Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. DELAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/03589 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTT
[G] [R]
Société L’AUXILIAIRE
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1] EACH
S.A.R.L. DELAN
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00931.
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société L’AUXILIAIRE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET J&P BRYGIER
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DELAN
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » a confié les travaux de ravalement de façades à la Sarl Delan selon marché forfaitaire en date du 15 novembre 2011 pour un montant TTC de 215 000 €.
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [G] [R] Bureau d’Etudes Bâtiment, assuré par la société d’assurance Mutuelle l’Auxiliaire (l’Auxiliaire).
Les travaux ont été réceptionnés le 15 janvier 2013, avec réserves concernant deux balcons en raison du cloquage du revêtement dû à des remontées capillaires et les coursives intérieures en raison du décollement du revêtement en partie basse des parois.
Lors de la réunion prévue pour la levée des réserves du 21 mars 2013, il a été constaté une aggravation des désordres.
Les travaux nécessaires à la levée de ces réserves n’ont pas pu être entrepris en raison du taux d’humidité relevé dans le support, y compris en période sèche.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec. Le rapport daté du 20 septembre 2013 conclut à la nécessité de réaliser l’étanchéité des parties communes et balcons afin de pérenniser les travaux entrepris.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 17 mars 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2016.
Par acte du 09 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » a assigné la société Delan devant le tribunal de grande instance de Grasse devenu tribunal judiciaire.
Par acte du 05 et 06 mars 2019, la Sarl Delan a appelé en garantie Monsieur [G] [R], le Bureau d’Etudes Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire.
Par actes du 15 juillet 2019, Monsieur [R] et l’Auxiliaire ont appelé en garantie la société d’assurance mutuelle Areas Dommages recherchée en sa qualité d’assureur de la Sarl Delan.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 01 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Condamne in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], d’autre part, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 14.368,80 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
Dit que la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire doit garantir Monsieur [G] [R] des condamnations prononcées à son encontre sous déduction d’une franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 048 euros,
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil,
Dit que les demandes en paiement de la Sarl Delan sont irrecevables car prescrites,
Condamne in solidum, Monsieur [G] [R] et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], à relever et garantir la Sarl Delan à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute Monsieur [G] [R] et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], de leur demande de condamnation à l’encontre de Areas Dommages,
Condamne in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], d’autre part, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], d’autre part, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que dans les rapports entre la Sarl Delan d’une part et Monsieur [G] [R] et l’Auxiliaire d’autre part, la Sarl Delan prendra 50% des dépens et des frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile, et Monsieur [G] [R] et l’Auxiliaire prendront 50% des dépens et des frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Delan et de Monsieur [R] aux motifs qu’ils ont manqué à leur devoir de conseil quant aux résultats des travaux (la réalisation de l’étanchéité des coursives et des terrasses n’a pas été préconisée et il n’y a pas eu de réserves sur les risques encourus en cas de non-réalisation de ces travaux) et aux règles de l’art, que les désordres (apparition de tâches de salpêtre à la suite des travaux de ravalement de façades) sont des désordres intermédiaires et n’ont pas un caractère décennal. Il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Pour déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de la Sarl Delan contre le syndicat des copropriétaires, le tribunal a jugé que la dernière facture est en date du 21 janvier 2013, qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription et que la retenue de garantie pouvait être réclamée dès le 15 janvier 2014, soit un an après la réception des travaux.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 mars 2021, l’Auxiliaire et Monsieur [G] [R] ont interjeté appel et intimé le syndicat des copropriétaires, la Sarl Delan et la société Areas Dommages.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/03589.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire et Monsieur [G] [R] (conclusions récapitulatives n°2 du 16 janvier 2025) sollicitent de la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a:
« Condamné in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], d’autre
part à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] une somme de 14.368,80 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
Condamné in solidum Monsieur [G] [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R] à relever et garantir la Sarl Delan à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Débouté Monsieur [G] [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R] de leur demande de condamnation à l’encontre de Areas Dommages,
Condamné in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R], d’autre part à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum la Sarl Delan d’une part, Monsieur [G] [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de Monsieur [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que dans les rapports entre la Sarl Delan d’une part et Monsieur [G] [R] et l’Auxiliaire d’autre part, la Sarl Delan prendra en charge 50 % des dépens et des frais
relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile, et Monsieur [G] [R] et l’Auxiliaire prendront en charge 50 % des dépens et des frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile, »
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le maitre d''uvre ne peut avoir qu’une obligation de moyen n’étant pas de façon constante sur le chantier et le résultat de sa mission étant soumis à l’intervention des entreprises.
Juger que les Directives Techniques Unifiées en la matière n’imposent aucune étanchéité sur les terrasses ne recouvrant pas une partie habitable.
Juger que le Cabinet [G] [R] a parfaitement informé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la nécessité de mettre en 'uvre un complexe d’étanchéité des terrasses et coursives afin de faire cesser tout écoulement d’eau.
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a refusé la mise en 'uvre de tels travaux d’étanchéité dans le cadre des travaux de ravalement des façades pour ne faire réaliser que l’étanchéité des jardinières.
Juger que le Cabinet [G] [R] a parfaitement rempli son devoir de conseil.
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a accepté le risque que les écoulements d’eaux perdurent en refusant de mettre en 'uvre une étanchéité des terrasses et coursives.
Juger que le défaut d’étanchéité des terrasses et coursives du bâtiment est étranger à la mission du Cabinet [G] [R] intervenue au titre de travaux de ravalement de façades.
Juger que le Cabinet [G] [R] avait préconisé une reconnaissance des supports avant toute intervention ainsi qu’un traitement hydrofuge des terrasses et coursives, ce que n’a pas fait la société Delan.
Juger que les désordres constatés par Monsieur [F] sont dus à un défaut d’exécution de la société Delan.
Juger qu’aucune faute n’est imputable au Cabinet [G] [R] dans l’exécution de sa mission.
Par conséquent,
Infirmer le Jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [R] et la mutuelle l’Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] :
'14.368,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
'4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'Les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mettre hors de cause le Cabinet [G] [R] et de la mutuelle l’Auxiliaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que le décollement d’enduit du muret extérieur et le défaut de protection du joint de rupture sont imputables à une faute de la société Delan dans son intervention.
Juger que la société Delan a contrevenu à son obligation de prendre connaissance des supports avant de réaliser les travaux de ravalements de façades.
Juger que la société Delan n’a pas réalisé le traitement hydrofuge des terrasses et coursives tel que préconisé par le Cabinet [R].
Juger que l’ensemble des désordres relèvent d’un défaut d’exécution imputable à la société Delan.
Juger qu’en cas de condamnation au titre des travaux de reprise des désordres constatés par Monsieur [F], le préjudice du Cabinet [G] [R] et de la mutuelle l’Auxiliaire serait en lien avec les fautes de la société Delan.
Par conséquent,
Infirmer le Jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [R] et la mutuelle l’Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] :
'14.368,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
'4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'Les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Infirmer le Jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [R] et la Mutuelle l’Auxiliaire de leur demande de condamnation à l’encontre de Areas Dommages.
Condamner in solidum la société Delan ainsi que son assureur, la compagnie Areas
Dommages, à relever et garantir le Cabinet [G] [R] et l’Auxiliaire de l’ensemble des condamnations éventuelles mises à leur charge.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Juger que les désordres d’humidité des terrasses et coursives sont en partie causés par le fait que de nombreuses pissettes d’évacuations sont bouchées.
Juger que ce défaut d’entretien est imputable au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Juger que les désordres relèvent en partie de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Juger que le décollement de l’enduit du muret extérieur, le défaut des pissettes d’évacuation et le défaut de protection du joint de rupture ne relèvent pas de la responsabilité du Cabinet [G] [R].
Par conséquent,
Infirmer le Jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [R] et la mutuelle l’Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 14.368,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires.
Juger qu’une part de responsabilité doit être réservée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Juger que les condamnations mises à la charge du Cabinet [G] [R] et de la compagnie l’Auxiliaire doivent être limitées aux seuls travaux dont la faute est imputable au cabinet [R].
Confirmer le jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a dit que la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire ne pourra être condamné à garantir Monsieur [G] [R] des condamnations prononcées à son encontre qu’à concurrence d’une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.048 euros.
Condamner in solidum tous succombants à verser au Cabinet [G] [R] ainsi qu’à la mutuelle l’Auxiliaire la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE sous sa due affirmation
de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] et l’Auxiliaire reprochent au tribunal d’avoir jugé que le maître d''uvre est tenu par une obligation de résultat alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens, que la présence constante du maître d''uvre sur le chantier n’est pas exigée et qu’aucune faute ne peut être établie à l’encontre de Monsieur [R]. Ils font valoir qu’il est reproché un manquement au devoir de conseil pour n’avoir pas préconisé la réalisation des étanchéités des coursives et terrasses de l’immeuble et n’avoir pas émis de réserves sur les risques encourus en cas de non-réalisation de ces travaux alors que les DTU n’imposent aucune étanchéité sur les terrasses ne recouvrant pas une partie habitable, comme en l’espèce.
Monsieur [R] et l’Auxiliaire soutiennent que le syndicat des copropriétaires et son syndic ont été informés de la nécessité de mettre en 'uvre une étanchéité pour les terrasses et coursives par deux rapports datés du 12 avril 1999 et du mois d’octobre 2010 mais que les copropriétaires ont décidé, dans le cadre d’une assemblée générale du 29 août 2011, de limiter les travaux d’étanchéité aux jardinières par souci d’économies, ce qui est exonératoire de responsabilité.
Monsieur [R] et l’Auxiliaire font aussi valoir que les travaux commandés concernent le ravalement des façades, ce qui n’incluent pas les travaux d’étanchéité, que les défauts d’étanchéité mis à la charge des constructeurs par le tribunal sont en réalité des défauts du bâtiment d’origine, non-imputables à l’intervention de Monsieur [R].
Enfin, ils font valoir que, malgré le refus de mettre en 'uvre une étanchéité des terrasses et coursives, un traitement hydrofuge a été prévu au CCTP, que ce traitement semble ne pas avoir été mis en 'uvre par la Sarl Delan.
Subsidiairement, Monsieur [R] et l’Auxiliaire sollicitent la garantie de la Sarl Delan et de son assureur Areas Dommages en ce que cette entreprise devait prendre connaissance des supports, appliquer la peinture sur un support présentant au maximum 5% d’humidité, ce qu’elle n’a pas fait, que les préconisations du CCTP relatives à l’étanchéité n’ont pas été respectées, ce qui relève du défaut d’exécution uniquement imputable à la Sarl Delan.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] et l’Auxiliaire concluent à la responsabilité du syndicat des copropriétaires en ce que les désordres sont partiellement dus à un défaut d’entretien (nombre insuffisant de pissettes et défaut d’entretien des pissettes existantes).
Monsieur [R] et l’Auxiliaire soutiennent ne pas être concernés par le moyen d’irrecevabilité pour non-respect d’une clause de conciliation préalable prévu au marché de travaux invoqué par la Sarl Delan, ladite clause ne s’appliquant qu’aux relations entre cette société et le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la Sarl Cabinet J&P Brygier ayant son siège social « [Adresse 7] (conclusions n°III du 13 janvier 2025) sollicite de :
JUGER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sarl Delan,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sarl Delan pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [R] et la compagnie l’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 368,80 €, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaire,
En tout état de cause et y ajoutant,
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs fins, moyens et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER tous succombants aux dépens d’appel et à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’irrecevabilité invoquée par la Sarl Delan pour non-respect de la clause de conciliation préalable qui n’aurait pas un caractère impératif ainsi que son caractère dilatoire, pour n’être invoquée qu’en cause d’appel.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres litigieux étaient, pour certains apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves ou ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement, qu’ils ne sont pas des désordres intermédiaires, qu’il n’y a pas à démontrer la faute de l’entreprise tenue d’une obligation de résultat.
Il ajoute que la Sarl Delan ne pouvait ignorer la présence d’humidité affectant les supports de son intervention, qu’elle a d’ailleurs reconnu que le revêtement en place présentait des boursoufflures, qu’en outre le CCTP prévoyait une finition hydrofugée.
Il reproche à cette entreprise d’avoir manqué à son devoir de conseil quant aux insuffisances du projet du maître d''uvre et qu’en tant que non-professionnel, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas s’être inquiété des conséquences de l’absence d’étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires conteste que les désordres seraient imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage existant et à des défauts d’origine.
Il reproche à Monsieur [R] d’avoir manqué à son obligation de conseil relative à l’opportunité de réaliser les travaux d’étanchéité. Il soutient ne pas avoir été informé des risques encourus et ne pas s’être vu proposé de solution alternative que les copropriétaires auraient refusée. Il soutient que Monsieur [R] ne peut se prévaloir des rapports qu’il a lui-même établis en 1999 et 2010 compte tenu de leur ancienneté par rapport aux travaux litigieux.
Il conclut que, dans le cadre de sa mission de conception, il incombait à Monsieur [R] d’adapter les travaux aux contraintes de l’existant dont il connaissait les défauts d’étanchéité. Il reproche donc aussi un défaut de conception.
Il reproche enfin de ne pas avoir refusé l’application du produit utilisé sur un support inadapté, de ne pas avoir vérifié la qualité des supports et de ne pas s’être assuré de la conformité des travaux exécutés par l’entreprise avec les préconisations du CCTP.
Le syndicat conteste le défaut d’entretien. Il soutient qu’un tel défaut est sans lien avec les désordres (défaut d’entretien des pissettes) et qu’il appartenait à Monsieur [R] de préconiser les travaux permettant de remédier aux défauts de l’existant (pissettes en nombre insuffisant).
Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription des actions en paiement de facture et de retenue de garantie, le délai de prescription quinquennale étant arrivé à échéance le 21 janvier 2018 en ce qui concerne le paiement du solde de facture (dernière facture datée du 21 janvier 2013) et le 15 janvier 2019 en ce qui concerne la retenue de garantie (point de départ un an à compter de la réception). Il fait valoir qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription, la suspension de l’article 2239 du code civil ne jouant qu’au profit du demandeur à l’expertise judiciaire, et que le fait d’avoir évoqué ses factures pendant l’expertise n’est pas interruptif de la prescription.
Le syndicat s’oppose à la compensation demandée par la Sarl Delan dont la créance n’était pas certaine, liquide et exigible lorsque la prescription est intervenue.
La Sarl Entreprise Delan (conclusions n°2 du 06 février 2025) sollicite de :
RECEVOIR la Sarl Delan en son appel incident à l’encontre du jugement déféré et l’y déclarer bien fondée
REFORMER en tous points le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU SUR Les CHEFS DE REFORMATION
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » à l’encontre de la société Delan
DEBOUTER tant le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » que monsieur [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire de toutes demandes à l’encontre de la société Delan
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » à payer à la société Delan les somme de :
-7991,48 euros TTC correspondant au solde restant dû sur le décompte général et définitif ;
-10 073,18 euros TTC au titre de la retenue de garantie non-restituée.
Outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société Delan n’a commis aucune faute
En conséquence
DEBOUTER tant le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » que monsieur [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire de toutes demandes à l’encontre de la sociétéDelan
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour devait juger que la société Delan a commis une faute
CONDAMNER solidairement M. [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire à relever et garantir la société Delan de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas condamner M. [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire à relever et garantir la société Delan de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNER la compagnie Areas Dommages à relever et garantir la société Delan de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et dont M.[R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire ne seraient pas condamnés à relever et garantir la société Delan
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour devait juger prescrite la demande de la société Delan d’avoir à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » à payer les somme de 7991,48euros TTC correspondant au solde restant dû sur le décompte général et définitif et 10 073,18 euros TTC au titre de la retenue de garantie non-restituée
DIRE ET JUGER que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » s’est compensée avec la créance de la société Delan d’un montant total de 18.064,66 euros TTC
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » de toutesdemandes à l’encontre de la société Delan
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », monsieur [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire à payer à la société Delan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », monsieur [R] et la Mutuelle d’assurance l’Auxiliaire aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
L’Entreprise Delan invoque l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour non-respect de la clause de conciliation préalable prévue dans le marché de travaux. Elle fait valoir que cette clause a un caractère impératif, qu’elle ne peut faire l’objet d’une interprétation sans qu’il y ait une dénaturation compte tenu de ses termes clairs et que cette irrecevabilité peut être soulevée en cause d’appel. Elle soutient que l’irrecevabilité invoquée s’impose aussi à Monsieur [R] et à son assureur dès lors que, dans le cas contraire, cela permettrait au syndicat de retrouver son action contre l’entreprise par le biais du recours en garantie du maître d''uvre. L’Entreprise Delan soutient ainsi que l’action principale du syndicat des copropriétaires étant prescrite, plus aucune demande ne peut être formée à son encontre et que les appels en garantie n’ont plus lieu d’être puisque toute demande à son encontre est irrecevable.
Sur le fond, l’Entreprise Delan conclut à l’absence de faute prouvée et conteste les conclusions de l’expert à ce titre. Elle fait valoir qu’il n’était pas possible de s’apercevoir de la présence d’humidité dans les murs compte tenu du revêtement épais revêtant les murs dont le décroutage était prévu.
Elle reproche à l’expert d’avoir conclu que les préconisations du fournisseur de peinture n’auraient pas été respectées sans établir que le produit a été posé sur un support humide et que la présence d’humidité le jour des opérations d’expertise ne suffit pas à démontrer que tel était le cas lorsque les travaux ont été réalisés.
L’Entreprise Delan conteste le manquement au devoir de conseil reproché par l’expert auquel elle reproche d’avoir donné son avis sur l’application du droit.
Elle rappelle qu’elle était en charge du lot peinture, qu’elle n’avait pas été informée de l’absence d’étanchéité de certains éléments du bâtiment et ne pouvait en avoir connaissance, que le CCTP n’en faisait pas mention et que l’expert judiciaire a reconnu que l’étanchéité des terrasses sur partie non-habitable n’est pas une obligation au titre des règles et des DTU.
Elle soutient que les infiltrations à l’origine des désordres sont dues à une absence d’étanchéité de l’immeuble existant et à un défaut d’entretien, que Monsieur [R], qui avait une mission de maîtrise d''uvre complète, avait connaissance du défaut d’étanchéité lorsqu’il a exécuté sa mission, qu’il ne l’a pas informée de cette difficulté. Elle explique avoir réalisé les traitement hydrofuges, que le CCTP prévoit uniquement sur les appuis de fenêtres de l’ensemble du bâtiment et sur le travertin des coursives arrières. Elle ajoute que les produits ont été mis en 'uvre conformément aux préconisations du fournisseurs et que, si tel n’avait pas été le cas, il appartenait à Monsieur [R] de vérifier la bonne application du produit.
En cas de condamnation, l’Entreprise Delan sollicite la garantie de son assureur Areas Dommages au titre de la garantie responsabilité civile. Elle reproche au tribunal d’avoir ajouté à la police en considérant que les dommages causés aux ouvrages seraient exclus.
Sur la prescription, l’Entreprise Delan fait valoir qu’en application de l’article 2239 du code civil, l’ordonnance de référé expertise a suspendu toute prescription, de même que les opérations d’expertise, que le délai pour agir venait ainsi à expiration le 14 janvier 2020, soit après la notification de ses demandes reconventionnelles par conclusions du 24 décembre 2019. Elle soutient en outre que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, elle a fait état de sommes restant dues par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier n’a pas contesté, de sorte qu’en application de l’article 2240 du code civil (la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit) le délai de prescription a été interrompu.
Subsidiairement, l’Entreprise Delan sollicite la compensation de sa créance, que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté (7.991,48 euros TTC au titre du solde restant dû et de 10.073,18 euros au titre de la retenue de garantie), avec la créance du syndicat des copropriétaires née au jour de la survenance des désordres, soit en 2013. Elle soutient que la compensation s’est opérée de plein droit avant l’arrivée du terme de la prescription.
La société Areas Dommages (conclusions du 04 août 2021) sollicite de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 01 février 2021,
Y Ajoutant,
Vu le rapport de Monsieur [F],
JUGER que les travaux de ravalement réalisés sur un ouvrage existant ne constituent pas des travaux de bâtiment au sens de l’article 1792 du Code Civil.
En conséquence,
JUGER que la garantie décennale et la garantie responsabilité chef d’entreprise ne sont pas mobilisables.
JUGER que les désordres causés par les manquements de Monsieur [R] et de la Sarl Delan engagent la responsabilité contractuelle de ces derniers,
JUGER que Areas Dommages ne garantit pas la société Delan sur le fondement d l’article 1147 ancien (article 1231-1) du Code Civil.
En conséquence, mettre hors de cause Areas Dommages, assureur de la Sarl Delan,
JUGER que les désordres étaient réservés lors de la réception du 15 janvier 2013,
En conséquence, JUGER que le contrat responsabilité civile décennale ne peut trouver application.
A titre subsidiaire,
Constater que les désordres sont dus à une absence de préparation des supports ce qui relève d’un défaut de conception à la charge exclusive de Monsieur [R] [G],
En conséquence,
JUGER que la responsabilité du Monsieur [R] est engagée.
En conséquence, mettre hors de cause la Sarl Delan.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la Sarl Delan serait retenue,
Juger que sa part de responsabilité sera de 50 % et celle de Monsieur [R] également de 50%.
JUGER que Areas Dommages, en cas de condamnation, dans le cas où sa garantie serait retenue, sera relevée et garantie par Monsieur [R] [G] et son assurance l’Auxiliaire pour défaut de conception, de toutes condamnations pouvant être mises à sa charges en principal, intérêts et frais.
A titre très infiniment subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la Sarl Delan serait retenue, ainsi que la garantie de Areas Dommages,
Condamner la Sarl Delan à régler à Areas Dommages le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 800,00 €uros.
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4.000,00 €uros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Areas Dommages conclut qu’elle ne garantit l’Entreprise Delan qu’au titre de sa responsabilité civile décennale mais pas au titre de sa responsabilité contractuelle. Or, les travaux réalisés sur un ouvrage existant ne constituent pas des travaux de bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil et les désordres ont été réservés à la réception.
Subsidiairement, Areas Dommages conclut que la garantie responsabilité civile entreprise souscrite ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle couvre les dommages causés par les travaux et non les dommages subis par les travaux eux-mêmes, et qu’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité de droit commun des entreprises ni les dommages intermédiaires
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation :
L’article 122 du code procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 123 du même code, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause », y compris pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, l’article 13 « CONTESTATION » du marché de travaux liant le syndicat des copropriétaires et l’Entreprise Delan prévoit que « En cas de difficulté pour l’exécution du présent marché, les parties conviennent de recourir, le cas échéant à la conciliation avant toute action en justice ».
Cette clause prévoyant « le cas échéant » le recours à la conciliation, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
La fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue au marché de travaux invoquée par l’Entreprise Delan est donc recevable en cause d’appel mais sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 2241 du code civil, une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
L’interruption de prescription ou de forclusion ne profite, par principe, qu’à celui qui agit: il n’y a pas d’effet erga omnes quant aux parties.
En outre, pour être interruptive de prescription, la reconnaissance de responsabilité prévue par l’article 2240 du code civil suppose une manifestation non équivoque ou dépourvue de toute ambiguïté.
En l’espèce, l’Entreprise Delan sollicite reconventionnellement de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 7.991,48 euros TTC au titre du solde restant dû sur le décompte général et définitif et de 10.073,18 euros TTC au titre de la retenue de garantie non-restituée.
A la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le syndicat des copropriétaires, elle répond qu’en application de l’article 2239 du code civil, si une expertise est ordonnée, toute prescription extinctive est suspendue, qu’une mesure d’expertise judiciaire ayant été ordonnée en l’espèce le 03 février 2014 et le rapport ayant été déposé le 10 février 2016, son délai pour agir arrivait à échéance le 14 janvier 2020, soit après ses conclusions notifiées le 24 décembre 2019 sollicitant reconventionnellement le paiement des sommes dues.
Elle invoque en outre l’interruption de la prescription de l’article 2240 du code civil résultant de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Or, une telle reconnaissance ne peut résulter de l’absence de contestations des conclusions de l’expert judiciaire estimant le montant des sommes dues à l’Entreprise Delan à la somme de 18.064,66 euros.
Elle ne peut pas non plus résulter des termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires tendant à dire qu’il sera fait compensation avec la somme de 18.064,66 euros que le syndicat reste devoir, l’assignation n’étant pas versées aux débats et les dernières conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires, dont le dispositif est rappelé dans le jugement, ne réitérant pas une telle demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les demandes reconventionnelles en paiement de l’Entreprise Delan sont irrecevables car prescrites aux motifs que sa dernière facture de 7.991,68 euros est en date du 21 janvier 2013, qu’elle n’a pas été réglée mais que l’Entreprise Delan ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription, aucune demande en justice n’ayant été formulée devant le juge des référés concernant le paiement du solde de marché, que la retenue de garantie pouvait être réclamée dès le 15 janvier 2014, soit un an après la réception des travaux, qu’aucune demande de paiement n’est venue interrompre le délai de prescription de cinq ans.
Sur l’origine et la qualification des désordres :
Selon le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et l’Entreprise Delan ainsi que le Descriptif ' Quantitatif ' Estimatif Cahier des Charges, les travaux litigieux ont pour objet le ravalement des façades de l’immeuble en copropriété «[Adresse 1]» à [Localité 1], moyennant le prix de 215.000 euros TTC.
Les travaux comprennent le lot n°1 maçonnerie consistant, notamment, à procéder au sondage et décroutage des enduits défectueux et sonnant creux, réparations des façades et pignons, reprise des enduits, traitement des fissures, des scellements de ferronnerie, des structures des escaliers en colimaçon, des bandeaux et sous-faces des balcons, coursives, voiles, jardinières, pergolas, acrotères, sous-faces et poteaux du péristyle, des murs et murets, des joints de dilatation, des joints de fractionnements, des joints de fractionnement entre les dalles et bandeaux en façade ouest,
et le lot n°2 peinture comprenant notamment le décapage des revêtements plastiques épais en façades, pignons, bandeaux, jardinières, acrotères, voiles, structures des escaliers en colimaçons, le rinçage des surfaces décapées et le lavage des surfaces non décapées à peindre, le traitement des fissures et reprise d’enduit, le revêtement plastique épais à talocher ou à rouler selon les supports dito à l’existant, la peinture en sous-faces des balcons, coursives, péristyle, murets, etc, et le traitement hydrofuge des appuis de fenêtres.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 janvier 2013 avec de nombreuses réserves concernant essentiellement des décollements de peinture dans les parties communes, dans l’escalier hélicoïdal central et les coursives d’accès aux appartements. Il y avait aussi des décollements de peinture au niveau des faces internes (côté appartement) de jardinières. Des travaux de reprise ont été entrepris mais les désordres sont réapparus et se sont généralisées, notamment s’agissant des coursives. Les interventions de l’Entreprise Delan ont été empêchées par un taux d’humidité trop élevé pour procéder aux reprises.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert judiciaire a constaté des décollements de peinture et des boursouflures sur l’escalier central, le muret extérieur, dans les coursives de tous les étages, en sous faces des terrasses avec une présence d’humidité, au bas de certaines jardinières, des poteaux de façades et en partie basse des parois verticales de certains appartements.
Les désordres sont consécutifs à des infiltrations d’eau par les dalles des coursives (escalier central), à une mauvaise préparation du support avant mise en peinture (muret extérieur), à la traversée d’humidité à travers les dalles des balcons non étanchés (terrasses en sous face), à l’absence de protection étanche au niveau des jointures entre les jardinières et les poteaux ainsi qu’à l’absence d’étanchéité horizontale des terrasses (terrasse en partie basse des jardinières et des piliers), à l’absence d’étanchéité des sols et caniveaux des coursives ainsi qu’à l’insuffisance du nombre de pissettes dans les caniveaux dont certaines sont bouchées (coursives des appartements).
Les désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception ou sont apparus le 15 janvier 2013 et ont fait l’objet de mises en demeure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Selon l’expert judiciaire aucun désordre n’a un caractère décennal.
Les désordres relèvent donc de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert judiciaire conclut que l’Entreprise Delan n’a pas terminé les travaux de reprise après la réception, que cette entreprise et Monsieur [R] ont manqué à leur obligation de résultat. En outre, bien que l’étanchéité des terrasses sur parties non-habitables ne soit pas une obligation au titre des règles et des DTU, l’expert considère qu’ils auraient dû préconiser la réalisation des étanchéités des coursives et des terrasses, et émettre des réserves sur les risques encourus en cas de non réalisation de ces travaux. Selon lui, l’entreprise et le maître d''uvre auraient dû se rendre compte de l’état et de la qualité des supports avant travaux. Une reconnaissance des subjectiles aurait dû être réalisée selon l’article 1.15 du DTU 59.1. D’autant que les préconisations N°095/12 du 09 février 2012 du fournisseur Couleurs Tollens concernant l’article 7.2 du DTU 42.1 prévoient un support sec et qu’une humidité permanente ou intermittente du support risquait de provoquer un cloquage ultérieur du revêtement. L’expert en conclut que l’entreprise et le maître d''uvre ont pris le support tel qu’il était.
L’expert judiciaire retient, par ailleurs, le défaut d’entretien des évacuations des balcons sur les parties privatives.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec pour l’assureur de la protection juridique du syndicat des copropriétaires, la CFDP Assurances, au contradictoire du syndic de copropriété en exercice, le cabinet Brygier, de Monsieur [R], de la société Delan et d’un expert représentant la CFDP Assurances, protection juridique du syndicat des copropriétaires, concluait dans le même sens, à savoir que les pissettes destinées à évacuer l’excédent d’eau présent dans les caniveaux ne fonctionnaient pas correctement, certaines étant complètement bouchées. Ces dispositifs étaient considérés comme en nombre insuffisant et mal positionnées lors de la construction (trop basses par rapport au caniveau ce qui les empêche de jouer leur rôle). Dans le rapport Saretc, il était noté que l’Entreprise Delan s’était engagée à déboucher celles qui sont utilisables et à décaisser le carreau de marbre devant celles qui sont trop basses avec un ajout d’étanchéité. Le cabinet Saretec relevait surtout que les coursives ne sont pas étanches ni les caniveaux. Enfin, le cabinet Saretec retenait une troisième cause des désordres, à savoir que le produit qui a été décrouté pour laisser la place au nouveau revêtement était un produit semi-épais, recouvert d’une sorte de crépi. Selon ce rapport d’expertise, avec ce produit, l’humidité pouvait très bien être déjà présente dans les murs depuis longtemps (compte-tenu de son taux de près de 100% relevé) sans que l’on s’aperçoive de sa présence. Ce produit aurait empêché l’eau de ressortir sur le mur comme elle le fait avec le nouveau revêtement. Le cabinet Saretec envisageait l’hypothèse que le produit appliqué n’était peut-être pas adapté pour la zone humide et qui ne sèche pas, que les préconisations du maître d''uvre n’ont sans doute pas été assez explicites et la contrainte n’a pas été identifiée en amont, lors de la rédaction du marché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont imputables à l’existant (absence d’étanchéité des coursives et des terrasses, des jointures entre les jardinières et les poteaux, à l’insuffisance du nombre de pissettes et à leur obturation) et non aux travaux de ravalement de façades.
Sur les responsabilités :
L’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
Les locateurs d’ouvrage sont débiteurs d’un devoir de conseil, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction.
Le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour limites les termes du contrat.
Le devoir de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. De même si le conseil donné n’a pas été suivi et que le maître de l’ouvrage a délibérément pris des risques, la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être retenue.
En l’espèce, il vient d’être jugé que les désordres sont imputables à l’existant.
En outre, Monsieur [R] fait valoir qu’il avait été consulté par le syndic en exercice de la copropriété, le cabinet Brygier, dans le courant de l’année 1999 pour des désordres affectant l’appartement « [I] » au 5ème étage, escalier A dont un désordre affectant le balcon en façade ouest se manifestant par l’écoulement continu par la gargouille d’évacuation des eaux pluviales gauche et la formation de stalactites en sous-face du balcon ainsi qu’un écoulement qui perdure après la pluie par un goutte à goutte ininterrompu. Monsieur [R] avait, à l’époque, observé que les résurgences à l’origine de la formation de stalactites et de l’écoulement provenaient de l’eau emmagasinée dans l’épaisseur de la forme de pose sous le revêtement de sol et que le balcon incriminé ne comporte pas de complexe d’étanchéité. Il précisait que ce dispositif est conforme aux règles et normes en vigueur pour une surface qui ne recouvre pas de locaux habitables mais préconisait, pour assurer le hors d’eau complet de la sous-face, de mettre en place une étanchéité, comme étant la seule mesure efficace (rapport suite visite du 12 avril 1999).
Monsieur [R] a établi un second rapport pour le syndic de copropriété Brygier concernant un appartement « [P] » au 2ème étage, façade ouest pour divers désordres dont des désordres en sous-face du balcon ouest au droit du joint de rupture, se manifestant par des traces d’écoulement d’eau et d’infiltrations avec dépôt de calcite sur la main-courante alu sous-jacente. Il expliquait que les écoulements d’eau en sous-face du balcon ouest proviennent du balcon sus-jacent avec migration par le joint de rupture perpendiculaire, que le balcon incriminé ne comporte pas de complexe d’étanchéité. Il rappelait que ce dispositif est conforme aux règles et normes en vigueur (étanchéité non obligatoire pour les surfaces qui ne couvrent pas de locaux habitables) mais il concluait, comme dans son précédent rapport, que « pour obtenir le hors d’eau définitif de la sous-face, seule la mise en place d’une étanchéité sera efficace ».
Lorsque les travaux de ravalement de façades ont été envisagés, Monsieur [R] a été consulté par le conseil syndical qui souhaitait le rencontrer sur site « concernant votre proposition relative aux travaux de ravalement étant ici précisé que le problème principal concerne les jardinières ».
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 août 2011, en présence de Monsieur [R], il était précisé « qu’il a été prévu, compte tenu du mauvais état des maçonneries, des inhibiteurs de rouille. L’ensemble des jardinières est traité au moyen de réfection de l’étanchéité ainsi que des évacuations d’eaux pluviales de ces jardinières ».
Il apparait aussi que l’Entreprise Delan, qui était la moins-disante sur l’appel d’offre, a été choisie par les copropriétaires.
Néanmoins, Monsieur [R] avait une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet ainsi que l’obligation de garantir la faisabilité des travaux de ravalement de façades au regard des contraintes liées à l’existant. En l’espèce, les difficultés résultant de l’absence d’étanchéité affectant notamment les sous-faces des terrasses et les coursives, le nombre insuffisants de gargouilles ou leur mauvais positionnement ont manifestement été sous-estimées alors, pourtant, qu’il en avait connaissance puisqu’il avait été consulté pour deux appartements situés en façade ouest présentant également des désordres liés à des infiltrations et à l’absence d’étanchéité.
Certes, le syndic en était informé et le conseil syndical a limité les travaux d’étanchéité aux jardinières, mais étant un professionnel de la construction et ayant également eu connaissance des infiltrations en sous-faces de deux balcons situés en façade ouest, posant des problématiques identiques, il ne peut s’agir d’une cause exonératoire de responsabilité.
Les obligations qui pèsent sur l’architecte sont susceptibles d’engager sa responsabilité pour faute prouvée (obligation de moyens). Néanmoins, la charge de la preuve lui incombe de démontrer avoir dispensé son obligation de conseil au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires n’a pas été averti de la nécessité d’étancher l’ensemble des coursives et caniveaux, ainsi que des terrasses afin de garantir la pérennité des travaux de ravalement exécutés ni été alerté quant aux risques encourus à défaut d’entreprendre de tels travaux préalablement au ravalement de façades. La délivrance de tels avertissements était d’autant plus fondamentale que le coût de l’opération de ravalement était relativement élevé (215.000 euros TTC uniquement pour les travaux de l’Entreprise Delan).
Il ne peut être retenu que Monsieur [R] a respecté ses obligations en prévoyant dans son cahier des charges le simple traitement hydrofuge limité aux appuis de fenêtres et aux sols des coursives, ce qui était manifestement insuffisant eu égard au taux d’humidité relevé après les travaux, ayant empêché les levées de réserves.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] sera retenue.
Quant à l’Entreprise Delan, les éléments du dossier, en particulier le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de juger que les traitements hydrofuges limités qui lui étaient demandés n’ont pas été bien exécutés.
En revanche, cette entreprise était aussi tenue à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, d’autant plus lourde que l’entreprise est spécialisée en maçonnerie et peinture et que le cahier des charges prévoyait l’obligation de reconnaissance des subjectiles et les lieux, ainsi que le décapage et le décroutage préalable des revêtements. Dès lors, si elle n’avait pas été informée de l’absence d’étanchéité des coursives et des terrasses, la reconnaissance des subjectiles, ainsi que le décapage et le décroutage des supports auraient dû lui permettre de s’apercevoir de cette difficulté, de la présence d’humidité dans les murs et d’alerter le maître d’ouvrage quant à la difficulté qu’il y avait à exécuter des travaux de ravalement de façades sur un support humide. Cette entreprise avait d’autant plus intérêt à procéder à une telle reconnaissance qu’il était prévu qu’il ne pouvait y avoir de plus-value en cours de travaux. L’Entreprise Delan est en outre redevable d’une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère. Or, en l’espèce, l’efficacité des travaux a immédiatement été compromise puisque des réserves ont été signalées lors de la réception et dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité contractuelle de l’Entreprise Delan sera donc retenue in solidum avec celle de Monsieur [R] à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie des assureurs :
*L’Auxiliaire :
L’Auxiliaire ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police d’assurance RC souscrite par Monsieur [R]. Cependant, s’agissant d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’Auxiliaire doit garantir Monsieur [R] des condamnations prononcées à son encontre sous déduction d’une franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.048 euros.
*Areas Dommages :
L’Entreprise Delan a souscrit une police d’assurance multirisque des entreprises de la construction, en particulier au titre de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, dont elle sollicite l’application.
Selon les conditions générales de la police d’assurance, les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ne sont pas garantis (article 2.41). Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais de conditions déterminant le périmètre de la garantie. La garantie responsabilité civile de l’entreprise n’est donc pas mobilisable en l’espèce.
Sur l’indemnisation :
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 11.974 euros hors taxes, soit 14.368,80 euros TTC.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [R] et de l’Entreprise Delan étant retenue essentiellement au titre du manquement au devoir de conseil, l’indemnisation correspond à la perte de chance de réaliser des travaux de ravalement de façade non-affectés de désordres résultant d’infiltrations et de la présence d’humidité.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
La perte de chance doit donc être calculée sur la base d’une fraction du coût des travaux de reprise des désordres occasionnés par la non réalisation des étanchéités des coursives et des terrasses, soit 90% de la somme de 14.368,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire.
L’Entreprise Delan, Monsieur [R] et l’Auxiliaire seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.931,92 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 14.368,80 euros TTC, soit à la réparation totale du dommage.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, eu égard aux fautes respectives de Monsieur [R] et de l’Entreprise Delan, le partage de responsabilité doit être fixé à hauteur de 50% chacun.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] et l’Auxiliaire à relever et garantir l’Entreprise Delan à hauteur de moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] et l’Auxiliaire de leur appel en garantie contre Areas Dommages dont la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce.
En appel, l’Auxiliaire et de Monsieur [R] sollicitent de condamner l’Entreprise Delan à les relever et garantir in solidum avec son assureur Areas Dommages. En première instance, seule la garantie de l’assureur était demandée.
Etant nouvelle en cause d’appel en ce qui concerne l’Entreprise Delan, la demande de garantie formée contre cette entreprise est irrecevable.
Il en va de même de la demande de garantie formée en appel par l’Entreprise Delan contre Areas Dommages.
Sur la demande de compensation :
L’article 1291 alinéa 1er ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
Pour pouvoir être compenser, une créance doit être certaine, liquide et exigible
En l’espèce, les conditions de la compensation ne sont pas réunies compte tenu des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, de l’absence de levée des réserves et de la responsabilité contractuelle qui a été retenue contre l’Entreprise Delan.
L’Entreprise Delan sera donc déboutée de cette demande, qui semble par ailleurs nouvelle en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Entreprise Delan, Monsieur [G] [R], l’Auxiliaire, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
La charge finale des dépens de l’appel et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sera répartie à hauteur de moitié entre l’Entreprise Delan, d’une part, Monsieur [G] [R] in solidum avec son assureur l’Auxiliaire, d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue au marché de travaux invoquée par l’Entreprise Delan,
La REJETTE,
DECLARE irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de l’Auxiliaire et de Monsieur [G] [R] tendant à obtenir la condamnation de l’Entreprise Delan à les relever et garantir,
DECLARE irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de l’Entreprise Delan tendant à obtenir la condamnation d’Areas Dommages à la relever et garantir,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 01 février 2021, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] » à hauteur de 14.368,80 euros,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum l’Entreprise Delan, Monsieur [G] [R] et l’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » la somme de 12.931,92 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE l’Entreprise Delan de sa demande au titre de la compensation,
CONDAMNE in solidum l’Entreprise Delan, Monsieur [G] [R], l’Auxiliaire, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’Entreprise Delan, Monsieur [G] [R], l’Auxiliaire aux entiers dépens d’appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,
DIT que la charge finale des dépens de l’appel et celle de l’indemnité accordée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie à hauteur de moitié entre l’Entreprise Delan, d’une part, Monsieur [G] [R] in solidum avec son assureur l’Auxiliaire, d’autre part.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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