Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 juin 2025, n° 25/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 Juin 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04491 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQY
Appel contre une décision rendue le 27 mai 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 30 Mai 1993
Actuellement hospitalisé au CH du [6] (UHSA)
non comparant, ni représenté, son conseil Me Hadrien DURIF ayant déposé des conclusions écrites
INTIME :
LA PREFETE DU RHÔNE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, régulièrement avisé e
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 5 juin 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le agistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 15 mai 2025, la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement des articles L.3213-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique, l’admission de M. [N] [U], né le 30 mai 1993 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4], en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète avec transfert à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de [Localité 3] du centre hospitalier du [6] à compter du 16 mai 2025, au visa d’un certificat médical établi le 14 mai 2025 par le Docteur [F] [H], médecin généraliste exerçant à l’UCSA de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4].
Un certificat des 24 heures a été établi le 17 mai 2025 par le Docteur [I] [K].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [J] [R] le 19 mai 2025.
Suivant arrêté du 20 mai 2025, la préfète du Rhône a décidé que les soins psychiatriques de M. [N] [U] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du [6] – UHSA de [Localité 3].
Par requête enregistrée le 23 mai 2025 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [U] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 22 mai 2025 par le Docteur [R], conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [N] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025, M. [N] [U] a relevé appel de cette décision.
Les parties et le conseil de M. [N] [U] ont été régulièrement rendus destinataires de l’avis d’audience.
Suivant courriel reçu au greffe le 5 juin 2025, l’Autorité de Régulation et de Programmation des extractions judiciaires a fait savoir qu’elle n’est pas en mesure d’assurer l’extraction de M. [U] pour l’audience du 12 juin 2025 et transmis, en pièce jointe, un document faisant état du refus de ce dernier de comparaître à l’audience prévue le 12 juin 2025 à 8 heures 30 devant le tribunal correctionnel d’Avignon au moyen d’une visio-conférence.
Suite à la demande du conseil de M. [U] de se voir communiquer les accusés de réception des notifications des décisions d’admission et de prolongation de la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet son client ainsi que la preuve de la notification de ces décisions à la commission départementale des soins psychiatriques, la responsable du bureau des soins sans consentement du centre hospitalier [6] a indiqué, dans un message du 11 juin 2025, que la mesure de soins contraints de M. [U] a été levée et envoyé l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de ce dernier.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de ces informations préalablement à l’audience.
Maître Hadrien Durif, conseil de M. [N] [U], a adressé des conclusions par courriel du 11 juin 2025 à 18 heures 04, au terme desquelles il demande à la cour d’appel de Lyon de bien vouloir constater que l’appel de l’intéressé est devenu sans objet compte tenu de la levée de la mesure de contrainte le 6 juin 2025. Il précise que dans ces circonstances, il ne sera pas présent à l’audience.
Le Ministère public n’a pas communiqué d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de M. [U], enregistré au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025, n’est ni discutée, ni discutable au regard du délai de 10 jours prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Eu égard à la levée, à compter du 6 juin 2025, de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’appel de M. [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2025 ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de12 jours est devenu sans objet.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel de M. [N] [U] recevable, mais devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casier judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Patrimoine ·
- Astreinte ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire ·
- Prise de décision ·
- Avis du médecin ·
- Caractère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Données ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Effacement ·
- Administrateur provisoire ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Cour d'appel ·
- En la forme ·
- Rééchelonnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Cofidéjusseur ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Fumée ·
- Congé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Facture ·
- Client ·
- Taxation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.