Confirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 févr. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGE2
Nom du ressortissant :
[R] [U] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [U] [L]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maïtre Manon VIDAL, avocate au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Février 2025 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours a été notifiée à [R] [U] [L]
Le 21 janvier 2025, le préfet de l’AIN a ordonné le placement de [R] [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [U] [L] pour une durée de vingt six jours.
Dans son ordonnance du 20 février 2025 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’AIN et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 21 février 2025 à 10h43, [R] [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [R] [U] [L] motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention »
Par courriel adressé le 21 février 2025 à 11h14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du préfet de l’AIN, reçues par courriel le 21 février 2025 à 22 heures 41 tendant à la confirmation de la décision
En l’absence d’observations de [R] [U] [L]
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [R] [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, [R] [U] [L] n’a pas fait valoir devant le premier juge de moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; il a seulement relevé sa difficulté à supporter la mesure de rétention ; que le moyen relatif à la carence de l’administration est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu par ailleurs, que dans la requête en prolongation de la rétention de [R] [U] [L] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [R] [U] [L] est démuni de documents de voyage et d’identité
— que ce dernier ayant produit un document attestant d’une demande d’asile en SUISSE, lesdites autorités étaient saisies le 24 janvier 2025 sur le fondement de la procédure Dublin
— que le 25 janvier 2025, les autorités SUISSE faisaient savoir que la personne qui avait demandé l’asile n’était pas [R] [U] [L] .
— que le 3 février 2025, les services préfectoraux saisissait les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire en joignant à cette demande, copie de son acte de naissance et de son passeport algérien.
Qu’il ressort ainsi des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
[R] [U] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [U] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [U] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marie THEVENET
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