Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2023, N° 22/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04593 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PANC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 avril 2023
RG : 22/01130
ch 4
[N]
C/
S.A. LA MEDICALE
MSA AIN RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
INTIMEES :
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
MSA AIN RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2012 alors qu’il était conducteur d’un véhicule assuré par la société Pacifica. Il a été percuté par un autre véhicule dont le conducteur était assuré par la société La Médicale (l’assureur).
M. [N] a présenté des douleurs cervicales et des contusions multiples.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par Pacifica donnant lieu à un rapport définitif du Dr [J] du 31 mars 2015.
En 2021, le mandat d’indemnisation a été transféré à la société La Médicale.
Par acte délivré les 31 janvier et 1er février 2022, M. [N] a fait assigner l’assureur, la mutuelle sociale agricole Ain- Rhône (la MSA), devant le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’assureur à payer à M. [N] la somme de 7052 €, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’assureur à payer à M. [N] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la période du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016 sur la somme de 56'261,01 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’assureur aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2023, M. [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [N] demande de:
— condamner l’assureur à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 août 2012 :
4245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
6000 euros au titre des souffrances endurées
36000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dire et juger que le montant total de l’indemnité à revenir à M. [N] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction de la provision allouée, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 avril 2013 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 28 avril 2013,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MSA,
— condamner l’assureur à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Baufume de la SCP Baufume-Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, l’assureur demande de:
— infirmer le jugement sur le montant alloué à M. [N] et sa condamnation à lui payer une somme sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances,
— limiter les demandes de M. [N] en indemnisation de son préjudice à son offre formulée le 5 août 2015, soit :
' honoraires médecin conseil : 350 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2 547 €
' souffrances endurées (2,5/7) : 2 860 €
' déficit fonctionnel permanent (12 % 16 800 €) : soit après imputation de la créance de l’organisme social pour le montant de la rente accident du travail servie à M. [N] pour le poste DFP : 0 €
— déduire la provision versée de 900 €,
— limiter les demandes de M. [N] à ces montants et le débouter du surplus de ses demandes,
— fixer le point de départ du délai de l’article L.211-9 du code des assurances pour formuler une offre au 22 mai 2015, date à laquelle elle a été informée de la consolidation de M. [N],
— juger qu’elle a formulé une offre d’indemnisation à M. [N] conforme à l’article L.211-9 du code des assurances, dans le délai de 5 mois après le 22 mai 2015,
En conséquence,
Débouter M. [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de doublement des intérêts sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’assiette de la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances à la période du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016,
— limiter l’assiette de la pénalité de retard de l’article L.211-13 du code des assurances à 37 441 € + 7 052 €, soit 44 493 €,
En toute hypothèse,
— faire application du dernier alinéa de l’article L.211-13 du code des assurances et limiter la pénalité au montant ci-dessus,
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
La MSA, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 18 juillet 2023 et les conclusions le 31 juillet 2023 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de M. [N] n’est pas contesté par l’assureur.
Sur la fixation du préjudice de M. [N]
Le rapport d’expertise non judiciaire de M. [J], qui n’est pas contesté par les parties, qui fondent leurs demandes en s’y référant, est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [N], né le [Date naissance 2] 1982, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
L’expert a fait appel à un sapiteur, M. [O] pour la psychiatrie.
Il ressort de ce rapport que M [N] a présenté une contusion cervicale et lombaire traitée par des médicamentations symptomatiques et des séances de massage et de rééducation, sans hospitalisation. Il a en outre présenté un état de stress post traumatique qui est devenu chronique, entravant les trajets en voiture, des phénomènes répétitifs, des troubles du sommeil et des troubles de l’humeur.
La date de consolidation au 16 mars 2014 proposée par l’expert est retenue.
Le poste de préjudice relatif aux frais divers, fixé à 350 euros, n’est pas contesté en appel, de sorte que le jugement est irrévocable de ce chef. Bien que non contesté, il est repris au dispositif de l’arrêt pour la clarté des calculs.
Seuls certains préjudices extra patrimoniaux sont discutés en appel.
1 – le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient que « la gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles correspond à une classe II (25%) du 28 août 2012 au 16 mars 2014 ».
M. [N] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base journalière de 30 euros, tandis que l’assureur demande qu’elle soit fixée à la somme de 18 euros. Le jugement a retenu une base journalière de 28 euros, mais sur une période erronée de 586 jours au lieu de 566.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Cependant, M. [N] ne fait pas état concrètement, en appel, des activités dont il a été privé à l’origine d’une perte de qualité de vie.
Dès lors, il convient, tout comme le jugement de retenir une base journalière de 28 euros mais de la ramener à une période de 566 jours correspondant à celle retenue par l’expert, qu’aucune des parties ne conteste.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de fixer ce poste de préjudice à la somme de (566 jours X (28 euros X 0,25)) 3962 euros.
2 – les souffrances endurées
Prenant en considération les lésions initiales et les soins effectués, l’expert a estimé ce préjudice à la cotation 2,5/7.
M. [N] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 6000 euros, tandis que l’assureur demande qu’elle soit fixée à la somme de 2860 euros. Le jugement a retenu 3500 euros.
En l’absence d’élément complémentaire fourni en appel, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et d’allouer à M. [N] la somme de 3500 euros, afin de tenir compte des souffrances tant physiologiques que psychologiques.
3 – le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La rente d’accident du travail que M. [N] a déclaré percevoir, qui a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, elle ne répare pas le préjudice personnel qu’est le déficit fonctionnel permanent.
Il y a dès lors lieu d’examiner ce poste de préjudice, dont M. [N] fait état en appel, et qui ne s’impute pas sur sa rente.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12 % compte tenu des séquelles psychologiques et orthopédiques présentées par M. [N].
M. [N] était âgé de 31 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 27 600 euros, sur une base d’un point à 2300 euros.
Il ressort de ce qui précède qu’il revient à la victime la somme de 35 412 euros (350 + 3962 + 3 500 + 27 600 ) au titre de ses préjudices.
******
M. [N] ne conteste plus, en appel, qu’il a perçu une provision de 900 euros, qui doit donc être déduite de son indemnisation.
L’assureur est en conséquence condamné à payer à M. [N] la somme de (35 412- 900) 34 512 euros, dont à déduire les sommes versées en exécution du jugement.
4. Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de faire à la victime une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre d’indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’assureur doit être condamné au paiement de pénalités au double du taux de l’intérêt légal sur la période du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016 sur la somme de 52261,01 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit M. [N] en appel et condamne l’assureur à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la MSA qui est partie à l’instance.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des frais divers à la somme de 350 euros, des souffrances endurées à la somme de 3 500 euros, a condamné la société La Médicale à payer à M. [N] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la période du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016 sur la somme de 56 261,01 euros, a condamné la société La Médicale à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [N] :
— les frais divers : 350 euros
— le déficit fonctionnel temporaire : 3962 euros
— les souffrances endurées : 3500 euros
— le déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros
Condamne la société La Médicale à payer à M. [N] la somme de 34 512 euros euros, au titre de ses préjudices, après déduction de la provision de 900 euros, les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation,
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’arrêt opposable à la MSA,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société La Médicale aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société La Médicale à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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