Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 24/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2024, N° 2024f1851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06506 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P26R
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2024
RG : 2024f1851
S.N.C. [Adresse 3]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L.U. [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 3] au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 900 961 533, prise en la personne de son représentant légal, la société ELIXONE, elle-même représentée par son dirigeant légal, Monsieur [I] [E], chacun dans le cadre de l’exercice de leur droit propre, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Plaidant à l’audience par Me Violaine RAYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [C] [K] et Maître [L] [S], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743, ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la SNC [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 22 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SELARLU [G], représentée par Maître [A] [G], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 879 775 757, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SNC [Adresse 3], Société en nom collectif au capital de 1.000 €, par jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 mai 2024, puis Liquidateur Judiciaire de la SNC [Adresse 3], par jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
Plaidant par Me SOUILAH de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [Adresse 3], constituée le 1er juin 2021 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, a pour gérante la société Elixone qui détient 100% de son capital social.
Elle exerce une activité de marchand de biens.
Dans le cadre de son activité, elle a fait l’acquisition, le 30 août 2021, d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour le prix de 1 000 000 euros, financé au moyen d’un apport de la société Elixone, que cette dernière a financé par la souscription d’un emprunt obligataire auprès de la SAS Raizers.
La SNC [Adresse 3] a affecté hypothécairement l’immeuble acquis en garantie du remboursement de l’emprunt souscrit par la société Elixone.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judicaire ouverte à l’encontre de la société Elixone, en liquidation judiciaire, et la SAS Alliance a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans à l’encontre du dirigeant de la société Elixone, M. [U] [R].
La société Elixone n’ayant pas honoré le remboursement de l’emprunt obligataire, la société Raizers a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à la SNC [Adresse 3], pour le recouvrement d’une créance de 1 021 679, 45 euros, outre intérêts et frais postérieurs.
Par jugement du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SNC [Adresse 3] sur une mise à prix de 350 000 euros, en fixant la date d’adjudication au 16 mai 2024.
Le 7 mai 2024, la SNC [Adresse 3] a régularisé une déclaration de cessation des paiements aux fins de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 22 mai 2024, la juridiction saisie a constaté l’état de cessation des paiements de la société et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2024 et en désignant la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête déposée le 1er juillet 2024 par la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 17 juillet 2024, a :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire normale (L.641-1) de la société [Adresse 3],
— nommé la SELARLU [G] représentée par Me [A] [G] en qualité de liquidateur judiciaire,
— maintenu M. Ancette Pierre-Jérôme, juge-commissaire, et Mme Hahnlen Florence, juge-commissaire suppléant,
— maintenu la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,
— mis fin à la période d’observation,
— mis fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [C] [K] et Me [L] [S] en qualité d’administrateurs judiciaires,
— fixé au 17/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
La SNC [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 5 août 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARLU [G], ès qualités, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre A a fixé de plein droit l’affaire à bref délai.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2024 en ce qu’il :
' prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire normale (L 641-1) de la société [Adresse 3], Inscrite au RCS sous le numéro 900 961 533 RCS Lyon, société en nom collectif, [Adresse 2], Marchands de bien, Cessation des paiements 20/02/24,
' nomme la SELARLU [G] représentée par Me [A] [G] en qualité de liquidateur judiciaire,
' maintient M. Ancette Pierre-Jérôme, juge-commissaire, et Mme Hahnlen Florence, juge-commissaire suppléant,
' maintient la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,
' met fin à la période d’observation,
' met fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [C] [K] et Me [L] [S] en qualité d’administrateurs judiciaires,
' fixe au 17 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— débouter la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [C] [K] et Me [L] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 3], de ses demandes, fins conclusions,
— dire n’y avoir lieu à conversion en liquidation judiciaire,
— renvoyer le suivi de la procédure de redressement judiciaire par devant le tribunal de commerce de Lyon,
— fixer une nouvelle période d’observation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SELARLU [G], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 juillet 2024 (RG 2024F1851) en toutes ses dispositions.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 3 décembre 2024, a considéré que l’immeuble étant désormais assuré, un plan de redressement pourra être étudié si le provisionnel fourni est respecté d’ici l’audience.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025, les débats étant fixés au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’article L.631-15 II du code de commerce énonce qu'« à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Au soutien de son appel, la SNC [Adresse 3] reproche au tribunal d’avoir fait droit à la requête de l’administrateur judiciaire en faisant une mauvaise appréciation de sa situation, considérant qu’il ne pouvait pas être déduit, à un stade aussi peu avancé de la procédure, que son redressement était manifestement impossible.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la liquidation judiciaire de sa dirigeante, la société Elixone, n’empêche pas son redressement, dans la mesure où celle-ci, dans le cadre de l’exercice de ses droits propres, peut encore prendre les décisions nécessaires à la conduite de l’activité, à défaut de quoi cette situation aurait empêché l’ouverture du redressement judiciaire.
Elle soutient également que, si la mesure de faillite personnelle du dirigeant de la société Elixone pouvait être problématique, M. [E], associé unique de la société Elixone, qui n’était pas informé de cette mesure, a, dès qu’il en a eu connaissance, procédé à la révocation de M. [R], révocation qui était effective au jour de l’audience de conversion du tribunal de commerce.
Elle en déduit que la mesure de faillite personnelle de M. [R] ne pouvait pas faire obstacle au redressement et justifier la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARLU [G], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, relèvent que la déclaration de cessation de paiement a été régularisée par une personne frappée d’interdiction de gérer pour sept ans, trompant le tribunal et le parquet, M. [R] ayant également dissimulé son interdiction de gérer au cours de la période d’observation en étant l’interlocuteur des organes de la procédure, trompant une seconde fois la juridiction, le parquet et les organes de la procédure.
Ils soulignent que, lors de l’audience du 17 juillet 2024, M. [R] était toujours le dirigeant de la société Elixone, elle-même dirigeante de la société appelante, aucune révocation n’étant intervenue à cette date, ce qui était incompatible avec une poursuite d’activité.
Ils estiment que si M. [R] venait à être révoqué, cette révocation n’interviendrait que par opportunisme pour les besoins de la cause, sans la moindre considération pour le redressement de l’entreprise, en relevant que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été régularisées par un dirigeant interdit de gérer.
Il résulte toutefois des pièces produites par la société [Adresse 3], qu’au terme d’une assemblée générale du 16 juillet 2024, l’associé unique, M. [I] [E], a décidé de révoquer à compter de ce jour M. [U] [R] de son mandat de président et de se nommer président en remplacement de M. [R].
La société appelante justifie que les formalités de publicité de cette décision ont été accomplies le 22 octobre 2024, de sorte qu’elle est désormais régulièrement représentée et qu’il n’existe plus d’obstacle à son redressement judiciaire tenant à l’interdiction de gérer frappant son ancien dirigeant.
En second lieu, l’appelante reproche au tribunal d’avoir prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en retenant que l’immeuble qu’elle a acquis en vue de sa revente par lots n’était pas assuré, alors qu’il avait été remédié à cette difficulté au jour de l’audience.
Elle affirme qu’elle avait produit une proposition de cotation d’un assureur, confirmant son accord pour assurer le bien, ainsi qu’un mail daté du jour même du courtier, indiquant que les garanties seraient mises en place dès paiement de la prime, en précisant qu’elle disposait de trésorerie suffisante pour le règlement de cette prime.
Elle ajoute que le bien est désormais assuré et que le problème est définitivement résolu en soulignant que si le liquidateur a été contraint d’assurer l’immeuble, c’est parce qu’elle ne pouvait pas le faire elle-même, du fait de la conversion en liquidation, le liquidateur ayant souscrit l’assurance qu’elle avait elle-même trouvée.
Elle précise qu’en cas de réformation du jugement de conversion, l’assurance ne sera pas résolue et qu’elle poursuivra l’assurance souscrite par le liquidateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire reprochent à la SNC [Adresse 3] d’avoir manqué à son obligation légale d’assurer son bien immobilier et affirment qu’il est constant en jurisprudence que le défaut de souscription d’une assurance obligatoire rend le redressement manifestement impossible.
Ils relèvent que la débitrice, lors de la régularisation de sa déclaration de cessation des paiements, a produit une attestation d’assurance émise par la compagnie Novelia, qui n’était pas signée par l’assureur, tentant de faire croire que le bien était assuré alors qu’il ne l’était pas.
Ils font valoir que la carence de la SNC [Adresse 3] a perduré jusqu’au jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, n’ayant pas justifié d’une assurance au jour de l’audience de conversion mais d’une simple proposition de cotation d’un assureur.
Ils soulignent que le bien est aujourd’hui assuré en raison des diligences du liquidateur judiciaire, en application de son obligation de conservation des biens du débiteur placé en liquidation.
Si l’immeuble propriété de la SNC [Adresse 3] est désormais assuré, depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour doit s’interroger sur les capacités financières de la débitrice à maintenir ce bien assuré, alors qu’elle n’avait pas été en capacité de souscrire une assurance entre le 7 mai 2024, date de sa déclaration de cessation des paiements, et le 17 juillet 2024, date de l’audience du tribunal de commerce.
A cet égard, il convient de relever que si les comptes annuels 2022 font état de primes d’assurance parmi les charges d’exploitation pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, les comptes annuels 2023 n’en font plus état pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, alors que, par ailleurs, les disponibilités de la société sont nulles à cette date.
Si le dirigeant de la société Elixone a attesté, le 17 janvier 2025, qu’il injectera les fonds nécessaires pour que la SNC [Adresse 3] puisse couvrir la totalité de ses charges courantes, telles que les assurances, cette attestation n’est corroborée par aucun élément comptable permettant de vérifier les capacités financières de M. [E], étant observé que la société Elixone dont il est le président se trouve également en liquidation judiciaire.
Enfin, la société appelante prétend que les prévisionnels qu’elle a établis démontrent la possibilité d’un redressement, puisqu’ils justifient de la faisabilité d’un plan de redressement.
Elle précise que ces prévisionnels avaient été transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire avant l’audience du tribunal de commerce et qu’il ne peut pas être soutenu qu’ils ne peuvent pas être pris en compte au motif que la comptabilité n’aurait pas été tenue du 1er janvier au 30 juin 2024, ce qui n’est pas établi.
Elle ajoute qu’il ne peut pas davantage être excipé du fait que ces prévisionnels n’ont pas pu se réaliser pendant la période de liquidation judiciaire pour considérer qu’ils sont irréalisables en faisant valoir, d’une part, qu’ils peuvent encore se réaliser, la période d’observation n’étant pas arrivée à son terme et pouvant être prolongée, et, d’autre part, qu’une nouvelle hypothèse est envisagée en appel, qui permettrait son redressement, en cas d’accord trouvé avec le prêteur, consistant en la vente de l’immeuble en entier, en l’état, sans travaux.
Elle précise qu’au jour de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, elle disposait d’une trésorerie suffisante pour couvrir les prochaines charges de la société, qui sont très faibles au regard de son activité, en ajoutant que M. [E] est prêt à faire un apport de fonds permettant à la société de couvrir ses charges courantes le temps de la période d’observation.
La SELARLU [G], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, relèvent que la société appelante confirme la création de dettes postérieures au cours de la période d’observation en cas de poursuite d’activité, s’agissant du prêt que lui consentira M. [E], ce qui est un motif suffisant pour justifier la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Ils ajoutent que la SNC [Adresse 3] a été dans l’incapacité de présenter une comptabilité, n’ayant pas établi de comptes sociaux depuis sa création en 2021, et que ce n’est qu’après le dépôt de la requête en conversion que les comptes des exercices clos en 2022 et 2023 ont été transmis aux organes de la procédure, le 9 juillet 2024, ayant été établis pendant la période d’observation par un dirigeant interdit de diriger.
Ils considèrent que le prévisionnel d’activité et de trésorerie produit par la SNC [Adresse 3] au jour de la conversion de la procédure en liquidation n’était pas probant et que les deux prévisionnels qu’elle présente en cause d’appel sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ne le sont pas davantage car ils ne sont pas établis sur une situation comptable préexistante, en l’absence de comptabilité pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.
Ils estiment que ces deux prévisionnels sont en outre irréalistes puisqu’ils prévoient qu’un appartement sera vendu chaque mois à compter du mois de novembre 2024, ce qui est en totale contradiction avec les propres constats que la société appelante a dressés sur la situation du marché immobilier français, cette dernière, qui n’a pu vendre que trois appartements en plus de trois ans depuis le début du projet en 2021, envisageant de vendre les sept appartements restant en sept mois au prix le plus fort du marché.
Ils ajoutent que, même s’ils se réalisaient, les deux prévisionnels ne permettraient pas d’apurer le passif.
Si l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire n’est pas produit aux débats, il résulte du bilan économique et social établi le 12 juillet 2024 par l’administrateur judiciaire que le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire s’élève à 1 104 000 euros, dont un million correspond à l’apport de la société Elixone.
Les comptes annuels de l’année 2023 révèlent une absence totale de valeurs mobilières de placement et de disponibilité et des capitaux propres s’élevant à – 318 621,44 euros, le résultat de l’exercice étant déficitaire de plus de 130 000 euros avec un report du résultat déficitaire de l’année 2022 de 188 523,81 euros.
Les prévisionnels d’exploitation établis par la société appelante prévoient la vente d’un lot par mois à compter du mois de novembre 2024. Cependant, aucune vente n’a été réalisée à ce jour alors que la vente de gré à gré, sur autorisation du juge commissaire, était envisageable, en application de l’article L. 642-18 du code de commerce.
Les prévisions de la société appelante s’avèrent d’autant moins réalisables que, depuis l’acquisition de l’ensemble immobilier, fin août 2021, la société n’a réussi à vendre que trois appartements, la conjoncture économique n’étant pas favorable dans le domaine de l’immobilier, alors que, par ailleurs, elle devrait faire face à des charges d’exploitation de l’ordre de 10 000 à 40 000 euros par mois, selon les mois, dans lesquelles n’ont pas été inclus les appels de charges de copropriété qu’elle devra honorer à compter de l’année 2025.
L’offre d’acquisition émanant de la société Foncière du Rhône, datée du 20 janvier 2025, portant sur l’ensemble des locaux pour un prix de 500 000 euros, est conditionnée à l’absence d’inscription hypothécaire d’un montant supérieur au prix de vente, or l’immeuble a été affecté hypothécairement à la garantie du remboursement de l’emprunt obligataire d’un million d’euros, ce qui compromet sérieusement la concrétisation de cette offre.
Enfin, aucun élément comptable ne permet à la cour de s’assurer que M. [E], qui s’engage à injecter les fonds nécessaires pour que la société [Adresse 3] puisse couvrir la totalité de ses charges, dispose des capacités financières pour tenir ses engagements.
.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la possibilité d’un redressement judiciaire de la société n’est pas démontrée et il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3].
Sur les dépens
La SNC [Adresse 3] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [Adresse 3] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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