Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 avril 2023, N° 202300007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01088
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 05 Avril 2023
RG n° 2023 00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002855 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.R.L. DAM AUTO
N° SIRET : 538 793 365
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 20 janvier 2021, M. [E] [T] a fait l’acquisition auprès de la société Dam auto d’un véhicule utilitaire Citroën Jumper avec une première immatriculation le 13 février 2006 et un kilométrage de 248.260 kms pour un prix de 3.800 euros.
En raison de plusieurs anomalies constatées par M. [E] [T], le véhicule a été repris par la société Dam auto pour réparations pendant 10 jours.
Invoquant de nouveaux désordres après restitution, M. [E] [T] a engagé une procédure judiciaire afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, M. [E] [T] a assigné la société Dam auto devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la condamnation de la société Dam auto au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour dommages subis par le véhicule, outre la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté M. [E] [T] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [E] [T] à payer à la société Dam auto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de M. [E] [T], y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 81,76 euros, dont TVA 13,62 euros.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 mai 2023, M. [E] [T] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL Dam Auto ne maintenait pas sa demande de radiation du rôle de l’affaire et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T].
Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, M. [E] [T] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
— Débouter la société Dam auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën Jumper immatriculé BA742RW intervenue le 20 janvier 2021,
— Condamner la société Dam auto à rembourser la somme de 3.963 euros correspondant à 3.800 euros au titre du prix de vente et à 163 euros au titre de la carte grise, augmentée des intérêts au taux légal depuis la cession du véhicule, à savoir le 20 janvier 2021,
— Condamner la société Dam auto à verser à M. [E] [T] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Dam auto à verser à M. [E] [T] la somme de 183,78 euros correspondant à la location d’un véhicule,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire avec une mission classique, afin qu’il se prononce notamment sur l’origine des vices affectant le véhicule et les préjudices de M. [E] [T] ,
— Condamner la société Dam auto en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf pour M. [E] [T] à renoncer aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Condamner la société Dam auto à supporter les entiers dépens des instances,
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société Dam auto demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré :
— Débouter M. [E] [T] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Débouter M. [E] [T] de ses demandes quant aux dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a – pour la première instance – condamné M. [E] [T] à payer à la société Dam auto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et à supporter les entiers dépens,
Y ajoutant,
— Condamner M. [E] [T] – pour la procédure d’appel – à payer à la société Dam auto la somme de 2.000 euros ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal.
M. [T] indique qu’il a d’abord signalé les dysfonctionnements suivants :
— défaut de la jauge de gasoil,
— défaut du compteur,
— défaut de fonctionnement des essuie-glaces,
— dysfonctionnement du système ABS,
— dysfonctionnement du double de la clé,
— dysfonctionnement du rétroviseur,
— détérioration de la gâchette de la porte arrière côté droit,
et que le véhicule a ensuite subi deux pannes importantes affectant le moteur et l’embrayage du véhicule.
Il fait valoir que la préexistence de ces vices est incontestable compte-tenu du délai écoulé entre la vente et leur apparition, que leur gravité n’a jamais été contestée par le vendeur, qu’ils étaient cachés, le contrôle technique n’en faisant pas mention et l’acheteur ne pouvant s’en rendre compte au moment de la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, M. [T] ayant souhaité acquérir un véhicule en état de fonctionner pour un usage professionnel, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule.
La société Dam Auto soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue, aucune investigation technique n’ayant été réalisée sur le véhicule, qu’il ne rapporte pas plus la preuve de l’antériorité des vices allégués, et que quand bien même la réalité des vices serait établie, il est invoqué des éléments normaux pour un véhicule présentant un tel kilométrage et une telle ancienneté, plusieurs des vices invoqués étant par ailleurs visibles ou ayant été réparés.
Concernant le défaut de la jauge de gasoil, du compteur, du fonctionnement des essuie-glaces,
du double de la clé, du rétroviseur, de la détérioration de la gâchette de la porte arrière côté droit, il apparaît qu’il s’agit de défauts apparents dont M. [T] a pu se convaincre au moment de la vente.
Il sera précisé qu’il a été précisé sur la facture que le compteur avait été changé du fait de la panne de la jauge.
La société Dam Auto indique dans ses écritures, sans être contredite, que M. [T] a souhaité la réinstallation du compteur d’origine qui était défectueux. Ce changement est noté sur la facture.
Concernant l’allumage du signal ABS, la société Dam Auto indique que le véhicule a été 'passé à la valise du constructeur’ et qu’il s’agit d’un problème de capteur qui est une pièce d’usure.
Il n’est en tout état de cause pas rapportée la preuve que ce capteur était défectueux au moment de la vente, l’état du véhicule et son usure ne permettant pas de retenir que la proximité entre la vente et le défaut établit nécessairement que le défaut était antérieur à la vente.
Par ailleurs, la société Dam Auto reconnaît être intervenue sur les joints de la pompe à injection et sur la trappe à gasoil, qui ont été réparés.
Aucun élément communiqué ne permet de retenir que ces équipements sont restés défectueux, M. [T] ne l’alléguant pas, ni ne justifiant d’un désordre à ce titre.
M. [T] communique une photographie, non datée, non circonstanciée, laissant apparaître une flamme dans le moteur.
Il indique qu’il a pris cette photographie lors des réparations par la société Dam Auto.
La société Dam Auto indique qu’il s’agit d’un phénomène normal lors d’intervention sur la pompe à injection sans conséquence.
M. [H] a repris le véhicule à la suite de cette réparation.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une panne de moteur.
Dans son courriel postérieur du 11 mars 2021 adressé au garage, M. [T] ne fait état que d’un problème avec la boîte à vitesse mais n’invoque aucunement une panne moteur.
Aucune autre pièce ne vient par ailleurs confirmer ce courriel et la réalité de la panne de l’embrayage ou de la boîte à vitesse.
A supposé ce désordre établi, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il s’agit d’un vice caché antérieur à la vente.
En effet, le délai entre la vente et le problème invoqué, soit un peu plus d’un mois et demi, n’est pas suffisant en l’espèce pour retenir qu’il s’agissait d’un vice caché et non d’une usure normale du véhicule mis en circulation 15 ans auparavant et dépassant les 248.000 kilomètres, le procès-verbal de contrôle technique du 16 janvier 2021 établissant le mauvais état général du véhicule.
Aucune garantie n’était stipulée.
M. [T] ne communique ainsi aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations.
L’article 146 du code de procédure civile énonce qu’en aucun cas une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [T] sera débouté de sa demande d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la société Dam Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [E] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] à payer à la SARL Dam Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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