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— dit valable la signification en date du 25 août 2023 des conclusions d’appelante de la CMT formulées à l’encontre des époux [GI],
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel principal en ce qu’il est dirigé contre les époux [GI],
— dit irrecevables les conclusions d’incident des époux [GI] en date du 24 mai 2024,
— condamné les époux [GI] à payer à la société CMT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu la requête en déféré du 3 avril 2025, par laquelle M. et Mme [GI] demandent en substance à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
— prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 février 2024 ainsi que des précédents actes établis selon les mêmes modalités,
— dire et juger que les actes entachés d’irrégularités n’ont pu valablement faire courir de délais,
— les juger recevables à conclure tant sur incident qu’au fond,
— déclarer que la société CMT n’a pas signifié ses conclusions d’appel dans les délais impartis,
— constater que les conclusions d’appel ne contiennent, en tout état de cause, aucune prétention à leur encontre,
En conséquence,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société CMT à leur égard,
— condamner la société CMT au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMT aux entiers dépens, ceux d’incident distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la société LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,
Vu leurs conclusions en date du 14 octobre 2025, aux mêmes fins,
Vu les conclusions sur déféré n° 2, notifiées le 14 octobre 2025 pour la société CMT qui demande à la cour, en substance, de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 en date du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [GI]/[FT] de leurs demandes,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond et sur incident des époux [GI]/[FT] en date du 24 mai 2024,
Subsidiairement,
— débouter les époux [GI]/[FT] de leur demande de nullité du procès-verbal de recherches du 26 février 2024, de caducité de sa déclaration d’appel et d’article 700, ces demandes étant à la fois « irrecevables, injustifiées, mal fondées »,
— condamner les époux [GI]/[FT] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l’incident outre 1 000 euros pour les frais irrépétibles du déféré,
— rejeter comme irrecevable puisque n’ayant pas été demandé lors de l’incident, injustifiée et non fondée, la demande de disjonction présentée par le syndicat des copropriétaires et les demandeurs/ intimés autres que les époux [GI]/[FT],
— rejeter la demande d’article 700 du syndicat des copropriétaires et les demandeurs/ intimés autres que les époux [GI]/[FT], et condamner ces parties à lui payer la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles qu’ils l’ont contrainte à exposer,
— condamner les époux [GI]/[FT] aux entiers dépens de l’incident et du déféré distraits au profit de Me Sébastien Badie de la SCP Badie Swion-Thibaud & Juston qui y a pourvu,
Vu les conclusions sur déféré n°2, en date du 14 octobre 2025, pour le syndicat des copropriétaires et 17 copropriétaires qui demandent à la cour de leur donner acte de leur rapport à justice,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD en réponse au déféré, en date du 13 octobre 2025, aux fins de :
— rapport à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance ainsi qu’aux demandes de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2024, caducité de la déclaration d’appel de la société CMT à l’égard des époux [GI] et irrecevabilité des conclusions au fond et d’incident des époux [GI],
— condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens du déféré,
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 mai 2025 pour l’audience du 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893)
Par ailleurs, lorsque l’huissier de justice – devenu commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 – chargé de la signification du jugement a interrogé un voisin et fait des démarches auprès de la mairie, de la poste qui lui oppose le secret postal, et du commissariat de police, il accomplit ainsi toutes diligences utiles et la signification est régulière. Il n’est pas tenu d’adresser, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, ni de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus postérieurement à sa connaissance (2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.158, Bull., 2004, II, n° 498).
En l’espèce, les procès-verbaux du 23 août 2024 litigieux décrivent une tentative de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la société CMT appelante à la dernière adresse connue de M. [JW] et Mme [O], à savoir celle figurant sur le jugement et sur l’acte authentique de vente de leur bien à M. [D] et Mme [E] en date du 6 août 2018, lequel ne comporte aucune autre adresse les concernant.
Ces actes mentionnent qu’à l’adresse visée, « aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement » et décrivent les diligences accomplies en des termes similaires dans les deux actes :
« – Enquête auprès du voisinage,
— Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
— Interrogation de l’annuaire électronique,
— le requis (la requise) n’a pas pu être localisé(e) à l’adresse indiquée,
— son nom ne figure nulle part,
— ce dernier (cette dernière) serait parti(e) sans laisser d’adresse
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination
du signifié. »
Le commissaire de justice confronté à l’impossibilité de déterminer leur nouvelle adresse malgré les diligences effectuées n’était pas tenu d’interroger le conseil de la CMT sur le point de savoir s’il la connaissait en raison de liens familiaux dont il n’est pas justifié qu’ils auraient été portés à sa connaissance.
Par ailleurs, les requérants ne peuvent reprocher au commissaire mandaté par l’appelante de n’avoir pas pu obtenir leur adresse auprès des services postaux qui ont opposé leur droit de réserve alors qu’ils avaient vraisemblablement pris toutes légitimes mesures pour ne pas être localisés.
Du reste, les contrats successifs de réexpédition de courrier qu’ils produisent se terminaient en mars 2024, de sorte qu’ils n’étaient plus d’actualité à la date de l’établissement des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la société CMT.
Dans ce contexte, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a validé la signification conclusions d’appelante de la CMT formulées à l’encontre des époux [GI].
Il s’en infère à la fois que les actes de signification en date du 25 août 2023 sont valables, que la déclaration d’appel de la société CMT n’est pas caduque à l’égard des époux [GI] et que les conclusions d’incident et de fond notifiées le 24 mai 2024 par ces derniers sont irrecevables.
L’ordonnance déférée mérite donc d’être confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [GI] supporteront les dépens de l’instance sur déféré.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre, que ce soit au profit de la société CMT ou de la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [V] [GI] et Mme [EO] [FT] aux dépens de la présente instance sur déféré.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ags ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Prétention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Accord ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ressources humaines ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Paye ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Demande d'aide ·
- Jugement ·
- Réquisition judiciaire ·
- Appel ·
- Affaire pendante ·
- Décès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ghana ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Moratoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Lien ·
- Plan d'action ·
- Avis ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.