Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 22/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 mars 2022, N° 18/05523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 135
N° RG 22/04826
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE77
SCI LE MERCURE
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété
LE VILLAGE DU LAC DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05523.
APPELANTE
SCI LE MERCURE
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], et encore [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal, M. [F] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] sis [Adresse 6]
représentée par son syndic en exercice, Mme [R] [S], exerçant à l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté et plaidant par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les Sociétés SCAII et SOMECO ont fait l’acquisition à [Localité 4] d’un ensemble de terrains d’une superficie totale de 160 hectares dans le but de réaliser un groupement d’habitations horizontal dénommé LE VILLAGE DU LAC DE [Localité 4].
Ce vaste ensemble immobilier devait à son achèvement comprendre la réalisation d’une quarantaine de hameaux et de centres attractifs comportant des installations collectives.
Un cahier des charges-règlement de copropriété a été dressé par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 4], ledit règlement de copropriété ayant été enregistré à [Localité 3] le 30 mars 1966.
Maître [Z] a également dressé un état descriptif de division.
Cet état descriptif de division a été publié à la conservation des hypothèques le 26 mai 1967 sous le volume 2260 n°29.
Les Sociétés SCAII et SOMECO ont été placées en liquidation des biens après que les voiries et éléments d’équipements aient été réalisés et qu’une quarantaine de villas aient été construites.
L’ensemble des lots non construits ont, en l’état de la liquidation des biens des promoteurs, été vendus aux enchères.
La Société SOFEA a fait l’acquisition de la totalité des lots aux termes d’un jugement d’adjudication prononcé le 30 janvier 1985.
La Société SOFEA a elle-même revendu la totalité des lots non construits à la SCI MERCURE et ce aux termes d’un acte notarié en date du 15 octobre 1986.
Les lots non vendus sont devenus en grande partie inconstructibles en raison de changements des règles d’urbanisme.
Suivant arrêt de la cour de cassation du 8 février 1995, l’ensemble immobilier constitue une copropriété soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
La SCI LE MERCURE a assigné le syndicat des copropriétaires le 5 juin 2007, soutenant qu’il est nécessaire d’établir un règlement de copropriété, celui existant étant sans valeur juridique opposable et que l’état descriptif de division, publié, ne peut remplacer le règlement de copropriété.
Elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’établissement de ce règlement de copropriété en application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 1er du décret du 17 mars 1967.
M. [O] est désigné comme expert par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2009.
Il rendra son rapport le 8 juin 2011.
La SCI LE MERCURE a fait délivrer de nouvelles assignations aux mêmes fins le 6 janvier 2009, 11 mars 2010 et 3 mai 2011.
Aux termes de ces assignations, elle sollicite la désignation d’un expert pour l’établissement d’un règlement de copropriété mais également que soient annulées les résolutions des assemblées générales.
M. [O] a été de nouveau désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2013.
Un nouveau rapport a été déposé le 15 septembre 2015.
La SCI LE MERCURE a fait délivrer une nouvelle assignation le 21 mars 2017, sollicitant l’homologation du rapport [O] et l’annulation des AG des 22 octobre 2007, 2 décembre 2008, 28 janvier 2010, 22 octobre 2010, 18 octobre 2011, 19 avril 2013, 18 avril 2014, 26 janvier 2017.
Par jugement en date du 25 novembre 2020 le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a constaté que la copropriété Village du lac de [Localité 4] était dénuée de règlement de copropriété, constaté que l’état descriptif de division ne correspondait pas à la réalité et a homologué le rapport de M. [O].
Le jugement rendu le 25 novembre 2020 a également annulé les résolutions des assemblées générales des 28 janvier 2010, 19 avril 2013, 18 avril 2014, 18 juillet 2014, 26 janvier 2017, 1er septembre 2017 et 26 octobre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Considérant que la mise à sa charge des charges de copropriété de plus de 90% des tantièmes en l’absence de règlement de copropriété et d’état descriptif de division conforme à la réalité, malgré l’homologation judiciaire du rapport [O] , alors qu’elle est propriétaire de lots non bâtis en zone naturelle, par assignation en date du 1er août 2018 la SCI LE MERCURE a assigné le syndicat des copropriétaires Village du lac de [Localité 4] par devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de faire également juger que la copropriété était dénuée de règlement de copropriété et faire homologuer le rapport [O] et enfin faire annuler les assemblées générales des 22 octobre 2007, 02 décembre 2008, 28 janvier 2010, 22 octobre 2010, 18 octobre 2011, 19 avril 2013, 18 avril 2014, 26 janvier 2017 et 1er juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes en soulevant notamment l’irrecevabilité de la demande tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2018 et sur le fond l’opposabilité du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division existant.
Aux termes d’un jugement prononcé le 3 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la SCI LE MERCURE irrecevable en ses demandes à l’exception de celle concernant l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] du 1er juin 2018.
— Débouté la SCI LE MERCURE de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné la SCI LE MERCURE aux dépens de l’instance
— Condamné la SCI LE MERCURE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC
La SCI LE MERCURE a interjeté appel de ce jugement et a conclu au soutien de son appel le 30 juin 2022.
La SELARL [B] [E] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], suivant jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 octobre 2022.
La SELARL [B] [E] & ASSOCIES a été assignée en intervention forcée le 13 février 2023.
Selon arrêt en date du 23 novembre 2023 la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement rendu le 26 octobre 2022 aux termes duquel Maître [E] avait été désigné en qualité d’administrateur de la copropriété.
Par ailleurs, selon arrêt en date du 21 mars 2024, exécuté, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, la SCI LE MERCURE a interjeté appel du jugement du 3 mars 2022.
La SCI Le Mercure sollicite:
REFORMER LES JUGEMENT DU 3 MARS 2022 en ce qu’il :
DECLARE LE MERCURE irrecevable en ses demandes, à l’exception de celles concernant l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] du 1er juin 2018.
DEBOUTE la SCI LE MERCURE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SCI LE MERCURE aux dépens
CONDAMNE la SCI LE MERCURE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice [R] [S] exerçant à l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES PLUS AMPLES ET POUR CE FAIRE – STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
Par application de l’article 1355 du code Civil relatif à l’autorité de la chose jugée
Vu le rapport de l’expert [O] du 15 Septembre 2015 contenant le règlement de copropriété et l’état description de division de la Copropriété du Village du lac de [Localité 4] judiciairement établis
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan et ensemble le jugement du 3 décembre 202, ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence autrement composé en date du 21 mars 2024 ainsi que l’exécution du jugement du 25 novembre 2020 par la publication du rapport [O] et des actes judiciairement établis qu’il contient
En tout état de cause, sur le fondement et par applications des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et notamment des articles 5, 8 et 10 de la loi, 15 et de l’article 1er du décret:
DECLARER RECEVABLE l’action de la SCI LE MERCURE introduite par l’exploit du ler août 2018 dont le tribunal judiciaire de Draguignan a été saisi avant le prononcé du jugement du 25 novembre 2020 dont l’autorité de la chose jugée a été retenue pour retenir l’irrecevabilité
ANNULER les délibérations et résolutions de l’assemblée du 1er juin 2018 votant des résolutions et fixant une répartition des charges entre les copropriétaires, sans règlement de copropriété ni état descriptif de division, sur une base de 'tantièmes’ obsolètes, inapplicables et erronés, ne tenant aucun compte de la réalité de l’ensemble immobilier et notamment du caractère bâti ou non des parcelles, inique et abusive en ce qui concerne la concluante,
ET EGALEMENT POUR CE FAIRE – STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
RETENIR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU JUGEMENT EXECUTOIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 confirmé aujourd’hui par l’arrêt du 21 Mars 2024, DUMENT EXECUTE par la publication au service de la Publicité Foncière du rapport [O] du 15 septembre 2015 contenant le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de la copropriété du Village du lac de [Localité 4], judiciairement établis, homologués.
JUGER qu’en l’état de cette autorité de la chose jugée, le Tribunal était dessaisi quant aux prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à l’application du règlement de copropriété de 1966 et état descriptif de division de 1967, leur efficacité et opposabilité, dont il en déduisant la prétention à la reconnaissance d’une légitimité de la répartition des charges et votes en fonction des tantièmes résultant de l’état descriptif de division de 1967
JUGER qu’il est judiciairement définitivement établi que lors de l’assemblée des ler juin 2018, la copropriété du Village du lac de [Localité 4] était dénuée de règlement de copropriété et d’un état descriptif de division applicable et opposable Et JUGER qu’en l’absence de règlement de copropriété, la répartition des charges et des votes ne pouvait se faire en fonction des tantièmes résultant de l’état descriptif de division de 1967
JUGER que la répartition des charges et des votes ne peut se faire que sur la base de la répartition résultant du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division établis judiciairement par le rapport de l’expert [O] définitivement homologué
ET EN TOUTES HYPOTHESES,
Après avoir constaté que la copropriété «Village du Lac de [Localité 4]'' était avant le jugement du 25 novembre 2020 dénuée de règlement de copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967, fixant notamment la répartition des charges entre les divers copropriétaires, et que l’état descriptif de division publié en 1967 ne correspond pas à la réalité de fait et de droit de la copropriété
ANNULER les délibérations et résolutions de l’assemblée du 1er juin 2018 votant des résolutions et fixant une répartition des charges entre les copropriétaires, sans règlement de copropriété ni état descriptif de division, sur une base de «tantièmes'' obsolètes, inapplicables et erronés, ne tenant aucun compte de la réalité de l’ensemble immobilier et notamment du caractère bâti ou non des parcelles, inique et abusive en ce qui concerne la concluante,
Y AJOUTANT ENCORE
Sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil aujourd’hui 1240, dans sa rédaction applicable au litige, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du «Village du Lac de [Localité 4]'' à payer à la SCI LE MERCURE la somme de 35.000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive manifestée depuis l’assignation du 1er Août 2018, à laisser régulariser la copropriété et la doter des outils indispensables à son fonctionnement.
Sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 'Village du Lac de [Localité 4]' à payer à la SCI LE MERCURE 5.000 euros pour les frais irrépétibles de lère instance et 5.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel qu’il l’a contrainte à exposer
Dire que la SCI LE MERCURE ne participera pas à la répartition de cette condamnation pour frais irrépétibles.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Village du lac de [Localité 4]'' aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que tout en jugeant que le jugement du 25 novembre 2020 avait autorité de chose jugée quant à l’absence de règlement de copropriété et état descriptif de division applicable et quant à l’homologation du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division établis judiciairement, le jugement dont appel a considéré que la demande tendant à ces fins contenue dans son assignation du 1er août 2018 était irrecevable, tout en la déboutant de sa contestation des AG du 1er juin 2018 et 18 juillet 2014 en écartant le règlement de copropriété et l’état descriptif de division établis judiciairement par l’expert [O] en 2015 dûment homologué pour retenir en pleine contradiction avec le jugement du 25 novembre 2020, l’existence d’un règlement et d’un état descriptif de division, anciens, opposables,
— que le jugement ne pouvait la déclarer irrecevable alors que son assignation est antérieure au jugement du 25 novembre 2020, la recevabilité de l’action s’appréciant au moment de l’introduction de l’instance,
— que le jugement du 25 novembre 2020 a bien autorité de la chose jugée (identité de parties, d’objet et de fondements), de sorte qu’il était dessaisi de toutes les contestations émises par le syndicat des copropriétaires quant à l’existence et l’opposabilité du document appelé indûment 'règlement de copropriété’ établi en 1966 et de l’état descriptif de division de 1967,
— qu’eu égard à l’absence de règlement de copropriété et de répartition des charges entre les divers copropriétaires en raison d’un état descriptif de division ne correspondant pas à la réalité de fait et de droit de la copropriété, les délibérations et résolutions de l’AG du 1er juin 2018 sont nulles,
— qu’elle n’allègue pas que le règlement de copropriété lui serait inopposable mais qu’il est inexistant,
— que face à l’obstination du syndicat des copropriétaires de mettre à sa charge près de 90% des charges de copropriété en l’absence de règlement de copropriété et d’état descriptif de division, elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le SDC conclut:
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé le 11 juin 2024 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la chambre 1-7 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la SCI LE MERCURE irrecevable en ses demandes à l’exception de celle concernant l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] du 1er juin 2018.
— débouté la SCI LE MERCURE de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la SCI LE MERCURE aux dépens de l’instance.
— condamné la SCI LE MERCURE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] prise en la personne de son syndic en exercice, [R] [S], exerçant à l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de la SCI LE MERCURE comme nouvelles en cause d’appel relatives à la demande en condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] à payer à la SCI LE MERCURE la somme de 70 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de la résistance de la copropriété à laisser régulariser la copropriété et la doter des outils indispensables à son fonctionnement.
DEBOUTER la SCI LE MERCURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI LE MERCURE à payer au syndicat des copropriétaire le VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] la somme de 5.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient:
— que pour statuer sur la demande d’annulation de l’AG du 1er juin 2018, il faut statuer sur l’existence et l’opposabilité à la SCI LE MERCURE du règlement de copropriété et état descriptif de division enregistré à BRIGNOLES s’agissant du règlement de copropriété le 30 mars 1966 et publié à la conservation des hypothèques en 1967 s’agissant de l’état descriptif de division,
— qu’aux termes d’un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a constaté que la copropriété se trouvait dénuée de règlement de copropriété régulièrement publié, que l’état descriptif de division publié le 6 mai 1967 ne correspondait pas à la réalité de fait et de droit de la copropriété,
— qu’aux termes d’un arrêt du 21 mars 2024, la présente cour d’appel a confirmé le jugement du 25 novembre 2020,
— qu’un pourvoi en cassation est pendant, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner pour une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— que la demande de la SCI LE MERCURE en dommages et intérêts à hauteur de 70 000' pour résistance abusive est nouvelle en cause d’appel donc irrecevable,
— que le règlement de copropriété est opposable aux copropriétaires qu’il ait été publié ou non, et aux ayant causes à titre particulier sous réserve qu’il ait été porté à leur connaissance et qu’ils aient adhéré aux obligations qui en résultent, conditions réunies à la lecture de l’acte de vente du 15 octobre 1986, titre de propriété de la SCI LE MERCURE,
— que la répartition de tantièmes de parties communes une fois adoptée et portée dans l’état descriptif de division est intangible et ne peut être modifiée qu’à l’unanimité,
— que la modification des tantièmes de charges de copropriété n’a aucun effet rétroactif, la nouvelle répartition ne prenant effet qu’à compter de la décision qui l’ordonne, soit pour les appels de fonds postérieurs à l’arrêt rendu le 21 mars 2024, de sorte que les griefs à l’égard de l’AG du 1er juin 2018 ne sont pas établis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite hors cas prévu par la loi, de sorte qu’il n’est pas statué sur celles-ci, qui sont en réalité le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
(…)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
(…)
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et doit en application de l’article 74 du même code être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires, dès ses premières conclusions, a sollicité le sursis à statuer non in limine litis et sans en saisir le conseiller de la mise en état, pour autant exclusivement compétent, de sorte que sa demande à ce titre est irrecevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dans sa version actuelle applicable à la présente instance dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 25 novembre 2020 a été confirmé par un arrêt du 21 mars 2024, il concerne les mêmes parties à savoir la SCI LE MERCURE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4].
Les demandes formées à l’occasion de ce jugement sont les mêmes que celles formées dans la présente instance et, ce, sur des fondements similaires, à savoir:
— l’absence de règlement de copropriété de la copropriété VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] par application de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 4 du décret du 17 mars 1967,
— l’absence de répartition des charges entre les divers copropriétaires en raison d’un état descriptif de division ne correspondant pas à la réalité de fait et de droit de la copropriété,
— l’homologation, en lui conférant force exécutoire, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2015 contenant règlement de copropriété et état descriptif de division modificatif de la copropriété, avec désignation d’un notaire chargé d’effectuer les formalités auprès du service de la publicité foncière,
— l’annulation des délibérations et résolutions des assemblée générales des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] des 22 octobre 2007, 2 décembre 2008, 28 janvier 2010, 22 octobre 2010, 18 octobre 2011, 19 avril 2013, 18 avril 2014, 18 juillet 2014, 26 janvier 2017 et 1er septembre 2017, en ce que les résolutions ont fixé une répartition des charges entre les copropriétaires sans règlement de copropriété ni état descriptif de division et au surplus en ce que l’assemblée du 18 juillet 2014 en l’état du caractère erroné de la mention d’une présence ou d’une représentation de la requérante.
Il n’est pas argué d’éléments nouveaux justifiant l’introduction d’une nouvelle instance.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 novembre 2020.
Pour autant, l’assignation ayant été délivrée antérieurement à ce jugement et la recevabilité des demandes devant s’apprécier au jour de cette assignation, le jugement entrepris ne pouvait déclarer irrecevables les demandes de la SCI LE MERCURE, autres que celle tendant à voir annuler les délibérations et résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2018 dans son ensemble ou en ce qu’elle a voté des résolutions et fixé une répartition des charges entre les copropriétaires sans règlement de copropriété ni état descriptif de division.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 novembre 2020, ces demandes de la SCI LE MERCURE, à l’exception de celles exposées ci-dessus, dans la présente instance, sont sans objet, pour avoir été déjà tranchées par ce jugement du 25 novembre 2020.
Sur les demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2018
Il a été constaté par le jugement du 25 novembre 2020, dont il est rappelé qu’il a autorité de chose jugée, comme par l’arrêt du 21 mars 2024, qui l’a confirmé, que la copropriété en question est dénuée de règlement de copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967 et que l’état descriptif de division fondé sur un projet de construction jamais réalisé est incohérent avec la réalité des lots et des charges afférentes.
En conséquence, la SCI LE MERCURE est fondée à demander l’annulation de la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2018, comme ayant été votées en fonction d’une répartition des charges non valide, puisque faite sans règlement de copropriété, ni état descriptif de division, sur la base de tantièmes obsolète, inapplicable et erronée, ne tenant aucun compte de la réalité de l’ensemble immobilier et notamment du caractère bâti ou non des parcelles, le vote des résolutions et la répartition des charges de copropriété devant se faire et ne pouvant se faire que sur la base du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division judiciairement établis, par le jugement du 25 novembre 2020 et contenus dans le rapport de l’expert [O] du 15 septembre 2015.
Aussi, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement opposer à la SCI LE MERCURE les documents intitulés règlement de copropriété et état descriptif de division initiaux.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code rajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’il n’est pas contestable que la SCI LE MERCURE n’avait formulé aucune demande indemnitaire en résistance abusive en première instance, il n’en reste pas moins que cette demande est le complément nécessaire de ses demandes formulées en première instance de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme nouvelle et donc irrecevable en appel.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l’espèce, de sorte que la SCI LE MERCURE est déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Mme [R] [S], est condamné à payer à la SCI LE MERCURE la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000' au titre du même article en appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON.
La SCI LE MERCURE ne participera pas à la répartition de cette condamnation pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer comme étant irrecevable du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Mme [R] [S]
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
SAUF en ce qu’il a retenu l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 novembre 2020,
Statuant à nouveau
DECLARE sans objet les demandes de la SCI LE MERCURE, autres que celle tendant à voir annuler les délibérations et résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2018 dans son ensemble ou en ce qu’elle a voté des résolutions et fixé une répartition des charges entre les copropriétaires sans règlement de copropriété ni état descriptif de division,
ANNULE les résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2018 votées en fonction d’une répartition des charges non valide, sans règlement de copropriété, ni état descriptif de division,
Y ajoutant
DEBOUTE la SCI LE MERCURE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Mme [R] [S]
à régler à la SCI LE MERCURE la somme de 1500' et de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, respectivement en première instance et en appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLAGE DU LAC DE [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Mme [R] [S]
aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON avocat,
DIT que la SCI LE MERCURE est dispensée de toute participation au règlement de ces frais de justice.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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