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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 nov. 2009, n° 09/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01734 |
Sur les parties
| Parties : | Carlstahl |
|---|
Texte intégral
GG/JPT.
DOSSIER N° 09/01734 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 05 NOVEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Dragustin Z
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon.
ET :
C Z, né le XXX à ZAGLAVAK (YOUGOSLAVIE), de F et de D E actuellement sans domicile connu, de nationalité serbe, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, en vertu d’un mandat d’arrêt du 28 avril 2009 mis à exécution le 15 août 2009, présent à la barre de la cour, assisté de Maître CANDELA, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi des poursuites à l’encontre de C Z, prévenu :
— d’avoir à Paris et en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2005 et le 15 octobre 2005 et depuis temps non prescrit, détenu, dissimulé ou transmis un fourgon Peugeot Boxer qu’il savait provenir d’un vol, vol commis au préjudice de la société Carlstahl Prufservice, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 311-3, 311-4, 311-14, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-11 du code pénal,
' a déclaré C Z coupable des faits qui lui sont reprochés,
' l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement,
' a décerné mandat d’arrêt à son encontre,
' a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 6 octobre 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître CANDELA, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de C Z, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique du 3 novembre 2009 ; qu’à ladite audience la cour, en présence des parties, a prorogé son délibéré au 5 novembre 2009 ; à l’audience publique de ce jour, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
C Z né le XXX à XXX fils de F Z et de D E, de nationalité serbe, ouvrier du bâtiment, demeurant XXX, était interpellé le 28 mars 2006 alors qu’il se trouvait au 22 rue Montgolfier à Pantin Seine-Saint-Denis. Il était suspecté de s’être rendu complice d’une évasion s’étant déroulée dans les circonstances décrites ci-après.
Le 15 octobre 2005 à 14 h 20, deux individus originaires des pays de l’Est et parlant la langue serbe, susceptibles de porter les prénoms de «X» et de «Marko», parvenaient à faire évader de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône) deux détenus : G H et I J.
Ce dernier, né le XXX à XXX – Suisse) était interpellé le 17 novembre 2005, soit après son évasion, alors qu’il venait de commettre un vol à main armée dans une agence de la Banque-Populaire de Lavaur (Tarn). Il était trouvé en possession d’une somme de 9820 euros et d’un pistolet automatique «CZ» de calibre 9 mm. Après sa nouvelle interpellation pour ces faits, il se donnait la mort par pendaison le 26 novembre 2005 dans sa cellule de la maison d’arrêt de Seysse (Haute-Garonne). Il était soupçonné d’avoir dès le 18 octobre 2005 à 8 h 40, soit trois jours après son évasion de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, commis un premier vol à main armée au préjudice du Crédit mutuel à Beaune.
G H, connu sous l’alias de « Milan KILIBARDA », avait été interpellé à Albertville le 1er février 2003 à la suite d’un vol avec arme, commis la veille à Courchevel. Les investigations avaient mis en évidence l’utilisation d’un numéro de téléphone portable serbe, le numéro 381 63 20 30 34, comme étant susceptible d’avoir été utilisé au cours de ce vol à main armée, par un des membres du commando de l’évasion réalisée le 15 octobre 2005 à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône.
G H est toujours en fuite, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt et n’a pas été interpellé à ce jour.
Le 15 octobre 2005, deux hommes circulant à bord d’un fourgon de marque Peugeot Boxer, s’approchaient de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône en empruntant l’impasse Grand Viviver et ils stationnaient leur fourgon à proximité du grillage séparant cette impasse de l’espace vert délimitant le mur d’enceinte : ils découpaient ce grillage à l’aide de pinces coupantes et apposaient deux échelles sur le mur, puis faisaient passer une troisième échelle de l’autre côté du mur et lançaient une pince coupante dans la cour de promenade. Tous deux lourdement armés, l’un d’entre eux ouvrait le feu avec un pistolet-mitrailleur sur le surveillant posté dans le mirador sans l’atteindre, tandis que l’autre, juché sur une des échelles, tirait avec deux armes de poing sur les surveillants venus en renfort, les tenant ainsi en respect.
K L, surveillant en poste au mirador nord de la maison d’arrêt, apercevait l’un des malfaiteurs cagoulé et armé se tenant au pied de l’échelle sur la pelouse. Il lui intimait l’ordre de ne pas bouger tout en le menaçant avec son fusil d’assaut. De façon immédiate, le malfaiteur ouvrait le feu dans sa direction au coup par coup et à plusieurs reprises. K L s’accroupissait dans le mirador avant de se réfugier sous la trappe de l’escalier, d’où il alertait téléphoniquement le poste de commandement des tirs dont il était l’objet.
Examiné par un médecin-psychiatre de l’hôpital de Gleizé (Rhône), ce surveillant bénéficiait d’un arrêt de travail de huit jours en raison des faits dont il avait été victime.
Deux policiers de la brigade anti-criminalité de Villefranche-sur-Saône, Messieurs X M et N O arrivaient au même moment dans l’impasse Grand Vivier à bord d’une voiture de police, aux abords de la maison d’arrêt, après avoir été alertés par deux voisins : AA-AB AC et P Q demeurant tous deux dans cette impasse. Le second témoin avait constaté que l’un des deux individus se trouvant à l’arrière du fourgon Peugeot, était en train de découper le grillage délimitant la rue d’avec l’espace vert conduisant vers la maison d’arrêt, tandis que le second malfaiteur était en train de déployer une échelle. A la vue du témoin, cet homme laissait tomber cet instrument à terre, enfilait une cagoule blanche présentant deux orifices pour les yeux et s’approchait de lui en enfonçant l’extrémité du canon d’une arme automatique de type de fusil-mitrailleur dans le ventre : il lui ordonnait de partir en lui disant : « dégages », avec un fort accent des pays de l’Est.
Les policiers se trouvaient donc en face des deux individus cagoulés et armés : l’un des deux ouvrait le feu avec une arme de type kalachnikov et blessait grièvement le gardien de la paix X M en l’atteignant à la jambe. Puis, tandis que le fonctionnaire de police se trouvait au sol, l’un des deux malfaiteurs braquait son arme contre sa tempe et lui dérobait son arme de service.
Le fourgon des malfaiteurs démarrait brutalement, heurtait la voiture de police Peugeot 307 sérigraphiée et s’enfuyait d’abord lentement, permettant ainsi à un des deux évadés de monter à bord par les portes de derrière, puis il accélérait tandis que le second évadé finissait après une courte course, par se hisser dans le véhicule par une porte latérale, aidé de l’un des occupants qui l’empoignait par ses vêtements.
Huit étuis de cartouche à gorge percutés étaient retrouvés sur la chaussée et aux abords du véhicule de service des policiers, ainsi que diverses traces d’impact et de sang.
X M était conduit à l’hôpital de Gleizé et subissait une incapacité totale de travail de plus de 120 jours.
Le fourgon ayant servi à l’évasion était rapidement découvert abandonné non loin de Villefranche-sur-Saône, à l’entrée d’un chemin de terre à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône), à proximité de l’autoroute A 6 en direction de Paris : il s’agissait d’un véhicule de marque Peugeot Boxer, faussement immatriculé 4466 SE 93, qui avait été dérobé à Heilbronn (Allemagne) le 30 septembre 2005 au préjudice de la société CARLSTAHL PRÜF SERVICE, dont le siège est situé 1 Im Klauenfuss à 74 172 NECKARSULM (Allemagne). L’immatriculation de cette voiture correspondait à un certificat d’immatriculation et à une attestation d’assurance volés dans la nuit du 12 au 13 septembre 2005, alors que ces documents se trouvaient dans une pochette appartenant à la société CIBE, dont le siège est situé à BONDY (Seine-Saint-Denis). À l’intérieur et à proximité du fourgon étaient découverts et saisis deux casques de chantier et deux bleus de travail. Le véhicule portait deux orifices d’entrée et quatre orifices de sortie de balles, ainsi que deux autres impacts non pénétrants sur la paroi de séparation de l’habitacle et un morceau de plomb dans le joint de la porte arrière droite ; la serrure de la porte latérale droite avait été forcée. La carrosserie supportait les inscriptions du propriétaire, la société CARLSTAHL PRÜF SERVICE.
La direction de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône révélait les modalités d’organisation des promenades des détenus et notamment de ceux du bâtiment B où avaient été incarcérés G H et I J : deux cycles successifs étaient organisés chaque demi-journée : de 8 heures à 9 heures 30 pour la première promenade du matin, de 10 heures à 11 heures 30 pour la deuxième promenade du matin, de 14 heures à 15 heures 30 pour la première promenade d’après-midi et de 16 heures à 17 heures 30 pour la deuxième promenade d’après-midi : les détenus découvraient chaque matin à 8 heures le cycle de promenade dont ils allaient bénéficier ; cependant l’habitude était prise d’attribuer systématiquement la première promenade de l’après-midi aux détenus inscrits au premier cycle du matin, de sorte que ces derniers pouvaient être assurés dès le matin, qu’ils bénéficieraient d’une promenade d’après-midi de 14 heures à 15 heures 30.
L’enquête établissait très rapidement que les trois échelles ayant servi à l’évasion avaient été achetées la veille 14 octobre 2005 à 18 heures 45 aux établissements Castorama, centre commercial des Arcades, rue Caulaincourt à Paris 18e par trois individus, dont deux avaient été filmés par une caméra de viodéo surveillance du magasin, alors qu’ils étaient gantés et qu’ils portaient ces échelles.
L’arme de service du gardien de la paix X M, un pistolet-mitrailleur chargé et un revolver dont le barillet était approvisionné, étaient découverts le 8 décembre 2005 à Artas (Rhône) parmi divers objets et vêtements et notamment des photos semblant correspondre aux membres de la famille de G H.
L’enquête et l’exploitation minutieuse de la téléphonie mobile permettaient d’interpeller plusieurs individus le 28 mars 2006 à Paris et à Rueil-Malmaison qui s’avéraient avoir assuré la logistique préparatoire à la commission de l’évasion. Parmi ceux-ci, les deux maîtres d’oeuvre principaux de ces préparatifs d’évasion apparaissaient comme étant R Z et S Y, sujets serbes demeurant le premier à Amsterdam et le second à Paris, ce dernier bénéficiant notamment de l’appartement de ses parents situé au numéro XXX à Paris 19e arrondissement.
Du 3 au 15 octobre 2005, S Y hébergeait à cette adresse les deux membres du commando, venus spécialement de Belgrade, qui devaient être ultérieurement les auteurs des coups de feu par arme automatique tirés sur les policiers et les surveillants de l’administration pénitentiaire, à partir des échelles et des murs d’enceinte de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, pendant le déroulement de l’évasion.
S Y rencontrait également C Z par l’intermédiaire d’un cousin et le chargeait de se rendre dans l’appartement de ses parents pour y rencontrer les membres du commando.
C Z confirmait avoir été contacté fin 2005 par S Y, qui se faisait appeler « Milan », afin de trouver une camionnette. Après s’être rencontrés, les deux hommes étaient convenus que le véhicule de marque Volkswagen appartenant à C Z ne convenait pas à la demande, étant trop petit ; c’est alors que ce dernier avait décidé de tenter de contacter des Roumains dans un bar, susceptibles de procurer une voiture volée correspondant mieux à la commande. Ne les ayant pas rencontrés, il avait d’abord renoncé à fournir le véhicule demandé.
S Y étant revenu à la charge par téléphone, alors qu’il prétendait se trouver en Bosnie ; C Z finissait par contacter à nouveau ses connaissances d’origine roumaine et notamment un prénommé « Misha », habitué du bar qu’il fréquentait, vivant dans un campement à Saint-Denis : il lui avait commandé une camionnette contre la promesse de lui verser une somme de 1200 euros.
Le véhicule, dérobé en Allemagne et faussement immatriculée 4466 SE 93 selon le procédé de la « doublette », était livré directement quelques jours plus tard par les Roumains, dans le quartier où les deux serbes membres du commando étaient hébergés par S Y.
Guidé au téléphone par S Y, C Z se rendait dans l’appartement des parents de son interlocuteur au numéro XXX à Paris 19e et il y rencontrait les deux serbes récemment arrivés de Belgrade. Ces derniers lui remettaient 1200 euros, il en gardait 200 euros pour lui, tout en restituant la somme de 1000 euros aux Roumains, ainsi qu’ils en étaient convenus.
À cette occasion, les deux serbes lui demandaient de leur procurer trois échelles. Les Roumains s’étaient proposés et avaient fourni des échelles qui n’avaient pas convenu aux deux serbes. Ces derniers avaient finalement chargé C Z de s’en procurer et ils lui avaient donné 1000 euros en espèces pour procéder à cet achat.
C Z se rendait ensuite au magasin Castorama de la rue Caulaincourt à Paris 18e arrondissement avec son fils G Z le 14 octobre 2005 en soirée, à 18 heures 45 : ils achetaient les trois échelles et une paire de gants pour la somme de 563,70 euros. C Z gardait pour lui le reliquat, soit environ 450 euros. La facture de cet achat était retrouvée chez lui en perquisition le 28 mars 2006. L’achat des trois échelles avait été filmé par la caméra vidéo surveillance du magasin.
C Z reconnaissait que l’un des deux serbes hébergés par S Y l’avait accompagné pour lui montrer précisément les modèles qu’il devait acheter dans ce magasin. Il les leur livrait ensuite, ainsi que la fourgonnette de marque Peugeot Boxer volée par les Roumains.
C Z affirmait ne pas savoir à quoi devait servir cette camionnette et les échelles, même s’il convenait qu’il s’était douté que « ce n’était pas net ». Par ailleurs, il admettait avoir porté des gants pour manipuler les échelles, ce qui apparaissait clairement sur l’enregistrement vidéo du magasin, en assurant que pour lui, c’était une pratique habituelle chaque fois qu’il manipulait du matériel, tandis que son fils avait les mains abîmées par la pose de carrelage.
G Z déclarait toutefois qu’il avait mis des gants à la demande expresse de son père.
Enfin C Z déclarait spontanément aux policiers chargés de l’enquête que S Y lui avait demandé s’il connaissait des personnes susceptibles de vendre des armes automatiques lourdes, de type pistolet-mitrailleur et d’autre part, que trois semaines après l’évasion, S Y avait pris la puce de son téléphone portable, lequel avait effectivement servi pendant la période précédente, et lui avait donné 200 euros pour en racheter une autre.
Devant le magistrat instructeur, C Z assurait que la personne qui lui avait demandé de rechercher des armes n’était pas S Y, mais l’un des deux serbes du commando.
Par ordonnance rendue le 15 février 2008, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon procédait à la disjonction des poursuites contre personne non dénommée et contre G H des chefs d’évasion en bande organisée, de tentative d’homicide sur fonctionnaires de la police nationale et de l’administration pénitentiaire, de vol en bande organisée avec arme et de recel en bande organisée, d’avec les poursuites du chef de complicité d’évasion en bande organisée engagées contre S Y, R Z, T U, C Z et G Z, en distinguant l’évasion elle-même des opérations de logistique l’ayant précédée qui paraissaient devoir être imputées à ces derniers.
C Z était renvoyé des fins de la poursuite du chef de complicité d’évasion en bande organisée, par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2009, la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon infirmait ce jugement et déclarait notamment C Z coupable de complicité d’évasion en bande organisée ; en répression, il était condamné à quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction pendant 10 ans du territoire national ; la cour décernait mandat d’arrêt à son encontre.
Cet arrêt était signifié à C Z en même temps que le mandat d’arrêt par procès-verbal de police du 19 août 2009, alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Meaux Chauconin, où ce mandat était mis à exécution.
Il formait opposition à cet arrêt par acte dressé par le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux le 25 août 2009.
Par arrêt contradictoire rendu sur opposition le 24 septembre 2009, C Z était déclaré coupable de complicité d’évasion en bande organisée et en répression, condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement, ainsi qu’à la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; la cour ordonnant en outre son maintien en détention.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2008, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon renvoyait C Z pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 1er octobre 2005 et le 15 octobre 2005, détenu, dissimulé ou transmis un fourgon Peugeot Boxer qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de la société CARSTAHL PRÜF SERVICE, avec cette circonstance que les faits de recel étaient commis en bande organisée.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 28 avril 2009, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait notamment C Z coupable de l’infraction de recel en bande organisée, dans les termes de la prévention rappelée en entête du présent arrêt.
En répression, il était condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement et le tribunal décernait contre lui mandat d’arrêt.
Ce jugement conservait le caractère d’un jugement contradictoire à signifier, par l’application de l’article 179-1 du Code de procédure pénale, au motif que C Z avait été cité à l’adresse qu’il avait donnée au juge d’instruction, soit au numéro 4 de la rue des Pommiers, chez V W à 77 260 JOUARRE et qu’il n’avait pas signalé à ce magistrat et ni au procureur de la République un quelconque changement d’adresse depuis sa remise en liberté le 4 juin 2008.
Ce jugement était signifié au prévenu par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2009, délivré à Parquet.
Le mandat d’arrêt était mis à exécution et notifié à C Z par procès-verbal dressé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux le 15 août 2009 et il était détenu depuis cette date à la maison d’arrêt de Chauconin (Seine-et-Marne).
Par déclaration au greffe du 18 août 2009, C Z relevait appel principal de ce jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public relevait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu sur la recevabilité des appels, que le prévenu n’avait pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du tribunal du 28 avril 2009 ; qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis par jugement contradictoire à signifier ; que le jugement a été signifié à parquet le 24 juillet 2009 ; qu’en application du deuxième alinéa de l’article 498-1 du Code de procédure pénale, il ne résulte pas de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, ni de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu ait eu connaissance de la signification avant l’acte d’exécution du mandat d’arrêt du 15 août 2009 ; que le délai d’appel a donc couru à compter de cette dernière date, à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation par ce moyen ;
Attendu par conséquent, que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que C Z a comparu sous escorte aux audiences de la cour des 24 septembre et du 6 octobre 2009, assisté de Maître CANDELA avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience de la cour du 24 septembre 2009, expressément réitérées à l’audience du 6 octobre 2009 avant tout débat au fond, l’avocat du prévenu a soulevé la nullité de l’ordonnance de renvoi rendue le 18 novembre 2008 par le juge d’instruction en faisant valoir :
— que par ordonnance du 15 février 2008, en renvoyant C Z pour des faits de complicité d’évasion commise en bande organisée, le juge d’instruction avait oublié de statuer sur les faits de recel commis en bande organisée ;
— qu’il a ordonné la disjonction en visant exclusivement les faits reprochés à G H;
— que non seulement, cette ordonnance a omis de statuer sur certains faits, mais qu’elle a eu pour conséquence d’entraîner le dessaisissement du juge d’instruction de la totalité des faits concernant C Z en ne maintenant l’information en cours qu’à l’égard de G H ;
— qu’il a été jugé que sauf disjonction explicite, l’ordonnance de règlement dessaisit le juge d’instruction de l’ensemble de la procédure, même s’il a été omis de statuer sur certains chefs d’inculpation ;
— qu’en conséquence, le magistrat instructeur, qui n’était plus saisi des faits relatifs à C Z ensuite de l’ordonnance de renvoi et de disjonction prise le 15 février 2008, ne pouvait sans violer les règles relatives à l’information judiciaire et spécialement les articles 175, 178 et suivants du Code de procédure pénale, ordonner le 18 novembre 2008 le renvoi devant le tribunal correctionnel de C Z qui n’avait plus alors le statut de personne mise en examen ;
— qu’il est demandé à la cour de constater que l’ordonnance prise par le magistrat instructeur le 18 novembre 2008 est frappée de nullité ; que cette nullité porte une atteinte majeure à ses intérêts et qu’il a été renvoyé de façon illégale devant la juridiction répressive ; que le tribunal correctionnel de Lyon a été saisi par un acte nul et ne pouvait pas rendre valablement un jugement le 28 avril 2009 ; que ce jugement doit donc être également annulé ;
Attendu qu’à l’audience du 24 septembre 2009, le ministère public a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, afin de lui permettre d’examiner contradictoirement les conclusions de nullité déposées par l’avocat du prévenu le matin même de l’audience ;
Attendu qu’après renvoi à l’audience du 6 octobre 2009, ordonné par arrêt rendu le 24 septembre 2009, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu en faisant valoir cependant que la nullité de la seconde ordonnance de renvoi du 18 novembre 2008 et du jugement subséquent du 28 avril 2009 paraissait acquise, dans la mesure où la première ordonnance de renvoi rendue le 15 février 2008 contre C Z, aurait dû nécessairement vider la saisine du juge d’instruction et que ce magistrat ne pouvait demeurer saisi de faits contre le même prévenu par disjonction ;
Attendu sur les moyens de nullité, qu’en application des articles 176, 183 et 184 du Code de procédure pénale, les ordonnances de règlement ont pour effet de vider la saisine du juge d’instruction, sauf lorsqu’il s’agit d’ordonnance de règlement partielle et qu’il a rendu explicitement une ordonnance de disjonction, comme dans le cas de l’espèce et de celle rendue par le juge d’instruction de Lyon le 15 février 2008 ;
Attendu qu’en effet, cette ordonnance a procédé explicitement à la disjonction des poursuites contre personne non dénommée et contre G H des chefs d’évasion en bande organisée, de tentative d’homicide sur fonctionnaires de la police nationale et de l’administration pénitentiaire, de vol en bande organisée avec arme et de recel en bande organisée, d’avec les poursuites du chef de complicité d’évasion en bande organisée engagées contre S Y, R Z, T U, C Z et G Z, en distinguant l’évasion elle-même des opérations de logistique l’ayant précédée qui paraissaient devoir être imputées à ces derniers ;
Attendu que postérieurement à cette ordonnance, le juge d’instruction demeurait donc valablement saisi contre G H et contre personne non dénommée du chef de recel en bande organisée ;
Mais attendu que C Z avait été mis en examen le 31 mars 2006 non seulement du chef de complicité d’évasion en bande organisée, mais aussi du chef de recel en bande organisée ; que l’ordonnance précitée du 15 février 2009 ne l’a renvoyé que du chef de complicité d’évasion en bande organisée et ne s’est pas prononcée, à son encontre du chef de recel en bande organisée ;
Attendu qu’il a été rappelé ci-dessus que la disjonction opérée par cette ordonnance ne prévoyait explicitement la poursuite de l’instruction de ce dernier chef de recel en bande organisée que contre G H et contre personne non dénommée ; que la disjonction n’était donc pas explicitement opérée contre C Z du chef de recel en bande organisée ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 15 février 2008, dès lors qu’elle renvoyait C Z devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, aurait nécessairement dû se prononcer sur le renvoi, le non-lieu ou la disjonction du chef de recel en bande organisée contre le prévenu ; qu’à défaut d’y avoir procédé, l’ordonnance de renvoi postérieure, rendue le 18 novembre 2008, ne pouvait pas valablement renvoyer C Z du chef de recel en bande organisée dès lors que le juge d’instruction n’en était plus saisi contre le prévenu, lequel n’avait plus la qualité de personne mise en examen ; que cette ordonnance encourt par conséquent la nullité au regard des dispositions précitées des articles 176, 183 et 184 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l’effet de purge des nullités de l’instruction qu’opère l’ordonnance de renvoi, prévu par l’article 179 du Code de procédure pénale, ne s’étend pas à l’ordonnance de renvoi elle-même, dès lors qu’elle est rendue par hypothèse, après expiration du délai ouvert par l’article 175 du Code de procédure pénale ; que son irrégularité peut être invoquée devant le tribunal ; que dans le cas de l’espèce, elle peut l’être pour la première fois devant la cour, le prévenu n’ayant pas comparu et n’ayant pas été assisté à l’audience du tribunal, alors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu que s’agissant d’une nullité d’ordre public portant sur la saisine et la compétence du juge d’instruction, elle fait nécessairement grief au prévenu ;
Attendu que l’omission de renvoi du prévenu du chef de recel en bande organisée n’est pas susceptible de rectification, dès lors que par l’ordonnance précitée rendue le 15 février 2008, le juge d’instruction s’est définitivement dessaisi à l’égard de C Z ; qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer le ministère public à se pourvoir et à saisir à nouveau le juge d’instruction ;
Attendu que l’ordonnance de renvoi rendue le 18 février 2008 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon étant nulle, le tribunal correctionnel de Lyon n’était pas valablement saisi et que cette décision doit être également annulée en toutes ses dispositions contre C Z ;
Attendu qu’en application de l’article 520 du Code de procédure pénale, la cour ne peut pas évoquer ni statuer sur le fond, le prévenu n’ayant pas été informé de la date de l’audience du tribunal et n’ayant pas comparu à cette audience ; qu’il doit par conséquent, être renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
Attendu que le mandat d’arrêt décerné contre le prévenu le 28 avril 2008, en vertu du jugement nul, doit être également annulé et ne peut plus recevoir aucun effet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
' Constate que l’ordonnance de renvoi et de disjonction rendue le 15 février 2008 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon n’opérait pas disjonction explicite contre C Z du chef de recel en bande organisée, alors qu’il avait été mis en examen de ce chef,
' Prononce la nullité de l’ordonnance de renvoi rendue le 18 février 2008 à l’encontre de C Z du chef de recel en bande organisée,
' Prononce également la nullité du jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de C Z l’ayant déclaré coupable de recel en bande organisée et l’ayant condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement,
' Prononce la nullité du mandat d’arrêt décerné le 28 avril 2009 contre C Z en exécution de ce jugement nul et en donne mainlevée,
' Dit que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, le président a avisé la personne relaxée de son droit de saisir dans un délai de six mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le premier président de la cour d’appel pour demander l’indemnisation de son préjudice matériel et moral pouvant résulter de la détention provisoire subie en application de l’article 149 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles 135, 135-2, 176, 183, 184, 385, 465 470, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur A et Monsieur B, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence de d’un représentant du parquet représentant Monsieur le Procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur GREUEZ, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dossier : 09-1734 : C Z
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