Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er avr. 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J23J
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 9 septembre 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2025.
DECISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] a rencontré Me [Z] [Y] à son cabinet le 16 février 2023, relativement à une procédure l’opposant à son ex-mari, devant le juge aux affaires familiales.
Par courrier du 17 février 2023, Me [Y] a adressé à Mme [V] une convention d’honoraires ainsi que la facture de provision n°23.02.101 d’un montant de 540 euros TTC.
Par requête reçue le 4 juin 2024 à l’ordre des avocats du barreau de Rouen, Me [Y] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 9 septembre 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [Y] à hauteur de 540 euros TTC, augmentés de la somme de 6,71 euros de frais de 'RAR', outre la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2024, Mme [V] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 février 2025.
A l’audience, Mme [V] demande l’annulation ou la révision de l’ordonnance de taxe rendue le 9 septembre 2024, ainsi qu’une clarification des montants taxés et de leur justification.
Mme [V] rapporte qu’elle n’a pas été informée de la procédure devant le bâtonnier en raison de son déménagement en juillet 2023 et expose que cela l’a privé du droit à une défense équitable. Elle soutient que Me [Y] ne pouvait pas, en tout état de cause, la représenter devant le juge aux affaires familiales face à son ex-mari, dès lors qu’il avait été auparavant l’avocat de leur divorce par consentement mutuel. Elle explique avoir, en conséquence, mandaté une autre avocate pour ce faire. Elle conteste le montant de 540 euros réclamé dès lors qu’il lui avait été indiqué au téléphone que l’unique rendez-vous réalisé serait facturé 77 euros.
Me [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le défendeur non-comparant
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En matière de contestation d’honoraires, il résulte de son alinéa 2, qu’en cas de non-comparution du défendeur, le premier président, examine au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’est déterminé.
En l’espèce, Me [Y] n’ayant pas comparu, il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par Mme [V] dont il convient d’examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé, comme celui de la décision entreprise.
Sur la nullité de la décision du bâtonnier
Mme [V] soutient n’avoir pas été informée de la procédure engagée devant le bâtonnier en raison du changement d’adresse dont elle justifie au mois de juillet 2023.
Cependant, après signification de l’ordonnance rendue par la délégataire du bâtonnier, elle a pu utilement former recours tendant à l’annulation de la décision critiquée, devant le juge de l’honoraire régulièrement saisi.
Par l’effet dévolutif du recours, il convient de statuer sur l’entier litige en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
La méconnaissance initiale de la procédure de taxation engagée devant le bâtonnier n’emportant pas conséquence sur sa validité, Mme [V] sera déboutée de sa demande en annulation.
Sur l’honoraire de l’avocat
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que Mme [V] a rencontré Me [Y] le 16 février 2024.
La convention d’honoraires adressée par Me [Y] à Mme [V] le lendemain de leur rendez-vous, soit le 17 février 2024, prévoit en son article 3 que : 'une provision d’un montant de 540 ' TTC […] sera réglée par le Client à son Conseil sur présentation de facture, à la signature de la présente convention et pour le maintien et suivi des premières diligences d’ores et déjà engagées'.
Me [Y] a adjoint à la convention envoyée la facture de provision n°23.02.101, d’un montant de 540 euros TTC.
Or, il apparaît des termes contractuels mêmes, que cette somme provisionnelle n’est exigible qu’à la signature de ladite convention.
La convention d’honoraires n’a jamais été régularisée entre les parties.
Si l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, il ressort néanmoins de ces éléments que Me [Y] ne peut se prévaloir de la créance sollicitée.
En outre, il n’est justifié de l’accomplissement d’aucune diligence, sinon la tenue d’un unique rendez-vous le 16 février 2024.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que Me [Y] a été l’avocat de Mme [V] et de son ex-époux dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, prononcé par jugement du 30 janvier 2008.
Me [Y] ne pouvait subséquemment prétendre, sans conflit d’intérêts, représenter Mme [V] dans une procédure devant le juge aux affaires familiales, dès lors qu’elle avait été assignée par son ex-époux le 22 juin 2023.
Considérant l’existence du seul rendez-vous du 16 février 2024 au titre des diligences réalisées, et l’impossibilité pour Me [Y] d’intervenir dans la procédure pour laquelle Mme [V] le rencontrait, l’ordonnance de taxe sera confirmée en son principe mais réformée en son montant.
Mme [V] sera condamnée à payer à Me [Y] la somme de 100 euros au titre de ses honoraires.
Mme [V] et Me [Y] succombent partiellement et supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue le 9 septembre 2024 par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen en son principe, mais la réforme en son montant ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [V] à payer à Me [Z] [Y] la somme de 100 euros au titre de ses honoraires ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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