Infirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDB7
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] ST EXUPERY 1
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [B] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également prise le 21 octobre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, étant précisé que par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’interdiction de retour mais rejeté le surplus du recours formé par l’intéressé à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 25 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 27 octobre, 22 novembre et 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 18 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025 à 14 heures, a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
Le conseil de [O] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 15 heures 14 en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors que l’autorité administrative n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai par les autorités tunisiennes et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée à raison de l’absence de condamnation pénale et de l’insuffisance du seul signalement FAED pour des faits de violence qui n’ont pas été suivis de poursuites pénales.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [C] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [C], qui a eu la parole en dernier, explique que s’il est venu en France, c’est uniquement pour voir sa fille qui a été kidnappée par sa mère. Il ajoute qu’il a donné une adresse puisqu’il est hébergé par sa s’ur. Il demande donc à être libéré aujourd’hui, précisant qu’il s’engage à répondre à toute convocation qui lui sera faite.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [O] [C] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, puisqu’en l’absence de réponse du consulat de Tunisie à ses demandes, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai tandis que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée, le fichier FAED laissant apparaître un seul signalement pour des faits de violences qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, alors que dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention n’a pas retenu ce motif pour prolonger la mesure.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats :
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfète de l’Ain dispose d’une copie de son passeport tunisien valable jusqu’au 5 octobre 2027, de sorte qu’elle a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] dès le 22 octobre 2024 vue de l’obtention d’un laissez-passer, en joignant à sa demande une copie de ses actes de naissance et de mariage tunisiens,
— que par pli recommandé du 19 novembre 2024 réceptionné le 26 novembre 2024, l’autorité administrative a transmis aux autorités tunisiennes l’ensemble des éléments nécessaires à son identification, à savoir ses empreintes et photographies,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat de Tunisie à [Localité 2] par courriel des 17 décembres et 30 décembre 2024, sans réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [O] [C], il y a lieu d’observer qu’à ce stade très avancé de la procédure, et en dépit de la communication de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification aux autorités tunsiennes, celles-ci ne l’ont toujours pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, sachant que les pièces versées aux débats ne permettent même pas de confirmer qu’une enquête a effectivement été diligentée à cette fin par les autorités tunisiennes, dont aucune réponse en ce sens ne figure au dossier.
Il convient dès lors de retenir qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination de la Tunisie, va intervenir dans le bref délai de la dernière prolongation exceptionnelle.
Il sera par ailleurs relevé que la seule production des résultats d’une consultation décadactylaire faisant apparaître une unique signalisation le 24 août 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sans autre information sur les suites éventuelles données à cette procédure, ne peut suffire à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public soutenue par l’autorité préfectorale.
En conséquence, en l’absence d’autre moyen invoqué par l’autorité administrative, l’ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [O] [C],
Rappelons à [O] [C] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 21 octobre 2024 par la préfète de l’Ain.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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