Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 novembre 2021, N° 20/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01552
APPELANT
Monsieur [Y] [G] demande d’aide juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011596 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.R.L. DEMO BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé en qualité de peintre par la société Demo-bat dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 4 juin au 3 septembre 2009 renouvelé ensuite. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 2010.
Par décision du 2 décembre 2013, la [Adresse 5] a accordé à M. [G] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2017. Par décision du 2 octobre 2017, cette reconnaissance a été renouvelée pour la période du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2022.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2018.
Par avis du 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu une déclaration d’inaptitude de M. [G] avec dispense de la société Demo-bat de l’obligation de reclassement au motif que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 7 août 2019, la société Demo-bat a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société Demo-bat à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société DEMO BATIMENT BAT de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE M. [Y] [G] à des éventuels dépens. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que la société DEMO BAT n’a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement
— JUGER que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse
PAR CONSEQUENT :
A titre principal :
— CONDAMNER la société DEMO BAT à verser la somme de 35.195,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société DEMO BAT à verser la somme de 17.597,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société DEMO BAT à verser à Monsieur [G] la somme de 8.000 au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— CONDAMNER la société DEMO BAT à la remise de bulletins de paie conformes, d’un certificat de travail conforme, et d’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 50€ par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
— JUGER que les montants porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— DEBOUTER la société DEMO BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société DEMO BAT à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— CONDAMNER la société DEMO BAT aux entiers dépens, y compris, en cas d’exécution forcée, ceux de l’article A444-32 du code de commerce. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Demo-bat demande à la cour de:
« Déclarer Monsieur [Y] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,
— Le déclarer irrecevable et mal fondé, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— CONFIRMER le jugement de première instance du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY,
En tout état de cause :
— Condamner [Y] [G] au paiement de 3,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entières dépenses. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société Demo-bat demande que M. [G] soit déclaré irrecevable en son appel, cette demande n’est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes conclusions. Cette demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [G] est donc rejetée.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société Demo-bat ne rapporte pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité de procéder à son reclassement, ne lui a pas écrit pour l’informer des motifs qui s’opposaient à son reclassement et n’a pas non plus procédé à une information des institutions représentatives du personnel. Il ajoute que la société Demo-bat ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de façon concrète, sérieuse et loyale alors même que cette obligation est renforcée quand il s’agit d’un salarié handicapé comme l’est l’appelant.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que « Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. » (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, B; Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.760).
En l’espèce, comme cela a déjà été mentionné dans l’exposé du litige, le médecin du travail, dans l’avis d’inaptitude rendu le 16 juillet 2019, a mentionné expressément, en cochant et mettant en gras la phrase correspondante de la déclaration, que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n°22 du salarié).
Dès lors, et peu important la qualité de travailleur handicapé reconnue à M. [G], la société Demo-bat n’était pas tenue de rechercher un reclassement et n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun manquement de la société Demo-bat à une obligation de reclassement à laquelle elle n’était pas tenue.
La contestation par M. [G] de son licenciement étant fondée exclusivement sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, M. [G] expose que l’attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France travail, qui lui a été remise au moment de son licenciement ne comportait pas les bonnes informations quant aux salaires qu’il avait perçus et que lorsqu’il a écrit à la société Demo-bat, celle-ci n’a pas daigné lui répondre ou corriger ladite attestation. Il ajoute que son indemnisation par France travail en a été largement diminuée et qu’il a même dû saisir en référé le conseil de prud’hommes.
La société Demo-bat ne conteste pas que l’attestation délivrée originellement comportait une erreur mais explique qu’aussitôt que M. [G] l’a avertie, par lettre du 5 mai 2020, de l’existence de cette erreur, elle lui a remis le 15 mai 2020 une attestation rectifiée.
En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance du 24 juillet 2020 que le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui avait été saisi par requête de M. [G] du 21 avril 2020, a « dit n’y avoir lieu à référé sur la remise des documents » après avoir constaté « la remise des documents quelques jours avant l’audience », laquelle s’est tenue le 27 mai 2020.
Toutefois, il résulte de la lettre adressée le 16 octobre 2019 à la société Demo-bat par M. [G] que celui-ci y contestait notamment « l’attestation destinée au Pôle Emploi qui présente une erreur, en effet, il est précisé sur le 7.1 de cette attestation de prendre en compte les 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, ce qui n’est pas le cas ». Il demandait ensuite la régularisation de la situation, incluant donc l’attestation litigieuse, en précisant que « toute résistance de votre part pour régulariser cette situation ne peut que déclencher un contentieux auprès de la juridiction compétente ».
Dès lors, en attendant le 15 mai 2020 pour délivrer à M. [G] une attestation rectifiée alors que la société Demo-bat avait été clairement informée dès le 16 octobre 2019 que cette attestation comportait des erreurs, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, laquelle inclut la délivrance au salarié des documents de fin de contrat conformes lors de la rupture dudit contrat.
En outre, la mention dans l’attestation destinée à France travail, par la société Demo-bat, que le licenciement a été rompu pour « maladie » n’est pas discriminatoire mais était également erronée dès lors que le motif pour lequel le licenciement a été prononcé est l’inaptitude du salarié et que c’est ce dernier motif qui aurait dû être indiqué par l’employeur de M. [G] dans l’attestation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice subi par M. [G] à la somme de 2 000 euros et condamne la société Demo-bat à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [G] sollicite la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
Toutefois, il n’est pas établi la nécessité de cette remise dès lors que le licenciement n’est pas déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La demande de M. [G] est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Demo-bat succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Demo-bat à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [G].
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Demo-bat à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Demo-bat à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Demo-bat aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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