Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 mars 2025, n° 24/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03288 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQA
Date de Saisine : 29 Octobre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 26 Septembre 2024
Nature de l’Affaire :
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Madame [Y] [O]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.S. VANER
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(caducité – article 908 du code de procédure civile)
N°
Le 31 Mars 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 26 Septembre 2024, rendu entre Madame [Y] [O] et la S.A.S. VANER .
Vu la déclaration d’appel de Madame [Y] [O] du 29 Octobre 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Madame [Y] [O] le 11 février 2025,
Vu l’absence d’observations écrites du conseil de Madame [Y] [O],
MOTIFS
En matière prud’homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du n°2017-891 du 06 mai 2017 applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le délai de trois mois imparti à l’appelante pour conclure a commencé à courir le 29 octobre 2024 et il a expiré le 29 janvier 2025 à minuit.
Le conseil de Madame [Y] [O] n’ayant pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti et ne justifiant d’aucune cause étrangère constituant un cas de force majeure, sa déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Madame [Y] [O] en date du 29 Octobre 2024;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que Madame [Y] [O] conservera la charge des dépens de l’instance d’appel caduque ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour par simple requête dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier.
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Transmis le :31 Mars 2025 à
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