Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ], SARL BY c/ CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 7 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL BY
MAINTENANCES
— CPAM [Localité 8] [Localité 7]
— M. [E] [I]
— Me Patrick LEDIEU
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 8] [Localité 7]
— Me Patrick LEDIEU
— médecin expert M. [K]
[V]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNT – N° registre 1ère instance : 19/01291
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audt siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audt siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par M. [X] [H], muni d’un pouvoir régulier
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 3 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 9 mars 2019 à M. [I], salarié de la société [5], soit une chute d’échelle.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué selon décision du 8 septembre 2021, porté à 18 % par la commission médicale de recours amiable.
Saisi par M. [I] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023 a :
— dit que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [I] à l’origine de son accident du travail du 9 mars 2017,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à son M. [I],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] dans les limites des plafonds fixés à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] au titre de la majoration de la rente à l’encontre de la société [5], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’IPP qui lui est opposable,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [V] avec pour mission d’évaluer les postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire,
préjudice de tierce personne,
souffrances endurées,
préjudice esthétique,
préjudice d’agrément,
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
préjudice sexuel,
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés,
préjudice exceptionnel,
préjudice d’établissement,
frais pharmaceutiques,
— dit que l’expert devrait déposer son rapport dans un délai de trois mois,
— dit que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,
— dit que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
— renvoyé l’affaire au 28 septembre 2023 à 9 heures,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise,
— alloué à M. [I] une provision d’un montant de 10 000 euros,
— dit que les sommes dues à la victime au titre à M. [I] de la provision seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] au titre de la provision à l’encontre de l’employeur dans le cadre de son action récursoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.
Le conseil de la société a adressé un courrier à la cour l’informant avoir dégagé sa responsabilité, n’ayant plus de nouvelles de sa cliente dont elle avait par ailleurs appris qu’elle était en redressement judiciaire.
La société [5] n’a pas comparu.
Un renvoi a été accordé pour permettre aux parties de faire le point sur la situation de l’appelante.
À l’audience du 26 septembre 2024, la société [5], dûment avisée de la date de renvoi, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
M. [I] a produit un extrait K Bis ne faisant apparaître aucune mention et a demandé que l’affaire soit retenue.
Aux termes de ses explications orales et de ses écritures visées par le greffe le 1er juillet 2024, , M. [I] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement déféré, sauf à compléter la mission de l’expert en ce sens qu’il sera dit qu’il devra déterminer le déficit fonctionnel permanent.
Il demande en outre que la société [5] soit condamnée aux entiers dépens d’appel, et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 28 août 2024 et de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de dire qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente.
Motifs
La société [5], régulièrement avisée de la date de l’audience n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La procédure étant orale, elle ne saisit la cour d’aucune demande.
M. [I] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et en conséquence de confirmer le jugement, sauf à compléter la mission de l’expert.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
Les premiers juges ont confié à l’expert commis pour examiner M. [I] et donner un avis médical sur les préjudices subis une mission ne portant pas sur l’éventuel déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’étendre en ce sens, la mission de l’expert.
Il y a également lieu de compléter la décision en précisant que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
La société [5] est condamnée aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, alors que la société [5] a relevé appel du jugement, et qu’elle ne se présente pas.
Le conseil de l’intimé a conclu et s’est présenté à deux reprises à l’audience, outre les démarches accomplies auprès du tribunal de commerce.
En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme en conséquence le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] pourra récupérer immédiatement représentatif de la majoration de rente,
Condamne la société [5] aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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