Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 4 novembre 2025, n° 22/08752
CPH Bobigny 2 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 4 novembre 2025
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CASS
Désistement 7 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés payés afférents à son licenciement.

  • Accepté
    Absence de justification des difficultés économiques

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré les difficultés économiques, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de rupture conformément à sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [T] [P] conteste son licenciement économique par la société Media 6 Production PLV, demandant la requalification de celui-ci et diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [P] de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. En appel, la Cour a d'abord jugé irrecevable la demande de péremption de l'instance soulevée par l'employeur, considérant que le conseiller de la mise en état était seul compétent. Sur le fond, la Cour a infirmé le jugement initial, concluant que le licenciement n'était pas fondé sur des difficultés économiques avérées et a accordé à Mme [P] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 nov. 2025, n° 22/08752
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08752
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 septembre 2022, N° F20/03675
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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