Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09659 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVDD
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [I] le 5 décembre 2024.
Par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025.
Le 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 07 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [I] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 10 novembre 2025.
Suivant requête du 06 décembre 2025 enregistrée le même jour à 13h15, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [Y] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 décembre 2025 à 13 h 57 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [Y] [I] pour une durée de trente jours.
[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 08 décembre 2025 à 14h40 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que les diligences de la préfecture sont insuffisantes en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies les 9 et 29 octobres 2025 puis au vu de leur absence de réponse, relancées les 5 et 6 décembres 2025; que Madame la préfecture du Rhône a attendu plus de 20 jours entre la saisine initiale du 9 octobre 2025 et la seconde saisine du 29 octobre 2025 pour transmettre aux autorités algériennes les pièces nécessaires à son identification.
Il soutient qu’en l’état du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie, l’absence de laissez-passer consulaire ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pour que son éloignement intervienne durant la troisième période de prolongation de sa rétention.
Il explique que l’autorité administrative a commis un défaut de diligence s’agissant de son état de vulnérabilité dans la mesure où le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans sa décision du 7 novembre 2025, prolongeant de 30 jours sa rétention, a invité la préfecture du Rhône à le faire examiner par un médecin et plus spécifiquement par un psychiatre ; qu’un rendez-vous a été fixé au Vinatier le 14 novembre 2025 mais qu’il n’y a pas été conduit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [I] a refusé de comparaître.
Maître Leila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant s’agissant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement soulevée par l’appelant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie dépassaient le débat juridique et fluctuaient et s’agissant de la vulnérabilité invoquée que le médecin du centre de rétention administratif se substituait au médecin traitant de l’étranger le temps de sa rétention ; que la procédure ne permettait pas de faire droit à la demande d’expertise indiquée par le premier juge et que ce dernier ne pouvait enjoindre quelque chose à la préfecture ; qu’il était nécessaire de saisir le médecin de l’OFII pour que [Y] [I] fasse constater une éventuelle incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention administrative prise à son égard.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a relevé de manière pertinente que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [Y] [I] dès son placement en rétention administrative en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 10 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire algérien pour l’intéressé puis en envoyant les éléments nécessaires à son identification le 29 octobre 2025 et en les relançant à 2 reprises les 5 novembre 2025 et 5 décembre 2025.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et que le délai entre le 10 octobre 2025 et le 29 octobre 2025 n’est pas déraisonnable au regard de la nécessité de rassembler l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [Y] [I].
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [Y] [I] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour 30 jours supplémentaires.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
Enfin, il sera rappelé qu’aucune disposition législative relative au droit des étrangers n’érige le juge en médecin à tous les stades de la procédure et que l’intéressé a la possibilité de se faire examiner à tout moment par du personnel médical au sein du centre de rétention administratif s’il le souhaite comme cela lui a été indiqué au moment de la notification de ses droits et de rapporter le cas échéant la preuve d’une éventuelle incompatibilité d’ordre médical entre son état de santé et le placement au centre de rétention administratif dont il fait l’objet, seul élément que le juge pourrait prendre en compte pour évaluer une éventuelle vulnérabilité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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