Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09232 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUNZ
Nom du ressortissant :
[J] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [I]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 21 février 2023 par la préfecture du Rhône à l’encontre d'[J] [I] et lui a été notifié le 24 février 2023.
Par décision en date du 10 septembre 2025 notifié le même jour, l’autorité administrative a placé [J] [I] en rétention administrative à compter du même jour dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 26 jours confirmée en appel le 16 septembre 2025.
Par décision en date du 9 octobre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision en date du 8 novembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête en date du 22 novembre 2025 à 14h05 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de quinze jours sur le fondement des articles L 742-5 et L742-4 du CESEDA.
Un arrêté d’expulsion a été pris le 21 février 2023 par la préfecture du Rhône à l’encontre d'[J] [I] et lui a été notifié le 24 février 2023.
Par décision en date du 10 septembre 2025 notifié le même jour, l’autorité administrative a placé [J] [I] en rétention administrative à compter du même jour dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 26 jours confirmée en appel le 16 septembre 2025.
Par décision en date du 9 octobre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision en date du 8 novembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête en date du 22 novembre 2025 à 14h05 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de quinze jours sur le fondement des articles L 742-5 et L742-4 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2025 à 14 heures 35, le juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] formulée par la préfecture du Rhône et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours au motif qu'« Il résulte de ces dispositions que le placement au centre de rétention ne peut plus être renouvelé que trois fois sur saisine du juge, la troisième prolongation devant respecter la durée maximale de 90 jours. Le principe de non rétroactivité de la loi résultant de l’article 2 du Code civil fait obstacle à ce qu’une nouvelle règle remette en cause une situation déjà constituée sous l’empire des anciennes règles, à savoir en l’espèce que la troisième prolongation a été autorisée pour une durée de 15 jours et prend fin à l’expiration de ce délai. Ce texte ne prévoyant pas la possibilité d’une quatrième saisine aux fins de prolongation, la demande de la préfecture fondée subsidiairement sur ce fondement est irrecevable'.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2025 à 17 heures 47 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que: 'Comme l’a précisé la cour d’appel de Lyon dans ses ordonnances des 13 et 20 novembre 2025, dont les dispositions s’appliquent pleinement au cas présent, l’abrogation de l’article L. Reste inchangée. L’article L 742-5 du CESEDA n’a pas eu pour effet de remettre en cause la possibilité d’atteindre la durée maximale de rétention de 90 jours laquelle demeure inchangée dans l’intention du législateur. L’ajout d’un dernier alinéa à l’article L 742-4 du CESEDA doit être interprété comme permettant au juge judiciaire d’ordonner une ultime prolongation, dans la limite des 90 jours, en continuité d’une situation juridique constituée sous l’empire du droit antérieur ».
Sur le fond il expose qu'[J] [I] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à 37 reprises et alors que le juge judiciaire a relevé lors de son ordonnance autorisant une 3e prolongation que son comportement constituait une telle menace.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2025 à 17h56, la préfecture de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que : « Comme l’a précisé la cour d’appel de Lyon dans ses ordonnances des 13 et 20 novembre 2025, dont les dispositions s’appliquent pleinement au cas présent, l’abrogation de l’article L. Reste inchangée. L’article L 742-5 du CESEDA n’a pas eu pour effet de remettre en cause la possibilité d’atteindre la durée maximale de rétention de 90 jours laquelle demeure inchangée dans l’intention du législateur. L’ajout d’un dernier alinéa à l’article L 742-4 du CESEDA doit être interprété comme permettant au juge judiciaire d’ordonner une ultime prolongation, dans la limite des 90 jours, en continuité d’une situation juridique constituée sous l’empire du droit antérieur ».
Elle soutient également qu'[J] [I] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à 37 reprises et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025 à 13h15, le conseiller délégué a reçu l’appel du ministère public, l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu.
Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfecture du Rhône
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
L’autorité administrative a saisi le magistrat d’une requête pour obtenir une 4e prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [I] pour une durée de quinze jours en se fondant sur les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA abrogé par la loi du 8 aout 2025 et susbisdiairement a sollicité une prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA , entré en vigueur le 11 novembre 2025.
Le premier juge a déclaré cette requête irrecevable, motif pris de l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA, par l’effet de la loi du 11 août en considérant que les dispositions du nouvel article L742-4 du CESEDA ne permettait pas une quatrième prolongation de la rétention d'[J] [I].
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Il n’est pas discuté que l’article L. 742-5 du CESEDA, a été abrogé par la loi du 11 août 2025, qui n’a pas prévu de dispositions transitoires.
Cette abrogation expresse de l’article L. 742-5 consacre ainsi un défaut de droit d’agir de l’administration, qui ne pouvait fonder sa demande en prolongation de la rétention administrative sur l’article L 742-5 du CESEDA.
Or si la requête de l’autorité administrative fondée à titre principal sur l’article L 742-5 du CESEDA est irrecevable, le fondement subsidiaire de l’article L 742-4 du CESEDA est quant à lui recevable pour être d’application immédiate et alors qu’il est sollicité une prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la requête de la préfète du Rhône sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application de la loi du 11 août 2025, aucune disposition transitoire n’a été prévue de sorte qu’il convient d’appliquer la règle posée par l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ' s’impose.
Il appartient au magistrat d’interpréter la loi en tant que de besoin.
La requête de l’autorité administrative a été formée subsidiairement sur le fondement du nouvel article L742-4 du même code.
Si la loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par ses dispositions, puisqu’il était prévu à l’ancien article L742-5 du CESEDA et qu’il est inscrit au nouvel article L742-4 du CESEDA, la loi ayant abrogé la quatrième prolongation de 15 jours et allongé la durée de la troisième rétention de 15 jours.De fait, ce texte a organisé une mutualisation des délais de prolongation de la rétention prévues lors de la troisième et ancienne quatrième prolongation, de sorte que la nouvelle troisième prolongation de l’article L742-4 du CESEDA peut être ordonnée pour une durée maximale de trente jours, mais dans la limite de 90 jours.
En l’espèce le délai de 30 jours prévu au nouvel article L742-4 du CESEDA n’est pas révolu.
En effet, il convient de relever que la situation du retenu n’est pas définitivement constituée dans la mesure où la prolongation de sa rétention peut se poursuivre jusqu’à 90 jours, sans toutefois l’excéder.
A ce jour, la rétention d'[J] [I] a déjà été ordonnée pour une durée de 75 jours.
Si le régime de la quatrième prolongation (article L 742-5 du CESEDA) est abrogé, pour autant il est encore possible de prolonger la durée de la rétention d'[J] [I] pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le nouvel article L.742-4 du CESEDA puisqu’il permet d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours, délai correspondant à l’absorption des quinze jours de la troisième prolongation et des quinze jours de la quatrième prolongation, respectivement modifiés et abrogés.
Dès lors, la prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée maximale de trente jours et en particulier de quinze jours est possible puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint, et qu’il correspond tant aux exigences de la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous réserve que les conditions d’application de l’article L742-4 du CESEDA soient réunies.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [J] [I] a fait l’objet de 37 condamnations entre 1993 et le 29 mars 2024 pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéréré et récent suffisent à établir qu'[J] [I] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative d'[J] [I] pour 15 jours supplémentaires.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 15 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative les 7 octobre, 4 novembre et 15 novembre 2025 et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête irrecevable,
Et statuant à nouveau,
Déclarons la requête de la préfète du Rhône recevable,
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 08 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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