Désistement 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mai 2022, n° 2021044314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021044314 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NEW PLV c/ SAS DEDISSUD |
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021044314
14/10/2021
ENTRE:
SAS NEW PLV, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier DESNOS membre de l’AARPI MERIDIAN, avocat (R120)
ET:
SAS DEDISSUD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Bruno HOUSSIER membre de la SELARL
[…], avocat au Barreau de Lille, […] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 17 septembre 2021, signifié à personne habilitée, la SAS NEW PLV assigne la SAS DEDISSUD et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants, et l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société DEDISSUD à régler à la société NEW PLV la somme de 119.169,66 € HT, soit 143.003,60 € TTC au titre des prestations de diffusion impayées pour les 9 contrats souscrits, majorée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage, et ce à compter de l’exigibilité des factures et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Prendre acte de la reconduction des contrats n°2017/59/60868 et 2017/59/60869 à compter du 28 octobre 2021 pour une nouvelle durée de 48 mois;
Prendre acte de la reconduction des contrats n°2017/133/60588, 2017/133/60590,
2017/52/76349 et 2017/135/95169 à compter du 2 décembre 2021 pour une nouvelle durée de 48 mois;
Condamner la société DEDISSUD à régler à la société NEW PLV la somme de 427,23 € TTC au titre des frais d’huissier engendrés par l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce ;
MG
N° RG: 2021044314 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2022
PAGE 2 19 EME CHAMBRE
Condamner la société DEDISSUD à verser à la société NEW PLV la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société DEDISSUD aux entiers dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience de la mise en état et a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2022 pour arrangement.
A cette audience,
Le conseil de la SAS DEDISSUD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu le Protocole d’accord transactionnel en date des 28 et 29 mars 2022,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Homologuer le Protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties en date des 28 et 29 mars 2022.
Acter le désistement d’instance et d’action de la société NEW PLV.
Acter l’acceptation par la société DEDISSUD du désistement d’instance et d’action de la société NEW PLV.
Acter le désistement d’instance et d’action réciproque de la société DEDISSUD.
En conséquence :
Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action par une décision de dessaisissement, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Dire que la société NEW PLV conservera à sa charge les dépens.
Le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties signent électroniquement les 28 et 29 mars 2022 un protocole d’accord transactionnel et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 4 dudit protocole.
Le Tribunal relève que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques;
Dès lors, il sera statué dans les termes ci-après.
HG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021044314
JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2022
19 EME CHAMBRE PAGE 3
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre la SAS NEW PLV et la SAS DEDISSUD les 28 et 29 mars 2022.
Dit que ledit protocole restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à
l’article 4 dudit protocole.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 12 avril 2022, où siégeaient M. X Y, président, M. B C-D et M. Z A, juges, assistés de Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,
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