Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/247
Rôle N° RG 23/04696 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLX
[M] [R]
S.A. LA MEDICALE
C/
[F] [P]
Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Organisme CPAM DU PUY DE DOME TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOLLINCHI
— Me Renaud ARLABOSSE
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00315.
APPELANTS
Monsieur [M] [R]
Signification des conclusions le 21/07/2023, à personne habilitée.
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Caroline BORRIONE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’Equité (en qualité de société absorbante).
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat ppostulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Caroline BORRIONE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
signification en date du 22/05/2023 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
LA CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
1. Souffrant de douleurs à la hanche droite depuis plusieurs années, en lien avec une coxarthrose prématurée sur dysplasie de hanche Mme [F] [P], a été opérée le 28 mai 2019 par le docteur [R], assurée par la compagnie d’assurance La Médicale, aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurance l’Equité, en vue de la pose d’une prothèse de hanche. Ce praticien a procédé à une intervention chirurgicale de reprise le 3 juin 2019.
'
2.Mme [F] [P], qui a présenté par la suite des douleurs, a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
'
3.Le 7 février 2020, la CCI a prescrit la réalisation d’une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [O], spécialisé en chirurgie orthopédique. Ce médecin a déposé son rapport le 21 décembre 2020, concluant au fait qu’il ne s’agissait ni d’un accident médical, ni d’une affection iatrogène, ni d’un aléa thérapeutique mais d’une malposition des implants. Le docteur [O] a évalué les préjudices subis par Mme [F] [P] de la façon suivante:
— Consolidation: fixée au 23/01/2020,
— Dépenses de santé actuelles (DSA): sur justificatif,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT): aides temporaires d’allure familiale de 1 heure par jour pour la période de Déficit fonctionnelle temporaire (DFT) partiel à 50%, et 3 heures par semaine pour la période de DFT partiel à 25%,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): du 27/07/2019 jusqu’au 23/01/2020,
— DFT:
— DFT total: du 03/06/2019 au 04/06/2019,
— DFT partiel:
— À 50% du 29/07/2019 au 05/10/2019,
— À 25% du 28/06/2019 au 28/07/2019 et du 06/10/2019 au 06/01/2020,
— À 10% du 05/06/2019 au 27/06/2019 et du 07/01/2020 au 23/01/2020,
— Souffrances endurées (SE): 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 pendant les périodes de DFT partiel à 50% et 25%,
— Incidence professionnelle (IP): inapte au travail physique et à son métier de nettoyage ainsi qu’aux station debout prolongées,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 9%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP): Néant,
— Préjudice d’agrément (PA): sport de musculation limité au niveau du membre inférieur,
— Préjudice sexuel: il existe un préjudice sexuel de type récréatif pour les actes hédoniques compte-tenu de la limitation de l’abduction de cuisse.
'
4.Le 9 juilet 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande indemnitaire présentée par Mme [F] [P].
'
5.Par actes des 11 et 14 janvier 2022, Mme [F] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le docteur [R], son assureur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient la CPAM du Puy de Dôme, en réparation de son préjudice.
6.'Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a:
— Donné acte à la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable,
— Déclaré le docteur [R] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F] [P] en relation avec l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse de hanche du 3 juin 2019,
— Fixé le préjudice corporel de Mme [P] ainsi qu’il suit:
Postes de préjudices
Part victime
Part CPAM
Dépenses de santé
Rejet
7.655,23 euros
Frais divers (FD)
1.134,14 euros
ATPT
6.260 euros
perte de gains professionnels actuels
2.221 euros
IP
20.000 euros
DFT
1.250,10 euros
DFP
18.315 euros
SE
4.000 euros
PET
1.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
PA
Néant
TOTAL
61.959,24 euros
9.876,23 euros
— Condamné in solidum le docteur [R] et La Médicale de France à verser les sommes suivantes:
* A Mme [P]:
— 61.959,24 euros en indemnisation de ses préjudices (hors débours de la CPAM), avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI:
— 9.876,23 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré,
— Les intérêts légaux de ces sommes à compter du 28 septembre 2022, date de notification de ses conclusions et avec capitalisation annuelle , en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, portant réforme de la procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné in solidum le docteur [R] et La Médicale de France, aux entiers dépens, en accordant à Maitre Renaud Arlabosse et Maitre Benoit Vérignon, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
'
7. Le 30 mars 2023, le docteur [R] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement.
'
8. Par dernières conclusions du 3 février 2025, auxquelle s il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [R] et l’Equité demandent de:
A titre principal,
— Annuler le jugement entrepris,
En conséquence,
— Juger que la prise en charge du docteur [R] a été conforme aux données acquises de la science,
— Débouter Mme [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Condamner in solidum Mme [F] [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme à leur verser, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [F] [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de la SCP Charles Tollinchi-Corrine Perret Vigneron, sur son offre de droit,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la prise en charge du docteur [R] a été conforme aux données acquises de la science,
— Débouter Mme [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Condamner in solidum Mme [F] [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme à leur verser, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [F] [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de la SCP Charles Tollinchi-Corrine Perret-Vigneron sur son offre de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Concernant les prétentions de Mme [F] [P]:
— Juger que l’erreur alléguée du docteur [R] n’a été à l’origine, pour Mme [F] [P], compte-tenu de son état antérieur, que d’une perte de chance d’éviter le préjudice dont elle se réclame,
— Evaluer ladite perte de chance à 70 %,
En conséquence,
— Appliquer aux indemnités qui seront éventuelle ment allouées à Mme [F] [P] ainsi qu’à toutes autres parties, ledit taux de perte de chance de 70 %,
— Débouter Mme [F] [P] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux postes de préjudice suivants: Autres frais divers (déplacements et consultations au Portugal et en Espagne), IP et PA,
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires présentées, au titre des autres postes de préjudices par Mme [F] [P],
— Réduire à de plus justes proportions les demandes, fins et prétentions présentées par Mme [F] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Concernant les prétentions de la CPAM:
— Juger que la CPAM du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les prestations qu’elle a versées pour le compte et à Mme [F] [P] et la faute alléguée du docteur [R],
En conséquence,
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale,
— Juger à tout le moins et puisque le dommage allégué ne peut qu’éventuelle ment correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice subis, déterminés en mesurant la chance perdue à hauteur de 70 %, que la CPAM du Puy-de-Dôme ne peut exercer son recours à leur encontre, en ce que l’Equité vient aux droits de La Médicale, que sur le solde,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes, fins et prétentions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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9.'Par dernières conclusions du 8 janvier 2025, auxquelle s il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [P] demande de:
— Débouter le docteur [R] et sa compagnie d’assurance L’Equité de leur appel et de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [R] et l’a jugé responsable des préjudices qu’elle a subis,
— Le réformer sur le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices subis,
Statuant à nouveau, sur appel incident:
— Fixer son préjudice comme suit:
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PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
2 925,45 euros
Assistance à expertise
Tierce personne temporaire
3.050 euros
Frais Divers
1.781,20 euros
Aménagement temporaire de l’habitat
—
Perte de gains professionnels actuels
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMENENTS
Dépenses de santé futures
Frais de logement adapté
—
Frais de véhicule adapté
—
Assistance par tierce personne
—
Perte de gains professionnels futurs
—
Incidence professionnelle
50.000 euros
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
—
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit temporaire total et partiel
2.079 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
5.000 euros
PREJUDICES ESTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
18.315 euros
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice sexuel permanent
30.000 euros
Préjudice d’établissement
—
Préjudices permanents exceptionnels
—
TOTAUX
127.150,65 euros
En conséquence,
— Condamner le docteur [R] garanti par son assureur à lui verser la somme de 127.150,65 euros, en deniers ou quittance,
— Déclarer l’arrêt opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et à celle du Puy de Dôme,
— Condamner le docteur [R], garanti par son assureur, au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Renaud Arlabosse, sur ses offres de droit.
'
10. Par dernières conclusions du 5 février 2025, auxquelle s il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande de:
— Juger qu’elle vient aux droits du RSI,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Retenir la responsabilité du docteur [R] s’agissant des préjudices subis par Mme [P] en relation avec l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse de hanche du 3 juin 2019,
— Condamner in solidum le docteur [R] et son assureur, la SA La Médicale, à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée Mme [P], les sommes suivantes:
* 7.655,23 euros au titre du poste DSA, outre les intérêts légaux à compter du 28 septembre 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2.221 euros au titre du poste PGPA, outre les intérêts légaux à compter du 28 septembre 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum docteur [R] et son assureur la SA La Médicale à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, la somme de 1.162 euros (montant applicable au 1er janvier 2023), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— Débouter le docteur [R] et la SA La Médicale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum docteur [R] et son assureur la SA La Médicale, à lui régler en ce qu’elle vient aux droits du RSI, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— Condamner in solidum docteur [R] et son assureur la SA La Médicale, à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum docteur [R] et son assureur la SA La Médicale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat aux offres de droit.
'
11.La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
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MOTIVATION
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Sur l’annulation du jugement:
'
Moyens des parties:
'
12. Pour conclure à la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Nice, le docteur [R] et son assureur lui reprochent de n’avoir pas répondu au moyen tiré d’une cause exonératoire de responsabilité à raison d’un état antérieur complexe qu’ils avaient soulevé en première instance.
'
13.Mme [F] [P] conclut au rejet de ce chef de demande aux motifs que le jugement est parfaitement motivé et que le premier juge a rejeté à bon droit le moyen tiré de son état antérieur.
'
14.La CPAM du Puy de Dôme n’a pas conclu sur la nullité du jugement.
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Réponse de la cour:
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15. L’article 455 premier alinéa du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé.
'
16. Il ressort de l’article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l’article 455 premier alinéa du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
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17. En l’espèce, il résulte des conclusions déposées en première instance par le docteur [R] et son assureur qu’ils avaient tiré argument de l’existence chez Mme [F] [P] d’un état antérieur important et complexe caractérisé par une dysplasie de hanche par défaut de couverture du toit ainsi qu’une inégalité de longueur des membres inférieurs, particularité anatomique ayant eu pour conséquence de complexifier sa prise en charge.
'
18.Il ressort du jugement frappé d’appel que le tribunal judiciaire de Nice, en relevant que la prédisposition anatomique de Mme [F] [P] était connue du chirurgien, qu’elle était la cause de son intervention et que le dommage trouvait sa cause dans un défaut de positionnement des implants et leur raccourcissement excessif, a répondu au moyen tiré par le docteur [R] et son assureur d’un état antérieur complexe chez Mme [F] [P]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en annulation du jugement.
'
Sur la responsabilité du docteur [R]:
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Moyens des parties:
'
19. Le docteur [R] et son assureur contestent l’existence de la faute médicale alléguée par Mme [F] [P] aux motifs que l’indication de la pose d’une prothèse chez Mme [F] [P] était licite, que le docteur [R], avant le geste opératoire, s’était acquitté envers Mme [F] [P] de son obligation d’information, que l’expert de la CCI n’a pas relevé de faute de la part du docteur [R] lors de la première intervention chirurgicale, que compte-tenu de la gêne persistante chez Mme [F] [P], il était licite de lui proposer une reprise de prothèse rapidement, que Mme [F] [P] présentait un état antérieur important et complexe qui a eu pour effet de complexifier sa prise en charge, qu’elle présentait ainsi une prédisposition à la complexité du réglage de la longueur et que l’expert de la CCI n’a pas indiqué par quels moyens le docteur [R] aurait pu combattre cette difficulté.
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20.'S’il était retenu que le docteur [R] avait commis une faute dans la prise en charge de Mme [F] [P], ils soutiennent qu’une part non-négligeable du dommage subi par celle -ci est directement liée à son état antérieur, que l’expert de la CCI a estimé que l’évolution de son état antérieur aurait concouru à hauteur de 30% à son dommage et qu’ils ne sauraient donc être tenus à indemniser Mme [F] [P] qu’à concurrence de 70% des sommes allouées par la juridiction.
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21. Mme [F] [P] conclut à l’indemnisation intégrale de son préjudice par le docteur [R] et son assureur aux motifs que son préjudice trouve sa cause uniquement dans le défaut d’implantation de l’implant cotyloïdien et un raccourcissement excessif de ce dernier, qu’aucun état antérieur n’a pu interférer avec la problématique actuelle malgré la difficulté initiale pour évaluer les longueurs, que l’expert a relevé que ce défaut de positionnement était à 100% à l’origine de son dommage et que l’état antérieur ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité que s’il est inconnu du chirurgien et a rendu la survenance du dommage inévitable
'
22. La CPAM du Puy de Dôme conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [R] dans le dommage subi par Mme [F] [P].
'
Réponse de la cour:
'
23. Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
'
24. L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
'
25. Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
26. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de la CCI que Mme [F] [P] souffrait d’une coxarthrose droite douloureuse sur dysplasie de hanche avec défaut de couverture du toit, avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, la jambe droite étant plus longue que la jambe gauche.
'
27. Mme [F] [P] a été opérée le 27 mai 2019 en vue de la pose d’une prothèse totale de la hanche droite.
'
28.Les suites post-opératoires ont été marquées par des douleurs importantes.
'
29.Mme [F] [P] a de nouveau été opérée le 3 juin 2019 par le docteur [R] en vue du changement de l’implant fémoral.
'
30. Elle souffre toujours de douleurs quotidiennes. Elle présente une mobilité de hanche limitée et ne peut se déplacer sans l’aide d’une canne.
'
31.La pertinence du choix thérapeutique de la pose d’une prothèse de hanche chez Mme [F] [P] n’est pas remise en cause par celle -ci. De même, il n’est pas contesté que le docteur [R] s’est valablement acquitté, avant l’intervention chirurgicale de l’obligation d’information qui lui incombait en application des articles L.1111-2 et L.4127-35 du code de la santé publique.
'
32. Il ressort du rapport d’expertise de la CCI que suite à la première intervention, outre la présence de douleurs, Mme [F] [P] a présenté au niveau de la hanche droite un rallongement de 10 mm par rapport à la situation avant l’opération, soit un rallongement total de 20 mm, que la seconde opération a entrainé un changement de l’implant fémoral et un raccourcissement, que, désormais, Mme [F] [P] est plus courte du côté droit que du côté gauche, qu’elle présente un hyper-antéversion correspondant à un mauvais positionnement de l’implant cotylodïen responsable de sa douleur de hanche et que ce défaut de positionnement est également à l’origine du raccourcissement trop important qui aggravait le conflit entre le grand trochanter et le cotyle. L’expert en conclut que les douleurs subies par Mme [F] [P] trouve leur cause dans le défaut de positionnement de ces implants.
'
33. Il en ressort clairement que le docteur [R] n’a pas correctement positionné l’implant cotylodïen lors de la première intervention chirurgicale, que la seconde intervention subie par Mme [F] [P] n’a pas permis de corriger cette erreur d’implantation qui a entrainé pour celle -ci une hyper-antéversion et a aggravé le conflit entre le grand trochanter et le cotyle.
'
34. Le docteur [R] et son assureur ne peuvent tirer argument de la prédisposition de Mme [F] [P] dès lors que celle -ci était connue avant l’opération, les radiographies réalisées avant le geste opératoire démontrant la difficulté de procéder à la mensuration des longueurs de Mme [F] [P], celle s-ci variant en fonction de la position couchée ou debout.
'
35. De même, il ne ressort pas du rapport d’expertise de la CCI que l’état actuel de Mme [F] [P] trouve sa cause, ne serait-ce en partie, dans son état antérieur avant l’intervention du docteur [R] et que le manquement commis par ce dernier l’a simplement privé de la chance d’éviter la dégradation de son état. Le docteur [R] et son assureur ne peuvent en conséquence prétendre ne devoir indemniser Mme [F] [P] sur le seul fondement d’une perte de chance. Le jugement déféré, qui a déclaré le docteur [R] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F] [P], sera confirmé.
Sur le préjudice subi par Mme [F] [P]:
'
I/ Préjudice patrimonial:
'
Avant consolidation:
'
*/ Frais divers:
'
36. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
'
37. Mme [F] [P] justifie, postérieurement aux interventions chirurgicales litigieuses, de frais de consultation de médecins dont elle est fondée à solliciter le remboursement, peu important que ces derniers soient domiciliés à l’étranger, ainsi que des frais de déplacement et d’hébergement afférents à ces consultations.
'
38. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— ' frais de transport au Portugal pour un montant de 373,40 euros,
— ' frais d’hébergement au Portugal pour un montant de 440,44 euros,
— ' frais de consultation au Portugal pour un montant de 90 euros,
— ' frais de transport en Espagne pour un montant de 402,06 euros,
— ' première consultation en Espagne pour un montant de 200 euros,
— ' seconde consultation en Espagne pour un montant de 275 euros,
seront donc indemnisées en allouant la somme de 1 780,90 euros.
'
*/ Tierce personne temporaire:
'
39. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
'
40. L’expert de la CCI a relevé que la pose d’une prothèse normale aurait nécessairement conduit à un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant un mois et de 25% pendant un mois, soit une somme totale de 23 euros x 1 mois x 50% + 23 euros x 1 mois x 25% =517,50 €.
'
41.Cette somme devra venir en déduction l’indemnité allouée à Mme [F] [P].
'
42. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— ' pour la période du 28 juin 2019 au 28 juilet 2019, à raison de 3 h par 4,29 semaines et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 296,01 euros,
— ' pour la période du 29 juile t 2019 au 05 octobre 2019, à raison de 1 h par 69 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 1 587 euros,
— ' pour la période du 06 octobre 2019 au 06 janvier 2020, à raison de 3 h par 13,14 semaines et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 906,66 euros,
Soit une somme totale de 2 789,67 euros, dont à déduire le besoin en tierce-personne temporaire nécessairement lié à la première intervention dont le caractère justifié a été retenu, soit 517,50'euros, laissant subsister un solde de 2'272,17 euros.
Après consolidation:
'
*/ Incidence professionnelle :
'
43.L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle .
'
44. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une inaptitude au travail physique, à son métier de nettoyage et aux stations debout prolongées, sera évalué à la somme de 50 000 euros.
'
II/ Préjudice extra-patrimonial:
'
Avant consolidation:
'
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
'
45. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
'
46. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 29 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— ' pour la période du 03 juin 2019 au 04 juin 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 58 euros,
— ' pour la période du 29 juile t 2019 au 05 octobre 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 69 jours, une indemnité de 1 000,50 euros,
— ' pour la période du 28 juin 2019 au 28 juile t 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 31 jours, une indemnité de 224,75 euros,
— ' pour la période du 06 octobre 2019 au 06 janvier 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 93 jours, une indemnité de 674,25 euros,
— ' pour la période du 05 juin 2019 au 27 juin 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 23 jours, une indemnité de 66,70 euros,
— ' pour la période du 07 janvier 2020 au 23 janvier 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 17 jours, une indemnité de 49,30 euros,
Soit une somme totale de 2 073,50 euros, dont à déduire le déficit fonctionnel temporaire normalement induit par la pose d’une prothèse normale, soit 50% de déficit fonctionnel temporaire pendant un mois et 25% de déficit fonctionnel temporaire pendant un mois, soit une somme de: 1mois x 29 euros x 50% + 1 mois x 29 euros x 25%=652,50'euros, soit un solde de 1'421'euros en faveur de Mme [F] [P].
'
*/ Préjudice esthétique temporaire:
'
47.Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
'
48.Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le port d’une genouillère et l’utilisation de cannes anglaises, évalué à 2/7 pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et 25%, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
'
*/ Souffrances endurées:
'
49. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
'
50. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé principalement par la nécessité d’une seconde opération et la convalescence qui s’en est suivie, évalué à 2,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4'000 euros.
'
Après consolidation:
'
*/ Déficit fonctionnel permanent:
'
51. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnells, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelle s, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
'
52. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la réduction de la mobilité des amplitudes articulaires ainsi que la douleur et l’inégalité de longueur au niveau des hanches, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % chez un sujet âgé de 37 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 035 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 18 315 euros.
'
*/ Préjudice d’agrément:
'
53. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
'
54. Mme [F] [P] justifie de son inscription, antérieurement à l’intervention chirurgicale litigieuse, dans une salle de sport.
'
55. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la limitation des sports de musculation au niveau du membre inférieur, sera évalué à la somme de 2'000 euros.
'
*/ Préjudice sexuel:
'
56.Le préjudice sexuel est constitué par:
— ' le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— 'le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— ' le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
'
57. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un préjudice de type récréatif pour les actes hédoniques compte-tenu de la réduction de l’abduction de la cuisse, sera évalué à la somme de 8'000'euros.
'
58.'Le préjudice subi par Mme [F] [P] se décompose donc comme suit':
' – frais divers''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''1 780,90 €,
' – tierce-personne temporaire''''''''''''' 2 272,17 €,
' – incidence professionnelle '' ''''''''''' 50 000 €,
' – déficit fonctionnel temporaire'''''''' 1 421 €,
' – préjudice esthétique temporaire '''' 2 000 €,
' – souffrances endurées'''''''''''''''''''''' 4 000 €,,
' – déficit fonctionnel permanent''''''''' 18'315 €,
' – préjudice d’agrément'''''''''''''''''''''' 2'000 €,
' – préjudice sexuel'''''' ''''''''''' ''''''''''' 8 000 €,
Soit un total de 89'790,07'euros.
'
Sur le recours de la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI:
'
59. L’article L376-1 alinéas 2, 3 et 9 du code de la Sécurité sociale prévoit notamment que':
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
'
60. Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juile t 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
'
61.'La CPAM verse aux débats un état de ses débours relatifs aux frais hospitaliers, frais médicaux et indemnités journalières de Sécurité sociale qu’elle expose avoir servis à Mme [F] [P] à compter du 3 juin 2019. Cet état est corroboré par une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil qui ne relève pas du pouvoir hiérarchique de la CPAM. Ce dernier document atteste en conséquence de l’imputabilité des prestations servies à Mme [F] [P] à la seconde opération du 3 juin 2019, dont il a été relevé qu’elle trouvait sa cause dans le défaut d’implantation d’un implant par le docteur [R], et à la suite de celle -ci. Par ailleurs, ces prestations ressortent du champ d’application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de la CPAM de ce chef et lui a alloué l’indemnité de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, sera donc confirmé.
'
Sur le surplus des demandes:
'
62.Le docteur [R] et son assureur, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, devront payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [F] [P] la somme de 3'000'euros et à la CPAM celle de 2'000'euros.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
'
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 février 2023 en ce qu’il a':
— Donné acte à la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable,
— Déclaré le docteur [R] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F] [P] en relation avec l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse de hanche du 3 juin 2019,
— Condamné in solidum le docteur [R] et La Médicale de France à verser les sommes suivantes:
* A la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI:
— 9.876,23 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré,
— Les intérêts légaux de ces sommes à compter du 28 septembre 2022, date de notification de ses conclusions et avec capitalisation annuelle , en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, portant réforme de la procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné in solidum le docteur [R] et La Médicale de France, aux entiers dépens, en accordant à Maitre Renaud Arlabosse et Maitre Benoit Vérignon, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
'
L’INFIRME pour le surplus,
'
STATUANT à nouveau,
'
FIXE le préjudice corporel de Mme [P] ainsi qu’il suit:
Postes de préjudices
Part victime
Part CPAM
Dépenses de santé
0
7.655,23 euros
Frais divers (FD)
1 780,90 euros
tierce-personne temporaire
2 272 euros
perte de gains professionnels actuels
0
2.221 euros
incidence professionnelle
50 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 421 euros
déficit fonctionnel permanent
18.315 euros
souffrances endurées
4.000 euros
préjudice esthétique temporaire
1.000 euros
Préjudice sexuel
8.000 euros
préjudice d’agrément
2 000 euros
TOTAL
89 790,07 euros
9.876,23 euros
'
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et La Médicale de France à verser à Mme [F] [P] la somme de'89 790,07 € euros en indemnisation de ses préjudices (hors débours de la CPAM),
'
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et la compagnie d’assurance L’Equité à payer à Mme [F] [P] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et la compagnie d’assurance L’Equité à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et la compagnie d’assurance L’Equité aux dépens dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Renaud Arlabosse et Maître Benoît Vérignon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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