Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 23/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS STIVENT INDUSTRIE, S.A.R.L. SARL |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2027
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 JUIN 2025
Dossier : N° RG 23/02339 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITZW
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
Affaire :
S.A.S. SAS STIVENT INDUSTRIE
S.A.R.L. SARL CONFORM
C/
[G] [T]
[A] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. SAS STIVENT INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. SARL CONFORM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Jean-Malo Heuzé de la Société AUGUS avocats, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Maître [A] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée GPS et a désigné Maître [U] [M] de la SCP [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal a désigné Maître [A] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l’entreprise.
Plusieurs candidats repreneurs ont été mis en concurrence dans le cadre de la cession partielle des actifs de la société GPS.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession des éléments corporels, incorporels et du stock (encours de production) de la SARL GPS, hors titres détenus sur les sociétés canadiennes cédées à un autre repreneur, à la SARL Conform ou toute personne morale substituée, au prix de 1676 euros.
La prise de possession a été fixée au 15 avril 2014 avec engagement pour le repreneur d’exploiter sous sa responsabilité, dans l’attente de la régularisation des actes, en assumant toutes les conséquences. Maître [W] a été nommé commissaire à l’exécution du plan pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maître [W] a déposé une requête en interprétation du jugement du 11 avril 2014, la société CONFORM estimant ne pas avoir à supporter d’encours négatifs.
Par arrêt du 27 juillet 2016 la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Castres du 29 avril 2016, et a notamment débouté M. [W] ès qualités ainsi que les sociétés GPS Copeaux et Conform de leur demande en interprétation du jugement du 11 avril 2014.
Par arrêt du 11 avril 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Parallèlement, par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Castres a converti le redressement judiciaire de la société GPS en liquidation judiciaire et désigné la SCP [M]-[L] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 juillet 2016, la société GPS Copeaux, venant aux droits de la société Conform, par substitution d’acquéreur, a formalisé l’acte de cession. La société GPS Copeaux a déclaré sa créance au passif de la société GPS pour un montant de 119.241,85 euros le 23 septembre 2016.
La société GPS Copeaux a été absorbée par la société Stivent Industrie en janvier 2020.
Par jugement du 6 novembre 2020, la liquidation de la société GPS a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte du 27 février 2019, la société Stivent Industrie venant aux droits de la société GPS Copeaux, et la société Conform ont assigné maître [W] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 15 avril 2021, maître [W] a assigné en intervention forcée M. [T], expert-comptable, afin qu’il le relève et le garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré les sociétés Stivent Industrie et Conform recevables en leurs demandes,
— Débouté les sociétés Stivent Industrie et Conform de leurs demandes,
— Condamné les sociétés Stivent Industrie et Conform à payer à Me [A]
[W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné Me [W] à payer à M. [G] [T] la somme de 2.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés Stivent Industrie et Conform aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 17 août 2023, la SAS Stivent Industrie et la SARL Conform ont relevé appel de ce jugement.
***
Vu les conclusions notifiées par la société Stivent Industrie et la société Conform le 17 novembre 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau le 4 juillet 2023 en ce qu’il les a déclarées recevables en leurs demandes';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Les a déboutées de leurs demandes,
— Les a condamnées à payer à Me [A] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les a condamnées à payer à Me [G] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les a condamnées aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum Me [A] [W] et M. [G] [T] à régler à la société Stivent Industrie la somme de 110.005,70 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum Me [A] [W] et M. [G] [T] à régler la somme de 10.000 € au titre de la procédure de première instance par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Me [A] [W] et M. [G] [T] à régler la somme de 10.000 € au titre de la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner à supporter les entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions notifiées par Maître [A] [W] le 5 mars 2024 par lesquelles il demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés STIVENT INDUSTRIE et CONFORM recevables en leurs demandes, et les rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir en application des articles L641-4 et L622-20 du code de commerce,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés CONFORM et STIVENT INDUSTRIE (cette dernière venant aux droits de la société GPS COPEAUX) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à Maître [W] en lien causal direct avec un préjudice certain.
Très subsidiairement,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de garantie de Maître
[W] à l’encontre de Monsieur [G] [T].
Par conséquent,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] [T] à le relever et garantir indemne
à titre personnel, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son
encontre au profit des sociétés STIVENT INDUSTRIE (venant aux droits de la société GPS COPEAUX) et CONFORM.
En toute hypothèse,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la partie succombante à lui verser une somme complémentaire, au stade d’appel, de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par M. [G] [T] le 26 avril 2024 par lesquelles il demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
' Dit et jugé que sa responsabilité ne pouvait être retenue.
' Débouté les sociétés STIVENT INDUSTRIE ET CONFORM et Maître Jean-
[F] [W] de leurs demandes présentées à son encontre
Débouter en conséquence les sociétés STIVENT INDUSTRIE ET CONFORM et
Maître [A] [W] des demandes présentées à son encontre
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
Maître [W] soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés appelantes. Il fait valoir que':
— soit la créance déclarée par la société GPS Copeaux au passif de la liquidation
judiciaire de la société GPS a été rejetée, et la société GPS Copeaux ne pourrait
alors se prévaloir d’une créance régulière opposable à la liquidation de la
société GPS et par conséquent d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente
procédure,
— soit elle a été admise et la société GPS Copeaux ne ferait alors que réclamer sa
quote-part du préjudice collectif de l’ensemble des créanciers admis au passif de
sorte qu’elle n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente action
conformément aux articles L641-4 et L622-20 du code de commerce.
Il ajoute qu’il est constamment jugé que l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation dans les conditions de l’article L641-13 du code de commerce lorsqu’elle tend à la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective, que s’agissant d’une créance déclarée au passif et non payée, les sociétés appelantes ne justifient pas d’un préjudice distinct et leurs demandes sont irrecevables.
Les sociétés Stivent Industrie et Conform répondent que le liquidateur judiciaire de la société GPS a informé le conseil de la société Stivent industrie que la créance n’avait pas été encore vérifiée, qu’elle était irrécouvrable et qu’il résulte de la liste des créances postérieures déposée en amont de la clôture de la procédure de liquidation que la créance a été admise au passif.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause la société Stivent Industrie est fondée à engager la responsabilité civile personnelle de Maître [W] en raison des fautes commises dans l’exercice de ses missions d’administrateur car elle justifie d’un préjudice personnel dont la réparation est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers.
*
Tout d’abord la créance déclarée par la société GPS Copeaux entre les mains du liquidateur de la société GPS n’a pas été rejetée, ainsi que cela résulte du certificat d’irrécouvrabilité du 4 février 2020 transmis par la SCP [M] [L] à la société Stivent Industrie, ainsi que de la liste des créances de l’article L641-13 du code de commerce établie le 19 octobre 2020 par le liquidateur.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Un créancier ne peut donc agir que s’il justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers.
En l’espèce, les préjudices sollicités ou allégués par la société Stivent Industrie correspondent à la somme de 76.948,02 euros au titre des encours de production négatifs qu’elle aurait supporté pour terminer les contrats en cours et à la somme de 33.057,68 euros au titre d’un surcoût du prix de revient du reste à faire. Il ne s’agit donc pas de la fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers mais bien de préjudices distincts qui sont personnels à la société Stivent Industrie.
Les sociétés Stivent Industrie et Conform ont donc qualité à agir en responsabilité civile à l’encontre de Maître [W], administrateur judiciaire, et de M. [T], expert comptable, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
En outre dans la mesure où elles invoquent un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers il n’y a pas lieu de leur opposer la nécessité d’une reprise préalable des opérations de liquidation dans les conditions de l’article L641-13 du code de commerce.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les sociétés Stivent Industrie et Conform recevables en leurs demandes.
Sur la responsabilité civile de l’administrateur judiciaire
Les sociétés Stivent Industrie et Conform demandent la condamnation de Maître [W] (in solidum avec M. [T]) à la somme de 110.005,70 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Elles invoquent un préjudice financier de 110.005,90 euros subi par la société Stivent Industrie correspondant à des encours de production négatifs que la société Conform a dû supporter pour assurer la terminaison des contrats en cours (76.948,02 euros), et au montant corrigé du reste à faire (33.057,88 euros). Selon elles il se déduit des arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse le 27 juillet 2016 et la cour de cassation le 11 avril 2018 que le jugement arrêtant le plan de cession prévoyait la prise en compte des encours de production qu’ils se révèlent positifs ou négatifs et que l’existence de la créance détenue par la société Stivent Industrie sur la procédure collective de la société GPS a été reconnue.
La société Stivent Industrie considère que son préjudice financier a été directement causé par les manquements commis par Maître [W] dans l’exercice de ses missions d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession, à savoir':
— un manquement à son obligation d’informer le repreneur de l’existence
d’encours de production négatifs et la transmission d’informations fausses et
trompeuses dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sur le montant des
acomptes perçus par la société GPS, alors qu’il avait pour mission d’assister le
débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise et ne pouvait
ignorer l’état des encours de production ainsi que le montant des acomptes
perçus par la société GPS au titre des chantiers non réalisés ;
— un refus de mettre à jour l’inventaire erroné de l’état d’avancement des
chantiers en cours établi par le cabinet d’expertise comptable [T] et
d’organiser une nouvelle évaluation dans le respect du contradictoire,
un refus de régulariser un acte de cession conforme aux termes du jugement
arrêtant le plan de cession et la demande auprès du tribunal de commerce de
Castres que le cessionnaire soit condamné à une astreinte dans l’attente de la
régularisation de l’acte de cession,
— l’encaissement par la procédure collective de la société GPS de la somme de
9236, 15 euros au titre du prix des prestations réalisées et facturées par la
société Stivent Industrie après la cession, et le remboursement deux ans plus
tard des sommes indûment perçues par la procédure,
— l’engagement d’une procédure en interprétation du jugement arrêtant le plan de
cession portant atteinte aux intérêts du repreneur qui a dû supporter des frais de
procédure importants pour faire valoir ses droits devant les trois niveaux de
juridiction puis faire face à l’insolvabilité de la procédure collective de la
société GPS.
Elle soutient que son préjudice est directement en lien avec les fautes commises par Maître [W] et Monsieur [T] car s’ils ne lui avaient pas délivré des informations fausses elle aurait renoncé au projet de reprise et n’aurait jamais supporté les sommes à l’origine de sa demande d’indemnisation.
La société Stivent Industrie en déduit que les conditions posées par l’article 1240 du code civil étant réunies, Maître [W] et M. [T] seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 110.005,70 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [W] répond que l’administrateur judiciaire n’est débiteur d’aucun devoir de conseil ni d’aucune obligation d’information à l’égard des tiers et qu’ il doit agir dans l’intérêt de la société GPS. Il ajoute qu’il était en l’occurrence investi d’une simple mission d’assistance de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir connu le montant exact de l’encours.
Il soutient qu’il a transmis les informations en sa possession à la société Conform qui a eu accès aux mêmes informations que lui de la part de l’expert-comptable historique de la société et en prenant attache directement avec la direction de la société GPS. Selon lui le cessionnaire a eu connaissance de la possibilité d’encours négatifs et ne saurait faire supporter la charge de cet aléa qu’il a accepté sur l’auxiliaire de justice.
Maître [W] ajoute que les sociétés appelantes ne peuvent soutenir que le bien fondé de leurs réclamations se déduirait de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 juillet 2016 qui rejette leurs demandes.
Selon lui, il appartenait aux seuls dirigeants de la société GPS et à l’expert-comptable de l’entreprise de déterminer précisément le montant des encours, et il s’est dégagé de son obligations de moyens par l’intervention de ce professionnel.
Il fait valoir qu’il n’a pas à répondre des erreurs commises dans l’évaluation des encours de production par le cabinet [T] désigné directement par le tribunal par jugement du 11 avril 2014 dans le cadre d’un mandat autonome.
Il considère qu’il ne peut lui être reproché de s’être opposé à la prise en charge des encours négatifs par la procédure collective car les appelantes n’établissent pas que ces encours négatifs devaient être pris en charge par la liquidation judiciaire de la société GPS et, au regard du prix de cession, la société GPS n’aurait pu les prendre en charge.
Il estime également que sa requête en interprétation n’est pas fautive, la faute n’étant pas caractérisée par la simple infirmation du jugement du tribunal de commerce qui y a fait droit.
*
Il résulte des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, devenus 1240 et 1241 à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°216-131 du 10 février 2016, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 11 avril 2014 ordonne la cession des éléments corporels, incorporels et du stock (encours de production), hors titres détenus sur les sociétés canadiennes, à la SARL Conform ou toute personne morale substituée au prix de 1676 euros. Et il précise':
«' Dit que les encours seront valorisés au prix de revient sur inventaire contradictoire établi sous le contrôle du cabinet [T], expert-comptable, déduction faite des acomptes perçus par GPS pour l’élaboration des encours';
Dit que les encours seront payés à la facturation par le repreneur';'».
Préalablement au prononcé du jugement du 11 avril 2014 Maître [W] a transmis les informations relatives aux encours de production et au montant des acomptes perçus par la société GPS au titre des chantiers non réalisés alors en sa possession, résultant des informations transmises par la SARL GPS ainsi que cela résulte de son courrier à la SARL Conform du 3 avril 2024 dans lequel il précise «'concernant les affaires en cours, je vous communique un état établi par la gouvernance de la SARL GPS au 29 mars 2014'» qui proposait une évaluation provisoire des encours de production réalisée par M. [N] dirigeant de la société GPS au vu de laquelle le repreneur serait redevable à l’égard de la procédure collective d’une somme d’environ 80.000 euros. Cette évaluation faisait donc état d’encours positifs.
Dans un courriel du 10 avril 2014, le cabinet [T], expert-comptable de la société GPS, a confirmé à l’étude de maître [W] «'les en cours client de la SARL GPS pour un montant de 60.637,86 euros'».
Il ne peut être reproché à ce titre à Maître [W], investi par le tribunal d’une mission d’assistance du débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l’entreprise, d’avoir transmis une information erronée sur les encours de production et les acomptes perçus par la société GPS pour les chantiers non réalisés alors que les informations en sa possession confirmées par l’expert comptable de la société conduisaient à évaluer l’existence d’encours positifs, que la société Conform était informée que ce premier bilan s’appuyait sur des éléments transmis par la gouvernance de l’entreprise GPS, qu’il s’agissait d’une évaluation provisoire qui serait ensuite affinée, et qu’il existait donc un aléa avec une possibilité que des encours négatifs existent.
Maître [W] a en effet évoqué cet aléa dans son rapport de situation en vue de l’audience du tribunal de Castres du 11 avril 2014 (sa pièce numéro 4) qui indique':
«' S’agissant des encours de production (sort des prestations qui n’ont pas été exécutées mais qui ont fait l’objet de versement et/ou de facturation d’acompte) le repreneur devra préciser le traitement qu’il entend réserver à la problématique des encours négatifs sur les projets. L’exposant considère qu’afin d’assurer la continuité commerciale il apparaît nécessaire que le repreneur fasse son affaire personnelle de ces encours négatifs, la SARL GPS n’ayant plus les moyens financiers et humains pour y faire face. Ces encours devront faire l’objet d’un arrêté contradictoire à la date de la prise de possession sous le contrôle du cabinet d’expertise comptable [Q] [T].'»
De même dans son offre de reprise de l’entreprise GPS modifiée du 7 avril 2014, la société Conform a reconnu la possibilité d’encours négatifs puisqu’il indique’sur les encours de production et produits constatés d’avance':
« Le montant des En-Cours et des PCA se compensera cela étant précisé que, (i) si cette compensation laisse apparaître un solde en faveur de la procédure collective, ce solde sera versé par le cessionnaire à la procédure collective, et (ii) si cette compensation laisse apparaître un solde en faveur du cessionnaire, ce dernier abandonnera sa créance à la procédure collective.'»
En outre, si Maître [W] a évoqué à cette occasion l’évaluation d’encours positifs faite par le cabinet [T], la question des encours négatifs a été débattue lors de l’audience du tribunal de commerce de Castres du 11 avril 2014 au cours de laquelle la société Conform était représentée par son gérant M. [Y] et assistée par son conseil. Le procès-verbal mentionne s’agissant des déclarations de M. [Y]':
«' Idée': intégrer le savoir-faire de GPS dans la société STIVENT-
Pas intéressé par les sociétés du Canada-
intégration de M. [N] dans l’équipe-
encours négatifs': reprise des encours-
abandon de la créance de 42.902 €'»
M. [Y] a également évoqué l’évaluation à venir des encours au moment du transfert. Cette évaluation future a été reprise par le jugement du tribunal de commerce de Castres ordonnant la cession en disant que «'les encours seront valorisés au prix de revient sur inventaire contradictoire établi sous le contrôle du cabinet [T], expert-comptable, déduction faite des acomptes perçus par GPS pour l’élaboration des encours'» et que «'les encours seront payés à la facturation par le repreneur'».
Il résulte de ces éléments que la société Conform, candidat à la reprise de la société GPS en redressement judiciaire, était informée d’un risque d’encours négatifs sur lequel l’administrateur judiciaire a alerté son attention préalablement à l’audience du 11 avril 2014, qu’elle a même évoqué ce cas de figure et a par conséquent accepté d’assumer cet aléa en connaissance de cause. Elle ne peut donc reprocher la découverte postérieure d’encours négatifs à Maître [W] à l’encontre duquel un manquement dans son devoir d’information à son égard n’est pas établi.
Un litige va survenir postérieurement au jugement du 11 avril 2014 sur trois points évoqués notamment par le conseil de la société GPS Copeaux créée pour la reprise des actifs de la société GPS à la SCP [M] [L] dans son courrier du 23 janvier 2025 portant sur le calcul du prix à payer pour l’acquisition des travaux en cours et le calcul du prix de revient du reste à faire notamment. La société GPS Copeaux va ainsi invoquer des encours négatifs avec une somme totale qui lui est due par la procédure collective de 76.948,02 euros HT. Elle va également faire valoir que le tableau des encours proposé par le cabinet [T] a été établi sur la base d’une estimation du «'prix de revient du reste à faire'» qui s’avère sous-évaluée par rapport aux coûts réellement engendrés par la SAS GPS Copeaux pour terminer les commandes en cours, avec un différentiel de 33.057,68 euros HT.
Le repreneur va établir un projet de cession du fonds de commerce prévoyant notamment dans une section intitulée «'Encours de production et charges liées à ces encours'» le paiement par la procédure collective de sommes.
L’administrateur s’est opposé à l’insertion de cette rubrique «'Encours de production et charges liées à ces encours'», qui selon lui n’avait pas lieu d’être du fait de la non existence d’encours positif.
Le désaccord a persisté entre les parties conduisant Maître [W] a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Castres tendant à l’interprétation du jugement du 11 avril 2014 et demandant de’dire notamment que le jugement n’a prévu la prise en compte des encours de production que dans l’hypothèse où ces derniers s’avéraient supérieurs aux acomptes perçus par la SARL GPS, qu’en présence d’acomptes supérieurs aux encours de production repris par la SARL GPS COPEAUX, substituée à la société CONFORM, aucun règlement ne peut être dû par la procédure collective au repreneur, que la valorisation des encours de production ne peut résulter que de l’inventaire contradictoire réalisé sous le contrôle du cabinet [T] à l’exclusion de toute régularisation postérieure, d’ordonner la passation de l’acte de cession en précisant que la SARL GPS COPEAUX et la société CONFORM seront redevables d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard en l’absence de régularisation de l’acte dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Compte tenu du désaccord existant quant à l’exécution du jugement du 11 avril 2014 sur des encours négatifs découverts postérieurement, de ce que le jugement n’avait établi aucune distinction dans son dispositif selon que les encours de production seraient négatifs ou positifs, et au regard des discussions ayant porté sur la question de l’éventualité d’encours négatifs à l’audience, le dépôt par l’administrateur judiciaire d’une requête en interprétation auprès du tribunal de commerce de Castres, ainsi que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 juillet 2016 ne sont pas fautifs. Et ce d’autant que les cessionnaires ont également été déboutés de leur demande d’interprétation du dit jugement et de fixation de créance à l’égard de la société GPS par la cour d’appel de Toulouse qui a relevé que de telles demandes conduisaient à une modification substantielle des droits et obligations fixées par le jugement arrêtant le plan de cession, ces sociétés ayant la possibilité de présenter une telle demande dans les conditions prévues par l’article L642-6 alinéa 1er du code de commerce.
Les sociétés cessionnaires ont ainsi participé à l’allongement des délais avant la signature de l’acte de cession alors qu’elles ajoutaient des conditions non prévues par le jugement du 11 avril 2014 et s’abstenaient de présenter une demande de modification substantielle du plan de cession.
Au regard de ces éléments il ne peut être reproché à Maître [W], ayant pour mission d’assister le débiteur, de s’être opposé à la demande de la société Stivent Industrie de mise à jour de l’analyse initiale du prix de revient des encours de production et du reste à faire à la charge du repreneur réalisé par le cabinet [T], ni son refus de régulariser la cession aux conditions voulues par le cessionnaire, car le caractère erroné de sa position favorable au débiteur sur les conditions de la cession n’est pas démontré. Ni l’interprétation du jugement du 11 avril 2014 faite par les sociétés cessionnaires, ni celle de l’administrateur sur les conditions de la cession n’ont en effet été validées par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
La société Stivent Industrie reproche également à maître [W] d’avoir validé l’encaissement de la somme de 9.236,15 euros au titre du prix des prestations qu’elle a réalisées puis facturées par elle après sa prise de possession des fonds. Toutefois elle ne justifie pas d’un préjudice subi en lien avec ces encaissements indus alors qu’elle a été remboursée par Maître [W] deux ans après. Les dommages et intérêts qu’elle sollicite n’incluent d’ailleurs pas l’évaluation d’un préjudice subi à ce titre.
Au regard de ces éléments, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de maître [W] ne sont pas réunies.
Les sociétés Stivent Industrie et Conform seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre lui.
Sur la responsabilité civile de l’expert-comptable
Les sociétés Stivent Industrie et Conform soutiennent que l’expert-comptable a commis une faute dans l’évaluation des encours de production qui a directement induit leur préjudice. Elles précisent qu’il lui appartient de prouver qu’il a mis en 'uvre les moyens et diligences en relation avec sa mission et qu’il a vérifié auprès du débiteur que les éléments comptables corroboraient ses éléments déclaratifs. Elles expliquent qu’en transmettant des informations comptables erronées au cessionnaire, en affirmant lors de l’audience du 11 avril 2014 qu’il n’y a pas d’encours négatifs, le cabinet [T] a manqué à ses obligations de prudence et de diligence.
Selon elles, cette faute leur a causé un préjudice de 110.005,70 euros constitué des encours négatifs qu’elle a dû supporter pour terminer les contrats en cours.
Elles ajoutent qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute reprochée car si, avant la cession, Maître [W] et M. [T] n’avaient pas délivré des informations fausses à la société Stivent Industrie sur l’état des encours de production, se contentant de répercuter les éléments transmis par l’ancien gérant de la société GPS, elle aurait renoncé au projet de reprise.
Maître [W] conclut également que le cabinet [T] a commis des erreurs dans l’évaluation des encours de production.
M. [T] demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a admis son absence de responsabilité. Il fait valoir que les informations communiquées avant que la cession n’intervienne ne l’étaient que sur la base d’éléments déclaratifs de l’ancien dirigeant de la SARL GPS. Il ajoute que lors de l’audience du 11 avril 2014 il a été débattu des encours négatifs et il n’était pas présent aux débats. Il relève que la SARL Conform était parfaitement informée de l’existence d’encours négatifs et à tout le moins que les informations portées à la connaissance des cessionnaires avant la vente devaient faire l’objet ultérieurement de vérifications et d’inventaire pour permettre de connaître les montants exacts.
*
En l’espèce il est établi que le cabinet [T] a donné des informations erronées sur l’existence d’encours positifs préalablement à la cession dans un courriel du 10 avril 2014 adressé à Maître [W] faisant état d’encours client de la SARL GPS pour un montant de 60.637,86 euros. Il ne résulte pas de la liste des personnes présentes le jour de l’audience du 11 avril 2014 récapitulée dans le dispositif du jugement rendu à cette date par le tribunal de commerce de Castres que le cabinet [T] était représenté à la dite audience. Mme [D] qui représentait Maître [W] a rappelé l’évaluation faite par le cabinet [T]. Il résulte du procès-verbal de l’audience du 11 avril 2014 que la question des encours négatifs a été débattue par les parties de sorte que la société Conform était informée de ce que l’évaluation faite par le cabinet [T] des encours de production était provisoire, qu’il s’agissait d’une hypothèse et qu’ils seraient valorisés définitivement postérieurement sur inventaire contradictoire sous le contrôle du cabinet [T]. La société Conform a par conséquent accepté l’existence de cet aléa de sorte que l’erreur commise dans le cadre de cette première évaluation provisoire effectuée sur la base d’éléments déclarés par M. [N], ancien dirigeant de la société GPS, ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’expert-comptable.
En outre, les sociétés cessionnaires n’établissent pas que sans cette information fausse donnée par le cabinet [T], la société Conform aurait renoncé au projet de reprise alors que M. [Y] la représentant a évoqué lors de l’audience du 11 avril 2014 une reprise des encours’négatifs, de même que M. [C] représentant l’autre candidat à la cession a affirmé «'on en fera notre affaire'». En outre ainsi que les appelantes le rappellent dans leurs écritures, la motivation principale de la société Conform était de conserver l’équipe en place et de bénéficier de ses compétences pour développer l’activité de la société GPS, ce qui est confirmé par les propos de M. [Y] consignés dans le procès-verbal de l’audience du 11 avril 2014. Au regard de ces éléments le lien de causalité entre le préjudice invoqué par les sociétés appelantes et l’erreur commise dans l’évaluation provisoire des encours de production portée à leur connaissance avant la cession n’est pas établi.
Par conséquent les conditions ne sont pas réunies pour voir engager la responsabilité de M. [T] en l’absence de démonstration d’une faute pouvant lui être reprochée et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué.
Les sociétés Stivent Industrie et Conform seront donc également déboutées de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [T].
Etant déboutées de leur demande de dommages et intérêts il y a lieu de les débouter également de leur demande de capitalisation des intérêts afférente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés Stivent Industrie et Conform aux dépens, mais de l’infirmer sur les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Stivent Industrie et Conform, qui succombent également en appel seront condamnées aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les sociétés Stivent Industrie et Conform à payer à Maître [W], ainsi qu’à M. [T] la somme de 4000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelantes à ce titre seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer sur les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés Stivent Industrie et Conform aux dépens d’appel';
Condamne les sociétés Stivent Industrie et Conform à payer à Maître [A] [W] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Stivent Industrie et Conform à payer à Maître [G] [T] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées par les sociétés Stivent Industrie et Conform sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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