Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 22/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/09464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ] [ R ] c/ S.A.R.L. CICLAD GESTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 223, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 1ère section – RG n° 19/09464
APPELANTE
S.A.S. [P] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 400 819 470
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Pierre Bessard du Parc et Aude du Parc, tous deux de l’AARPI Bessard du Parc, avocats au barreau de Paris, toque : D907
INTIMÉS
Monsieur [K] [M], dirigeant de sociétés
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 7]
S.A.R.L. CICLAD GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 429 562 267
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistées de Me Marina Llobell de la SELARL HPML, avocat au barreau de Paris, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société [P] [R] (ci après société [A] [R]), ayant pour président M. [R], a pour activité l’étude, l’analyse, le conseil d’entreprises en vue de leur gestion, réorganisation, cession partielle ou totale, fusion, association, participation.
M. [M] a été directeur général de plusieurs PME et de filiales d’entreprises multinationales.
La société Ciclad Gestion (ci-après société Ciclad) a pour activité la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Courant 2017, après plus de 10 années d’établissement professionnel au Brésil, M. [M] a pris la décision de se porter acquéreur d’une entreprise française et d’en devenir manager.
Le 16 mars 2017, M. [M] a conclu avec la société [A] [R] un « dossier de collaboration manager repreneur » comprenant une charte, une « plaquette manager », des barèmes d’honoraires, un modèle de lettre de mission, un modèle de document de confidentialité ainsi qu’une attestation de détention de fonds disponibles de 500.000 euros en vue de la reprise d’une entreprise. La collaboration de la société [A] [R] pour accompagner M. [M], à titre exclusif, en qualité de « conseil acheteur manager » a été prévue pour une durée de 6 à 24 mois.
Au titre de l’ouverture de ce dossier, des honoraires d’un montant de 10.000 euros ont été versés à la société [A] [R]. Il a été prévu que ces honoraires seraient déduits des honoraires d’acquisition au jour du « closing » ou resteraient acquis à la société [A] [R] en cas de non succès de l’opération. A également été versée à la société [A] [R] une somme de 1.000 euros d’avance sur frais.
Au cours de l’été 2017, M. [M] a été informé d’une opération de reprise d’une entreprise au nom de code Ibiza. L’opération de reprise concernait la société Seat Ventilation dont le « conseil vendeur exclusif » était la société Adviso Partners (ci-après la société Adviso).
Le 13 septembre 2017, un rendez-vous s’est tenu dans les locaux de la société Adviso, en présence de M. [M] et de M. [R].
La société Adviso les a informés du souhait du vendeur que le repreneur soit accompagné dans sa démarche par un fonds d’investissement pour s’assurer de la faisabilité financière de son projet de reprise et des courts délais impartis pour le « closing ».
Le 18 septembre 2017, M. [M] a conclu avec la société [A] [R] une « lettre de mission attachée au dossier de collaboration manager repreneur en date du 16 mars 2017 » portant sur la mission d’entreprendre et d’accompagner, en exclusivité, les négociations dans le cadre de l’opération de reprise Ibiza. Il a été prévu le paiement d’honoraires calculés sur le montant de l’opération selon un barème fixé par tranches, avec un minimum de 350.000 euros HT.
La société [A] [R] a mis en relation le fonds d’investissement [N] et M. [M] en vue de présenter un projet commun de reprise de la société Seat Ventilation.
Le 20 septembre 2017, M. [M] et M. [R] se sont rendus à [Localité 11] (09) au siège social de la société Seat Ventilation, avec des représentants du fonds d’investissement [N].
Un autre repreneur éventuel accompagné d’un fonds d’investissement, la société Ciclad, intéressés par l’opération de reprise de la société Seat Ventilation, se sont rendus le 21 septembre 2017 à [Localité 11] pour rencontrer le vendeur.
Ni le fonds d’investissement [N] ni le repreneur éventuel accompagné par la société Ciclad n’ont donné suite au projet de reprise.
Le 25 septembre 2017, la société Adviso a mis en relation la société Ciclad et M. [M] en vue de présenter un projet de reprise de la société Seat Ventilation.
Aux termes de courriels échangés les 3 et 4 octobre 2017 entre la société Ciclad, M. [M] et la société [A] [R] portant sur le montant des honoraires, cette dernière a accepté qu’ils soient revus à la baisse et fixés à la somme de 275 000 euros HT, soit 330.000 euros TTC.
Les 5 et 6 octobre 2017, M. [M] et la société Ciclad Gestion ont adressé successivement à la société Adviso Partners deux lettres d’intention.
La lettre d’intention du 6 octobre 2017 a été acceptée par les cédants de la société Seat Ventilation le 13 octobre 2017, date à laquelle s’est engagée la seconde phase du processus d’acquisition, les offres définitives devant être remises au plus tard le 15 novembre 2017 pour un « closing » fixé au plus tard le 8 décembre 2017.
Par courriel du 8 décembre 2017, la société [A] [R] a adressé à M. [M] et à la société Ciclad une facture pro forma d’un montant de 275.000 euros HT au titre de ses honoraires.
Le 12 décembre 2017, une société holding Meltem Developpement a été constituée en vue de la reprise de la société Seat Ventilation.
Le « closing » de l’opération de reprise a eu lieu le 20 décembre 2017, date à laquelle la société Meltem Developpement a pris le contrôle de la société Seat Ventilation.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 21 et 28 décembre 2017, la société [A] [R] a mis en demeure M. [M] et la société Ciclad de lui payer une somme de 330.000 euros TTC à titre d’honoraires.
Le 29 janvier 2018, la société [A] [R] a établi une facture , au nom de la société Meltem Developpement, d’un montant de 275.000 euros HT, soit 330.000 euros TTC, au titre de ses honoraires.
Par des courriers officiels du 4 janvier 2018, les conseils de M. [M] et de la société Ciclad ont contesté être redevables d’une quelconque somme à l’égard de la société [A] [R].
Par actes du 14 mars 2018, la société [A] [R] a assigné la société Ciclad et M. [M] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 330.000 euros TTC.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société [A] [R] recevable à agir à l’égard de M. [M] en paiement de ses honoraires ainsi qu’à rechercher la responsabilité de la société Ciclad sur le fondement d’une promesse de porte-fort ;
— Déclaré la société [A] [R] irrecevable à agir en paiement de ses honoraires à l’égard de la société Ciclad sur le fondement d’un engagement personnel qui n’existe pas ;
— Condamné M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017 ;
— Déclaré la société Ciclad responsable des conséquences de l’absence de ratification et d’exécution de la promesse de porte-fort par la société Meltem Developpement ;
— Condamné en conséquence la société Ciclad à payer in solidum avec M. [M] ladite somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné in solidum M. [M] et la société Ciclad à payer à la société [A] [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. [M] et la société Ciclad aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2022, la société [A] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017 ;
— Condamné la société Ciclad à payer in solidum avec M. [M] ladite somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Débouté les parties et notamment la société [A] [R] du surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société [A] [R] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1203, 1204, 1219, 1223, 1231-1, 1231-6, 1136 et 1353 du code civil, de :
— Déclarer la société [A] [R] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Déclaré la société [A] [R] recevable à agir à l’égard de M. [M] en paiement de ses honoraires ainsi qu’à rechercher la responsabilité de la société Ciclad sur le fondement d’une promesse de porte-fort ;
Déclaré la société Ciclad responsable des conséquences de l’absence de ratification et d’exécution de la promesse de porte-fort par la société Meltem Developpement;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum M. [M] et la société Ciclad à payer à la société [A] [R] société la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [M] et la société Ciclad du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum M. [M] et la société Ciclad aux dépens.
Infirmer le jugement sur le montant des condamnations ;
Statuant à nouveau et y faisant droit,
— Condamner M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 330 000 euros TTC au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, outre la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Ciclad à payer in solidum avec M. [M] la somme de 330000 euros TTC au titre des honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2017, outre la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] et la société Ciclad de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [M] et la société Ciclad à payer à la société [A] [R] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et résistance abusive ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Regnier, avocat associé de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société Ciclad et M. [M] demandent, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1219 et 1787 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a considéré que l’action de la société [A] [R] en paiement de ses honoraires à l’encontre de M. [M] était recevable ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a considéré la société [A] [R] recevable à agir à l’égard de M. [M] ainsi qu’à rechercher la responsabilité de la société Ciclad sur le fondement d’une promesse de porte-fort ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré la société Ciclad responsable des conséquences de l’absence de ratification et d’exécution de la promesse de porte-fort par la société Meltem Développement ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré la société [A] [R] irrecevable à agir en paiement de ses honoraires à l’égard de la société Ciclad sur le fondement d’un engagement personnel qui n’existe pas ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017 ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné la société Ciclad à payer in solidum avec M. [M] ladite somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société [A] [R] irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [M] et de la société Ciclad ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a considéré les demandes de la société [A] [R] à l’encontre de M. [M] recevables,
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris mais uniquement en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 50 000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de ses honoraires ;
En conséquence,
— Débouter la société [A] [R] de l’intégralité de ses autres demandes à l’encontre de M. [M] et de la société Ciclad ;
A titre reconventionnel,
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
En conséquence,
— Condamner la société [A] [R] à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a condamné in solidum M. [M] et la société Ciclad à payer à la société [A] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [A] [R] à verser la somme de 10 000 euros à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [A] [R] à verser la somme de 10 000 euros à la société Ciclad sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sur la recevabilité de l’action de la société [A] [R] à l’encontre de M. [M]
Pour soutenir que la société [A] [R] est irrecevable à agir à son encontre, M. [M] affirme que le contrat conclu entre eux prévoyait une faculté de substitution dans le paiement des honoraires par la société holding de reprise. Il fait valoir que la société [A] [R] lui a adressé une facture proforma avant d’adresser sa facture définitive à la société Meltem Développement, acceptant la substitution de cette dernière dans le paiement des honoraires et reconnaissant ainsi que seule celle-ci était débitrice desdits honoraires.
La société [A] [R] répond que la lettre de mission du 18 septembre 2017 prévoit que les honoraires sont payés par les mandants, dont M. [M], ou, sous leur responsabilité de bonne fin, par la société holding de reprise qui les substituerait. Elle explique qu’ainsi M. [M] reste débiteur de ses honoraires de sorte qu’elle est recevable à agir à son encontre.
Il résulte des termes de la lettre de mission, datée du 18 septembre 2017, attachée au « dossier de collaboration manager repreneur » du 16 mars 2017, que M. [M] s’est engagé au paiement des honoraires en cas de réalisation de l’opération Ibiza et qu’en cas de substitution de la société holding dans l’obligation de paiement des honoraires, il restait responsable de l’exécution effective du paiement par cette dernière. En l’espèce, il est constant que la société [A] [R] n’a reçu aucun paiement d’honoraires de la part de la société Meltem Développement et la seule émission d’une facture définitive à destination de la société holding de reprise n’a révélé aucune manifestation de volonté de la part de la société [A] [R] de libérer M. [M] de son obligation contractuelle de paiement des honoraires prévus dans la lettre de mission du 18 septembre 2017.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société [A] [R] à l’encontre de M. [M].
Sur la recevabilité de l’action de la société [A] [R] à l’encontre de la société Ciclad
Il sera relevé que le dispositif des conclusions de la société [A] [R] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Ciclad sur le fondement d’un engagement personnel qui n’existe pas.
A l’appui de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société [A] [R], la société Ciclad affirme ne s’être jamais engagée au paiement des éventuels honoraires dus à la société [A] [R] en se portant fort pour la société holding de reprise.
La société [A] [R] réplique que la société Ciclad s’est engagée, par courriels des 3 et 4 octobre 2017, à payer la moitié de ses honoraires. Elle affirme que la société Ciclad a pris l’engagement personnel de payer la dette d’honoraires dans l’hypothèse où la société holding ne le ferait pas et qu’elle s’est donc portée fort de cette dernière.
Dans un courriel du 3 octobre de M. [G], président de la société Ciclad & associés, associée unique de la société Ciclad Gestion, a écrit :
« Bonsoir Monsieur [R],
Comme je vous le disais ce matin au téléphone, nous ne sommes pas disposés à faire prendre en charge par la holding de reprise le montant des honoraires prévu dans votre lettre de mission signée par Monsieur [M].
Une telle prise en charge revient à imposer aux futurs actionnaires une hausse substantielle du prix (en l’occurrence 550 K€ HT sur la base d’une valorisation à 20,0 M€), dont Ciclad, compte tenu de sa part dans le financement en equity, serait évidemment le premier contributeur.
Et il nous est impossible d’envisager pareil montant d’honoraires pour un dossier qui nous a été adressé directement par le conseil du vendeur.
Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, ce dossier est compliqué, son potentiel réel reste à valider, et il est important de faire une partie du chemin sur les conditions d’achat.
Pour toutes ces raisons, notre meilleure position aujourd’hui serait d’accepter d’assumer la moitié de ce montant au niveau de la holding de reprise, soit 275 k€ HT.
Je comprendrais tout à fait que cette position ne soit pas acceptable pour vous-même ou votre mandant.
Bien cordialement,
[F] [G]
CICLAD »
Dans un courriel du 4 octobre 2017 à 8h47, M. [G] a indiqué à la suite de la contreproposition faite par la société [A] [R] que :
« Bonjour Monsieur [R],
Votre proposition d’hier soir n’est malheureusement pas acceptable pour Ciclad.
En effet, si elle apporte un aménagement des modalités de paiement de vos honoraires, elle n’apporte aucune amélioration sur le fond du problème, qui est le montant de vos honoraires.
Pour notre part, nous avons fait un effort très substantiel en acceptant que la holding de reprise paie la moitié de vos honoraires. Il nous semble que pour le solde, le sujet doit être traité entre vous-même et M. [M].
(')
[F] [G] »
Dans un courriel adressé le 4 octobre 2017 à 9h04 à M. [G], la société [A] [R] a répondu :
« Bonjour,
Après discussion avec JJG ([O] [M]) nous avons décidé d’accepter votre proposition d’honoraire de 275 K€
Les choses sont désormais claires entre nous 3, il y a donc lieu désormais de nous envoyer votre 1° monture de la LOI (Letter of Intention) que nous devons adresser aux Cédants via Adviso.
(') »
Au vu de ces éléments, la société [A] [R] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Ciclad représentée par M. [G] au titre d’une promesse de porte-fort. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement de la société [A] [R] à l’encontre de M. [M]
La société [A] [R] soutient qu’au terme des accords successifs des 16 mars 2017, 18 septembre 2017, puis des 3 et 4 octobre 2017, M.[M] s’est engagé de manière ferme et définitive au paiement d’honoraires au titre de la mission Ibiza. Elle précise que le montant des honoraires initialement convenus, dans la lettre de mission du 18 septembre 2017, correspondant à 2% pour une transaction comprise entre 10.000.001 et 40.000.000 d’euros, a été réduit d’un commun accord les 3 et 4 octobre 2017 à la somme de 330 000 euros TTC. Elle conteste toute possibilité pour le juge de revenir sur le montant des honoraires convenus en invoquant l’article 1103 du code civil. Elle affirme qu’il incombe à M. [M], qui se prévaut d’une exception d’inexécution, de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil. Elle affirme que les honoraires lui sont dus dès lors que les actes définitifs relatifs à la mission de reprise de l’entreprise cible ont été signés.
M. [M] réplique que les honoraires de la société [A] [R] étaient dus uniquement si son travail permettait d’aboutir à la réalisation de l’opération d’acquisition. Il reproche à la société [A] [R] de ne pas avoir trouvé la société cible, ni le fonds d’investissement ni les banques ayant assuré le financement de l’opération, de ne pas avoir eu les compétences requises dans le cadre de la réalisation d’une telle opération, de ne pas
avoir négocié le « management package » conclu avec la société Ciclad, de ne plus l’avoir conseillé ni accompagné dans la négociation des accords ayant abouti à la prise de contrôle de la société Seat Ventilation après le 28 septembre 2017. Il affirme que la charge de la preuve des diligences accomplies, fondant le droit à honoraires, incombe à la société [A] [R]. Il ajoute que le juge peut réduire des honoraires manifestement excessifs.
Sur le droit à rémunération
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il résulte de la lettre de mission du 18 septembre 2017 que la mission confiée à la société [A] [R] consistait à entreprendre et à accompagner M. [M] « auprès des porteurs de parts ou d’actions, ou des autorités compétentes, et/ou des intervenants financiers afin d’aboutir en totalité ou partiellement, à un ou des accord (s) et/ou à une ou des transaction (s) concernant la reprise de parts, d’actions, d’actifs, de passifs, de brevets, de licences, de marques, etc et/ou à un ou des apport (s) de capitaux concernant les soussignés et l’Entreprise » Seat Ventilation dans le cadre de l’opération Ibiza et que les honoraires au titre de cette mission étaient irrévocablement dus le jour de la signature des actes définitifs.
En l’espèce, il est établi que le 'closing’ de l’opération Ibiza est intervenu le 20 décembre 2017 par la prise de contrôle de la société Seat Ventilation par la société Meltem Développement dont M. [M] est actionnaire, de sorte que le droit à rémunération de la société [A] [R] est acquis. Le résultat espéré par M. [M] ayant ainsi été obtenu, il lui appartient de démontrer qu’il n’est pas dû à l’intervention de la société [A] [R].
Le dossier de collaboration manager repreneur conclu entre M. [M] et la société [A] [R] le 16 mars 2017 comprend une charte ayant pour objet d’informer les parties du mode général de collaboration entre elles en dehors des spécifications des lettres de mission.
Le dossier de collaboration du 16 mars 2017 comporte une « plaquette manager » explicitant la mission confiée à la société [A] [R] :
« [D] [R] SA. vous apporte :
Une réflexion en profondeur sur votre recherche afin de la préciser et de l’élargir en fonction de vos compétences et de votre expérience.
Une définition des cibles, par types et activités, en adéquation avec notre réflexion.
La recherche et la présentation de dossiers ciblés.
La sélection d’un dossier prioritaire.
La recherche du partenaire financier spécialisé en fonction de votre approche et de la définition de la cible.
L’accompagnement dans la négociation et la finalisation du dossier.
Votre installation en tant que président de votre entreprise. »
Le 18 septembre 2017, M. [M] et la société [A] [R] ont conclu une lettre de mission attachée au « dossier de collaboration manager repreneur en date du 16 mars 2017 ».
M. [M] affirme être à l’origine de la découverte de l’entreprise cible et soutient que la société [A] [R] n’a eu aucun rôle dans ce cadre. Il produit à cet effet un échange de courriels du 24 juillet 2017 de M. [B] dans lequel celui-ci indique :
« Bonjour,
J’ai une jolie petite société de 5 ME à [Localité 10] à reprendre. On me l’a proposée mais ce n’est pas complètement mon secteur. Cela t’intéresse '
C’est à [Localité 10]. »
M. [M] a répondu le même jour :
« Bonjour [L],
Je suis très intéressé.
Peux-tu m’envoyer plus d’informations '
Merci de ton aide ».
Dans une attestation du 15 octobre 2020, M. [B] atteste avoir présenté la société Seat Ventilation à M. [M].
Outre que la localisation de la société Seat Ventilation n’est pas à [Localité 10] mais à [Localité 11] (soit à une distance de plus de 70 km) et que sa reprise s’est effectuée à un montant de plus de 20 millions d’euros, cette attestation est contredite par d’autres éléments versés aux débats et ne sera donc pas retenue à titre de preuve.
Tout d’abord, dans un courriel du 26 juillet 2017, M. [M] a demandé à M. [R] s’il l’autorisait à traiter avec un autre intermédiaire en exclusivité, la société Trianon, sur une affaire dont le nom de code était Ibiza, ce que M. [R] a refusé. Il n’est pas démontré pour les raisons sus-indiquées que M. [B] soit à l’origine de cette information ni même qu’il connaissait le nom de la société à reprendre.
Ensuite, contrairement à ce qu’il allègue, M. [M] ne démontre aucunement avoir obtenu l’identité de la société à reprendre sous le nom de code Ibiza entre le 26 juillet et le 29 août 2017, date à laquelle il a écrit à M. [R] :
« Avez-vous réussi à débloquer la situation avec Trianon ' »
Ce courriel et les échanges de SMS produits aux débats démontrent que le 29 août 2017, M. [M] ne connaissait toujours pas l’identité de la société cible.
Le 31 août 2017, M. [R] a indiqué, par SMS à M. [M], avoir pu contacter le conseil du vendeur et a donné les éléments suivants concernant le dossier Ibiza : « dossier situé dans l’Ariège, closing recherché pour la fin de l’année, VE 12/15 M€ + trésor 8M€ ».
Ces éléments démontrent le caractère déterminant de l’intervention de la société [A] [R] dans l’identification de la société cible.
En outre, les pièces et les très nombreux courriels versés aux débats démontrent entre le 31 août 2017 et le 28 septembre 2017 que la société [A] [R] a notamment :
adressé le CV de M. [M] à la société Adviso, conseil du vendeur,
obtenu la validation de son client comme candidat repreneur et obtenu la transmission du dossier de présentation (2 septembre),
obtenu un rendez-vous avec la société Adiso le 13 septembre et a préparé l’entretien avec M. [M] le 12 septembre,
recherché un fonds d’investissement pour s’associer à l’opération de reprise, la société [N],
s’est rendue à [Localité 11] en compagnie de M. [M] et de la société [N] à une visite des locaux de la société cible, le 20 septembre,
a organisé puis s’est rendue le 28 septembre, avec M. [M], à une réunion de travail pour étudier la possibilité d’une association avec la société Ciclad comme fonds d’investissement, réunion à la suite de laquelle M. [M] et la société Ciclad se sont mis d’accord pour présenter une candidature commune pour la reprise de la société Seat Ventilation.
Il sera relevé que les diligences accomplies avant la signature de la lettre de mission du 18 septembre 2017 font partie des diligences rémunérées à ce titre puisque la lettre de mission fait expressément référence au dossier de collaboration du 16 mars 2017. En outre, compte tenu du caractère impératif des délais impartis par les cédants pour le closing de l’opération, l’intervention de la société [A] [R], dans les premiers mois, a été déterminante de son succès.
Les éléments produits aux débats manifestent qu’à partir du 3 octobre 2017, date à laquelle la société Ciclad a mis en question le montant des honoraires dus à la société [A] [R], qui devaient être pris en compte dans les charges de l’acquisition, les relations se sont tendues, M. [M] reprochant à son conseil diverses carences et demandant une réduction de ses honoraires à 50.000 euros.
Il est ainsi versé aux débats des courriels de M. [M] :
— un courriel du 15 octobre 2017 :
« Cher [P],
Je suis à pied d''uvre à [Localité 11].
Mais je suis inquiet :
Vous m’avez dit que vous serez en thalassothérapie du 26/10 au 5/11. Même si vous m’avez exprimé votre disponibilité au téléphone les après-midis, nous savons que ce n’est pas le même engagement que si vous étiez sur [Localité 8], toute la journée.
De plus, je suis au Brésil du 21/10 au 5/11, nous devons remettre une offre ferme et financée avant le 15/11 et je n’ai aucune idée du montage à mettre en place pour la levée de la dette senior.
Délèguerez-vous quelqu’un qui s’en occupera durant votre absence ' »
M. [M] ne démontre toutefois pas que M. [R] n’aurait pas répondu à ses sollicitations pendant cette période.
— courriel du 11 novembre 2017 :
« (') J’ai été moi-même consultant et je sais que parfois nous n’arrivons pas aux résultats promis. Très respectueusement, je me permets de rappeler que le niveau des prestations données ne correspond pas à ce qui était établi, et par conséquent il en va de même de la rémunération initialement prévue.
Par conséquent, et comme je vous l’ai demandé hier, au vu de notre collaboration de ces derniers mois (cible rapportée par moi, choix malheureux du fonds d’investissement, votre négociation malheureuse de mon package avec [S] [G], etc.), je vous demande de ramener votre rémunération un chiffre compris entre 50K€ et 100K€. »
— courriel du 13 novembre 2017 :
« Différents éléments qui sont intervenus aujourd’hui me font penser que le deal ne se fera pas. Ce qui malheureusement (ou heureusement) résoudrait notre différend.
Avez-vous d’autres cibles en vue ' (') »
— courriel du 16 novembre 2017 :
« (') 2)Comme vous me l’avez demandé, je vous tiendrai au courant de l’avancement de l’affaire Seat, dans la mesure ou, bien sûr, vous en conviendrez, ce sera utile pour faire avancer le dossier.
3) Maître [I] s’occupe du dossier Seat. Merci d’avance de répondre à ses sollicitations de services et de considérer ces sollicitations comme émanant de ma personne (moi, votre client,) (') »
— courriel du 20 novembre 2017 :
« (')[Localité 9] objectifs :
1)Seat: Une information du Cabinet de ma part n’est indispensable que si la dite information, et votre participation contribue positivement au closing de l’affaire.
Le cabinet n’est pas si impliqué que vous le dites car 1) vous n’avez pas trouvé l’affaire, 2) vous n’avez pas trouvé le fonds (en fait vous en aviez ramené un autre, ce qui a failli faire exploser le deal), 3) la négociation sur mon package que vous aviez commencée avec le fonds s’est très mal déroulée (on a vu les mails de [F] [G] après) et 4) quand je vous ai demandé de revoir les documents de la Data Room, vous m’avez répondu que ce n’était pas votre travail mais celui des avocats (pourtant, moi, non avocat, je vais régulièrement dans la DR, et encore heureux !)
Je vous ferai savoir si votre présence aux calls et réunions futurs est, dans le même esprit, positive pour le deal. (') »
Ce dernier courriel n’est pas suffisant pour caractériser un manquement de la part de la société [A] [R] puisque les allégations qui y sont contenues ne sont étayées par aucun élément probant. Il sera relevé qu’en ce qui concerne la consultation des documents de la Data Room, la lettre de mission indique que la société [A] [R] n’était pas chargée d’auditer les documents présentés par le vendeur et que M. [R] a répondu aux sollicitations de l’avocate de M. [M] (notamment le 28 septembre 2017). En outre, en ce qui concerne les négociations du « package manager » avec la société Ciclad, il ne ressort ni des éléments du dossier de collaboration ni de la lettre de mission qu’il incombait à la société [A] [R] d’intervenir sur ce point.
En revanche, il apparaît que M. [M] a mis obstacle à l’intervention de la société [A] [R] compte tenu de son désaccord sur les honoraires réclamés.
— courriel du 25 novembre 2017 :
« Suite à votre mail, j’ai interrogé mes différents conseils. Nous ne voyons toujours pas comment vous faire intervenir de manière utile et constructive sur les prochaines étapes du projet Seat.(')
si le projet Seat se réalise, je pense que votre prestation peut être valorisé à 50K€, au maximun 100 K€. Sûrement pas les 275 K€ demandés.(')
Ainsi il ne peut être reproché à la société [A] [R] aucune défaillance notamment dans la seconde phase des négociations dès lors que c’est M. [M] qui l’en a écartée.
Il n’est démontré aucune inexécution de la part de la société [A] [R] justifiant le refus de paiement de tout honoraire.
Sur le montant de la rémunération
Il résulte des échanges de courriels entre M. [M], M. [R] et M. [G], datés des 3 et 4 octobre 2017, que la société [A] [R] a accepté une réduction de ses honoraires à un montant de 275.000 euros HT, soit 330.000 euros TTC, en sus de la somme de 10.000 euros déjà versée par M. [M] au titre de son intervention dans le dossier Ibiza et que M. [M] a reconnu le droit à un tel montant d’honoraires.
Il appartient à M. [M] qui se prévaut du caractère manifestement excessif des honoraires réclamés d’en rapporter la preuve.
Contrairement à ce qu’il affirme, le caractère excessif s’apprécie par rapport aux prestations réalisées et non par rapport aux montants allégués être usuellement pratiqués par la société [A] [R] ou à sa relative notoriété alléguée.
Or, eu égard aux diligences réalisées par la société [A] [R], dans le dossier Ibiza, entre le 31 août 2017 et le 3 octobre 2017 et notamment à l’identification de la société Seat Ventilation comme étant la société à reprendre sous le nom de code Ibiza, aux diligences accomplies avant le 28 septembre 2017 alors que la rapidité du positionnement de M. [M] sur l’affaire était un élément déterminant de sa conclusion au regard des contraintes de délais imparties par le vendeur pour le closing, à la réduction à 275.000 euros HT des honoraires initialement convenus, au fait que M. [M] s’est ensuite opposé à la poursuite de la mission de la société [A] [R], en raison du différend qui les opposait sur le montant des honoraires, et au montant de l’opération de plus de 20 millions d’euros, des honoraires correspondant à 1,375% de ce montant n’apparaissent pas manifestement excessifs. La demande de M. [M] tendant à leur réduction sera rejetée.
M. [M] sera en conséquence condamné à payer à la société [A] [R] la somme de 275.000 euros HT, soit 330.000 euros TTC, à titre d’honoraires pour la mission de reprise de l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la première mise en demeure. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement de la société [A] [R] à l’encontre de la société Ciclad
La société Ciclad affirme ne s’être jamais engagée au paiement des éventuels honoraires dus à la société [A] [R] en se portant fort pour la société holding de reprise. La société Ciclad affirme n’être qu’une société de gestion de fonds d’investissement qui gère des OPCVM spécialisés dans la prise de participations dans des sociétés non cotées en bourse et qu’à ce titre, elle gère le FPCI Ciclad 6, qui est « l’entité juridique actionnaire final » de la société Meltem Développement, holding de reprise de la société Seat Ventilation. Elle explique qu’étant mandataire, elle ne pouvait pas se porter fort.
La société [A] [R] réplique que la société Ciclad s’est engagée par courriels des 3 et 4 octobre 2017 à payer la moitié de ses honoraires. Elle estime que la société Ciclad a pris l’engagement personnel de payer la dette d’honoraires si la société holding ne le faisait pas et qu’elle s’est donc portée fort de cette dernière. Elle fait valoir que la société Ciclad est actionnaire de la société Meltem Développement et que les FPCI ne disposent pas de la personnalité juridique.
L’article 1204 du code civil prévoit que : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
Le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultant autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis.
Il résulte des échanges de courriels des 3 et 4 octobre 2017 entre M. [G] et la société [A] [R] que la société Ciclad s’est engagée à titre personnel et non en tant que mandataire de la société Meltem Développement à payer la somme de 275.000 euros HT, soit 330 000 euros TTC, si la société holding de reprise ne s’en acquittait pas. Elle avait un intérêt personnel à cet engagement dans la mesure où comme elle l’indique, « compte tenu de sa part dans le financement en equity, (elle) serait évidemment le premier contributeur » de la charge des honoraires de la société [A] [R] qui devaient être intégrés dans le prix d’acquisition de la société Seat Ventilation.
En outre, la société Ciclad ne démontre aucunement avoir agi en qualité de mandataire d’une société tierce. Il sera relevé qu’un FPCI ne dispose pas de la personnalité juridique. La copie du registre des mouvements de titres et des comptes des actionnaires de la société Meltem Développement révèle que la société Ciclad a été le premier actionnaire de cette société. En outre, la société Ciclad a signé les statuts de la société Meltem Développement le 8 décembre 2017 en qualité d’associé et M. [G] a été son premier président.
Il est constant que la société Meltem Développement ne s’est pas acquittée des honoraires de la société [A] [R].
La responsabilité de la société Ciclad doit donc être retenue de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le refus opposé par la société Meltem Developpement de payer le montant des honoraires dus à la société [A] [R] la prive du paiement de la somme de 330.000 euros TTC et lui cause une perte du même montant.
La société Ciclad sera donc condamnée, in solidum avec M. [M], au paiement d’une somme de 330.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de la promesse de porte fort. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé.
Sur la condamnation de M. [M] et de la société Ciclad pour résistance abusive
La société [A] [R] soutient que la résistance au paiement de ses honoraires opposée par M. [M] et la société Ciclad apparaît comme abusive et doit être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 alinéa 2 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [A] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ses honoraires, ce préjudice étant déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [M]
M. [M] reproche à M. [R], en sa qualité de président de la société [A] [R], d’avoir propagé « auprès des gens du métier » qu’il était « cyclothymique ».
La société [A] [R] dénie ces allégations. Elle soutient qu’elles ne sont aucunement établies par les termes du courriel daté du 25 novembre 2017 dont se prévaut M. [M].
Dans un courriel du 25 novembre 2017, M. [M] a indiqué que :
« 1)Vous m’avez dit que vous-même, et la place de [Localité 8], trouvaient que j’étais cyclothymique. Je suis donc descendu sur ladite place pour mieux comprendre. (') ».
Les allégations de M. [M] relative à un discrédit jeté par M. [R] en sa qualité de dirigeant de la société [A] [R] sur la place de [Localité 8] ne sont pas démontrées par ce courriel qui fait état d’un échange privé dans le cadre d’un conflit les opposant. En l’absence de faute établie de la société [A] [R], la demande de dommages et intérêts de M. [M] sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] et la société Ciclad succombent à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. M. [M] et la société Ciclad seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’ils ont formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017 et condamné la société Ciclad Gestion à payer, in solidum avec M. [M], ladite somme de 50 000 euros HT, outre la TVA, au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société [A] [R] la somme de 330.000 euros TTC au titre de ses honoraires relatifs à la mission concernant l’entreprise référencée sous le nom de code Ibiza, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;
Condamne la société Ciclad Gestion à payer, in solidum avec M. [M], la somme de 330.000 euros à titre de dommages et intérêts de l’inexécution de la promesse de porte-fort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [M] et la société Ciclad Gestion à payer à la société [A] [R] la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de M. [M] et de la société Ciclad Gestion sur ce fondement ;
Condamne in solidum M. [M] et la société Ciclad Gestion aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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