Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 décembre 2022, N° 2020F01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GUINTOLI, S.A.S. G2 [ G ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGT
Monsieur [O] [F]
S.A.S. [H] [G]
c/
S.A.S. GUINTOLI
S.A.S. G2 [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. 2020F01209) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TPSL nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 28 septembre 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [H] [G], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. GUINTOLI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. G2 [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Théodore MERAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- En qualité de maître d’ouvrage lotisseur, la SAS [H] [G] a réalisé à [Localité 7] (Gironde) un lotissement constitué de 55 logements et 10 lots à bâtir.
Pour ce faire, le maître d’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SAS G2 [G], le lot voirie à la SAS STAAR et le lot assainissement et réseaux secs à la SARL TPSL. Les conventions conclues étaient des marchés à forfait.
Le 18 mars 2016, la société TPSL a ainsi conclu un acte d’engagement pour un montant global et forfaitaire de 606'000 euros TTC.
La SAS Staar n’ayant pas correctement exécuté ses obligations, la société TPSL a alors été chargée de reprendre et de terminer les travaux prévus au lot Voirie.
Un avenant en plus-value a été conclu avec la société TPSL le 22 septembre 2017 pour un montant de 196'529,47 euros TTC.
En raison de divers désordres causés par la société Staar et constatés par huissier en novembre 2017, la société [H] [G] a confié à la société TPSL la reprise de ces derniers.
La réception des travaux est intervenue le 9 avril 2018, avec des réserves concernant les travaux réalisés par la société Staar et la société TPSL.
La société Staar a contesté le décompte général définitif émis par la société [H] [G].
Une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée parle juge des référés le 11 septembre 2018 et la société [H] [G], suspendant les paiements à la société TPSL, a sollicité et obtenu que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à cette dernière.
Par acte du 09 décembre 2020, la société TPSL a assigné la société [H] [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner au versement de la somme de 45'110,50 euros au titre de la retenue de garantie et celle de 49'964,19 euros au titre des travaux supplémentaires acceptés.
Par acte du 27 mai 2021, la société [H] [G] a assigné la société G2 [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TPSL, désignant Me [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société TPSL au profit de la société Guintoli prévoyant notamment la reprise de l’activité « travaux de réseaux et voirie » incluant le chantier, a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPSL et a nommé Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Guintoli vient désormais aux droits de la société TPSL.
2- Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Joint les instances 2020F 1209 et 2021F00588
— Condamné la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli SAS venant aux droits de la société T.P.S.L. SARL la somme de 10'673,24 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 9 décembre 2020.
— Condamné la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli la somme de 37'592,08 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020.
— Ordonné la capitalisation par année entière à compter du 9 décembre 2020, date de la première assignation.
— Débouté la société [H] [G] SAS de toutes ses demandes.
— Condamné la société [H] [G] SAS à payer la somme de 2'000 euros à la société Guintoli SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [H] [G] SAS à payer la société G2 [G] SAS la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Par déclaration au greffe du 03 février 2023, Me [O] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPSL a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Guintoli et la SAS Garonna [G].
Le 08 février 2023, la SAS [H] [G] a parallèlement relevé appel de la décision.
Par décision du 26 octobre 2023, l’affaire RG23/00681 a été jointe au dossier RG23/00585.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 janvier 2025 a été reportée à l’audience du 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [O] [F] es qualités demande à la cour de :
Vu le plan de cession et ses annexes,
Vu la note du mandataire judiciaire,
Vu le tableau des créances clients en date du 23 août 2021,
— Déclarer irrecevable, en l’absence de mise en cause de la société TPSL exerçant ses droits propres, toute demande de fixation au passif de la société TPSL en liquidation judiciaire ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Maître [F] ès-qualités de
liquidateur de la société TPSL,
— Enjoindre la société Guintoli SAS de produire la note en délibéré en date du 23 septembre 2021 mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 28 septembre 2021,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 9 décembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli SAS venant aux droits de la société TPSL la somme de 10 673,24 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 9 décembre 2020 ;
condamné la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli SAS venant aux droits de la société TPSL la somme de 37 592,08 euros au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020.
— Débouter la société Guintoli SAS de l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence,
— Prononcer la condamnation de la société [H] [G] SAS :
à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société TPSL la somme de 10 673,24 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 9 décembre 2020 ;
à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société TPSL la somme de 37 592,08 euros au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020.
— Condamner la société Guintoli SAS à payer à Maître [F] ès qualité de
liquidateur de la société TPSL SARL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Guintoli SAS aux entiers dépens d’appel.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS [H] [G] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W]
Vu les articles 19 et suivants de la norme AFNOR NFP 003-001
Vu les articles 1128 et 1793 du code civil ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu l’article L110-4 du code de commerce ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées, il est demandé à la juridiction de céans de :
In limine litis :
— Déclarer recevable la demande de fixation au passif, la SAS TPSL étant bien intimée dans le cadre de la procédure ;
— Débouter Me [O] [F] es-qualité de sa fin de non-recevoir ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’il :
Condamne la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli SAS venant aux droits de la société T.P.S.L. SARL la somme de 10'673,24 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 9 décembre 2020.
Condamne la société [H] [G] SAS à payer à la société Guintoli la somme de 37'592,08 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020.
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 9 décembre 2020, date de la première assignation.
Déboute la société [H] [G] SAS de toutes ses demandes
Condamne la société [H] [G] SAS à payer la somme de 2'000 euros à la société Guintoli SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [H] [G] SAS à payer la société G2 [G] SAS la somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur l’appel principal de [H] [G]:
— Constater que la SARL TPSL s’abstient de communiquer le détail du compte du marché inscrit dans sa comptabilité et l’historique des appels de fonds et des règlements ;
— Constater que la SARL TPSL n’a établi aucun mémoire définitif en contravention avec les articles 19 et suivants de la norme AFNOR NFP 003-001 ;
— Dire et juger par conséquent que la SARL TPSL ne peut se prévaloir d’aucune créance vérifiée et exigible conformément aux stipulations du CCAG et qu’elle est en toutes hypothèses défaillante dans le cadre de la preuve de sa prétendue créance ;
— Annuler en toutes hypothèses les factures TPSL (Facture n°T-1711018 (30 novembre 17) Facture n°T-1711019 (30 novembre 17) Facture n°T-1711001(24 novembre 17) pour défaut d’objet, celles-ci constituant une double-facturation des prestations de la SARL TPSL déjà intégrées à l’avenant n°3 qui constitue un marché à forfait ;
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de conseil en procédant à une double-facturation, le préjudice financier étant égal au montant des factures dépourvues d’objet ;
— Condamner la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL à payer à la société [H] [G] la somme de 15 907,95 euros TTC en restitution du trop-perçu outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— A titre subsidiaire, fixer au passif de la société TPSL la somme de 15 907,95 euros en restitution du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— A titre subsidiaire, sur la liquidation des comptes entre parties, homologuer la liquidation des comptes réalisée par la société [H] [G] à savoir que seule la RG à hauteur de 45 110, 48 euros TTC restait en souffrance,
— Constater que la société [H] [G] s’en est acquittée dans le cadre de l’exécution provisoire.
— Juger qu’il n’est rien dû à la société TPSL et à la société Guintoli.
Sur l’appel incident de la SAS Guintoli
— Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la SAS Guintoli comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et en toutes hypothèses prescrites au sens de l’article L110-4 du code de commerce ;
— Juger que la SAS Guintoli a fait l’aveu judiciaire du règlement du marché à l’exception des quatre factures litigieuses par la communication de ses conclusions devant le juge des référés, du dire transmis dans le cadre de l’expertise et des conclusions n°2 devant le tribunal de commerce et sa pièce 5 de première instance ;
— Débouter la SAS Guintoli de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, son appel incident étant tout autant irrecevable qu’infondé ;
— Juger en toutes hypothèses que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir qui liquidera définitivement les comptes entre parties ;
— Rescinder en toutes hypothèses les intérêts moratoires qui constituent une clause pénale à l’euro symbolique, la SAS Guintoli n’ayant subi aucun préjudice financier du fait du non règlement du solde des factures en litige pour des prestations qu’elle n’a pas réalisées ;
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution;
Si par extraordinaire les factures TPSL (Facture n°T-1711018 (30 novembre 17) Facture n°T-1711019 (30 novembre 17) Facture n°T-1711001(24 novembre 17) étaient considérées comme causées ;
— Déclarer recevables les demandes de la société [H] [G] à l’encontre de la société G2 [G] ;
— Fixer le montant des sommes dues par la société [H] [G] à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL à la somme de 45 110,47 euros TTC.
— Constater que la société [H] [G] s’en est acquitté dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— Juger qu’il n’est rien dû à la société TPSL et à la société Guintoli ;
— Condamner la société G2 [G] à payer à la société [H] [G] la somme de 50'848,69 euros soit 61'018,43 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
En toutes hypothèses :
— Débouter la société TPSL, la SAS Guindoli, Maître [O] [F] es qualité de liquidateur de la société TPSL, la société G2 [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions qui sont infondées ;
— Condamner tout succombant à payer à la société [H] [G] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Guintoli demande à la cour de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 9 décembre 2022 sauf en ce qu’il a ordonné le règlement des sommes au profit de la société Guintoli et la capitalisation des intérêts par année entière.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [H] [G] à régler à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 218'760,11 euros TTC au titre du solde du marché de la société TPSL.
— Condamner, dans l’hypothèse où le règlement des factures assorties de la TVA est justifié, la société [H] [G] à régler à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 68'391,79 euros TTC au titre du solde du marché de la société TPSL,
— Condamner la société [H] [G] à régler à la société GUINTOLI venant aux droits de la société TPSL les intérêts sur la somme précitée calculés au taux fixé par l’article 20.8 de la norme AFNOR NF P 03-001 à compter de la première mise en demeure et subsidiairement de l’audience de référé du 2 avril 2019,
— Condamner la société [H] [G] à payer à la société GUINTOLI venant aux droits de la société TPSL la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en application de la loi d’ordre public du 16 juillet 1971 sur les retenues de garantie,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 9 décembre 2022 sauf en ce qu’il a ordonné le règlement des sommes au profit de la société Guintoli et la capitalisation des intérêts par année entière,
Statuant à nouveau,
— Condamner, si la cour juge que les moins-values déduites sont fondées, la société [H] [G] à régler à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 191'452,95 euros TTC au titre du solde du marché de la société TPSL,
— Condamner, dans l’hypothèse où le règlement des factures assorties de la TVA est justifié, la société [H] [G] à régler à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 41'084,63 euros TTC (a minima la somme de 33'881,19 euros HT soit 40'657,43 euros TTC présente au projet de DGD établi par la société G2) au titre du solde du marché de la société TPSL,
— Condamner la société [H] [G] à régler à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL les intérêts sur la somme précitée calculés au taux fixé par l’article 20.8 de la norme AFNOR NF P 03-001 à compter de la première mise en demeure et subsidiairement de l’audience de référé du 2 avril 2019,
— Condamner la société [H] [G] à payer à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en application de la loi d’ordre public du 16 juillet 1971 sur les retenues de garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la société [H] [G] ou toute autre partie succombant à régler à la société Guintoli la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS G2 [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société G2 [G] ;
— Condamner la société [H] [G] à verser une somme de 7'000 euros à la société G2 [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en paiement formée par la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL:
Moyens des parties:
8- La société Guintoli souligne, en premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 septembre 2021, arrêtant le plan de cession partielle de la société TPSL à son profit, qui comportait la liste des contrats repris, incluant celui de [H] [G], de sorte que les condamnations mises à la charge de cette dernière lui reviennent de manière incontestable, nonobstant les contestations soulevées par Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société TPSL.
Concernant la recevabilité de ses prétentions, dont elle conteste le caractère nouveau en appel, la société Guntoli soutient que son action n’est pas prescrite, puisqu’en l’absence de notification d’un décompte général définitif, le délai de prescription quinquennale n’a pas couru; et qu’en toutes hypothèses, le délai de prescription relatif à la créance de la société TPSL au titre des factures impayées a été interrompu par l’ordonnance du 11 février 2019 avant d’être suspendu par la mesure d’expertise judiciaire.
Elle conteste de même tout aveu judiciaire, en soulignant qu’elle n’était pas partie au chantier, ni à la procédure d’expertise, et qu’il n’a jamais été reconnu que la société [H] [G] était à jour des sommes dues au titre du chantier.
Elle fait valoir que la société TPSL a exécuté les prestations au titre de travaux supplémentaires dans le cadre du lot initialement dévolu à la société Staar, mais également au titre de la reprise de travaux effectués par la société Staar; et que la société [H] [G] et la société G2 [G] ne peuvent lui opposer valablement le non-respect de la procédure d’établissement des comptes entre les parties prévue par la norme NFP-003-001 dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas davantage fait établir du mémoire définitif; la procédure d’expertise ayant été ordonnée justement pour opérer un compte entre les parties. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses l’absence d’un décompte général définitif ne permet pas d’écarter la demande formée à l’encontre de la société [H] [G].
9- Maître [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TPSL, soutient que les demandes de fixation de créances formées par les intimés ne peuvent prospérer en l’absence de mise en cause de la société TPSL, pour faire valoir ses droits propres dans le cadre de la vérification des créances.
Il observe que l’existence d’une instance en cours concernant le chantier [H] [G] n’a jamais été évoquée lors de l’offre de reprise ni dans le jugement, et que le plan de cession a autorisé l’acquisition du compte client pour un montant de 50'000 euros que sur la base de l’estimation d’un montant encaissable de même montant, tel qu’indiqué par M. [L], dirigeant de la société TPSL.
Il souligne en outre n’avoir jamais été en possession de la note en délibéré du 23 septembre 2021 mentionnée dans le jugement arrêtant le plan de cession.
10- La société [H] [G] réplique, à titre principal, que la société TPSL n’a fait la preuve d’aucune créance, puisqu’elle a éludé les stipulations contractuelles d’établissement des comptes entre les parties, telles que prévues par l’article 1er du CCAP, par les conditions générales définies par la norme NFP 003 ' 001 de décembre 2000 modifiée NF P03-001/A1 de novembre 2009 constituant le cahier des clauses administratives générales (CCAG), et en particulier les conditions d’établissement du décompte définitif, en s’abstenant d’établir et de notifier son projet de mémoire définitif de sorte que la société TPSL représentée par Maître [O] [F] ou par la société Guintoli ne peut se prévaloir d’aucune créance vérifiée et validée.
Elle souligne en outre que la société TPSL a sciemment dissimulé à l’expert puis dans le cadre de la présente instance les différents règlements reçus et de manière générale le détail du compte du marché inscrit dans sa comptabilité.
Elle demande à la cour de rejeter les factures non causées de la société TPSL, incompatibles avec un marché à forfait qui devraient être annulées pour défaut d’objet conformément à l’article 1128 du code civil. À tout le moins, elle estime que la société TPSL a engagé sa responsabilité en la trompant sur l’étendue des prestations, manquant ainsi à son obligation de conseil et lui occasionne un préjudice égal au montant des factures litigieuses, de sorte qu’elle doit être condamnée à restituer le trop-perçu.
À titre subsidiaire, et si la cour estimait que les factures litigieuses ont une cause, elle demande l’homologation du décompte général définitif établi par le maître d''uvre G2 [G].
En réponse à l’appel incident de la société Guintoli, elle fait valoir que celui-ci correspond à des demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, et en toute hypothèse prescrites et infondées.
Réponse de la cour:
Concernant la recevabilité des demandes de la société Guintoli:
11- La demande formée à titre subsidiaire par la société [H] [G] tendant à la fixation au passif de la société TPSL d’une somme de 15'907,95 euros en restitution d’un trop-perçu est irrecevable, en dépit de la mise en cause du liquidateur, puisqu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre ses mains.
12- Il sera rappelé que par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment:
— dit que le repreneur reprendra les chantiers, contrats, clients et marchés de travaux publics et privés dont la liste figure en annexe 4 de l’offre sur arrêté contradictoire 'cutt off’ établi par huissier au jour de la prise de possession,
— dit que la cession de créances clients est faite aux conditions suivantes:
— le repreneur fera son affaire des éventuelles sommes supérieures aux travaux réalisés encaissés par TPSL,
— le repreneur percevra la totalité du montant correspondant aux retenues de garantie opérées sur les chantiers repris, y compris la quote-part déduite des situations de travaux établies avant la date d’entrée en jouissance.
— toutes les sommes afférentes aux chantiers repris restant à encaisser au jour de la date d’entrée en jouissance resteront acquises au repreneur.
13- Il est constant que l’offre de reprise partielle des activités de la société TPSL (pièce 2 de Maître [F]) comporte bien en son annexe 4 le chantier [H] [G] – construction de 55 logements et de 10 lots à bâtir- [Adresse 5].
14- En qualité de cessionnaire de ce marché de travaux, la société Guintoli dispose bien d’un intérêt à agir, en vue du paiement de la retenue de garantie et des sommes restant dues au titre du contrat. Les observations de Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société TPSL sont inopérantes, en ce qu’elles tendent à contester l’évaluation du compte client faite par le dirigeant de TPSL (M. [L]), ou le dépôt dune note en délibéré de la société Guintoli du 24 septembre 2021, améliorant son offre, alors que le jugement de cession n’a donné lieu à aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, et se trouve revêtu de la force de chose jugée.
Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société TPSL ne dispose plus d’aucun droit à agir à l’encontre du cocontractant cédé, au titre de ce marché de travaux, et doit être débouté de toutes ses demandes.
15- En considération des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions formées devant la cour par la société Guintoli ne sont pas nouvelles, puisque celle-ci se borne à élever le montant de ses réclamations présentées en première instance au titre du même marché de travaux.
16-Concernant la prescription, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
17- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
18- Dès lors que les factures en litige (de 2017 et 2018) procèdent toutes de la même cause, à savoir les marchés de travaux confiés à la société TPLS dans le cadre de la même opération de construction, d’abord au titre du lot assainissement et réseaux, puis par avenants, en reprise et finition des travaux de voirie initialement confiés à la société Staar, la prescription extinctive de l’action en paiement a été interrompue par l’ordonnance de référé du 11 février 2019 ordonnant une expertise, puis par celle du 2 juillet 2019 déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à la société TPLS. Cette dernière ordonnance, relative à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a interrompu le cours de la prescription à l’égard de la société TPSL jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 8 décembre 2019.
Un délai inférieur à 5 ans s’est écoulé entre le 8 décembre 2019 et le 9 décembre 2020, date de l’assignation délivrée par la société TPSL à la société [H] [G].
En qualité de cessionnaire de la créance relative au marché [H] [G], et de l’accessoire constitué par l’action en cours engagée contre cette dernière, la société Guintoli peut donc invoquer le bénéfice de l’interruption de prescription et a donc pu présenter des demandes complémentaires, au titre de la même action, sur la base des prestations détaillées dans son tableau en pièce 15, sans que la prescription quiquennale puisse lui être opposée.
Concernant le bien-fondé des demandes de la société Guintoli:
19- Selon les dispositions de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
20- Il convient de relever que, dans ses conclusions d’intervention volontaire n°2 devant le tribunal de commerce, la société Guintoli réclamait paiement des factures du 20 septembre 2017 (pour un solde de 3425,11 euros TTC), de la facture du 26 septembre 2017 pour un montant de 4245,12 euros TTC, de la facture du 4 décembre 2017 pour un montant de 25'453,81 euros TTC, de la facture du 29 janvier 2018 d’un montant de 13'661,33 euros TTC, et de celle du 29 janvier 2018 pour 3178,32 euros TTC; soit un total de 49'964,19 euros en sus de la retenue de garantie dont le paiement était également sollicité pour 45'110,50 euros.
21- Toutefois, la société Guintoli relevait également, dans ces mêmes conclusions, que le rapport d’expertise a été déposé sans attendre la remise de pièces sur les comptes entre les parties, et qu’aux yeux de l’expert, il ne s’agissait pas de l’objet principal des opérations d’expertise.
Par ailleurs, il ne ressort ni des conclusions versées au débat, ni des pièces relatives à la mesure d’instruction, que la société TPSL ait fait, de manière non équivoque, l’aveu devant le tribunal de commerce statuant au fond ou devant l’expert que la société [H] [G] lui avait payé la totalité des sommes dues au titre du marché de travaux et de ses avenants, en ce compris celles désormais récapitulées dans son tableau en pièce 15.
22- Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l’existence d’un aveu, valant preuve du paiement.
23- L’acte d’engagement en date du 13 mars 2016, stipule que la société TPSL a pris connaissance de toutes les pièces contractuelles dont l’énumération figure à l’article 15 du cahier des clauses particulières et qui constituent les éléments constitutifs du marché relatif à l’opération:
Construction de 55 logements et de 10 lots à bâtir
[Adresse 4].
24- Le cahier des clauses administratives particulières mentionne, en son article 1er (Objet du marché), comme applicables aux travaux de construction, les conditions générales définies par la norme NF P03-001 de décembre 2000 modifié NF P03-001/A1 de novembre 2009 constituant le cahier des clauses administratives générales.
En son article 15, il précise comme annexées au marché, les pièces suivantes:
— le présent CCAP,
— les plans DCE,
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
— le calendrier d’exécution des travaux,
— le devis quantitatif et estimatif (DQE),
— étude géotechnique.
25- Il en résulte que les comptes entre la société [H] [G] et la société TPSL devaient être réalisés conformément à la procédure prévue aux articles 19.5.1 à 19.6.4 du CCAG, pour les travaux objets de l’acte d’engagement initial de la société TPSL comme pour ceux exécutés selon avenants, en reprise et finitions des travaux confiés à la société Staar.
La société Guintoli venant aux droits de la société TPSL ne discute d’ailleurs pas ce point, en pages 17 et 18 de ses conclusions.
26- Il est constant que la société TPSL n’a pas remis au maître d’oeuvre (G2 [G]) le mémoire définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues en application du marché, dans le délai de 60 jours à dater de la réception.
Toutefois, ainsi que le souligne la société Guintoli, la société [H] n’a pas, elle-même, notifié à la société TPSL de décompte définitif dressé par son maître d’oeuvre, selon la procédure et les délais prévus par les articles 19.5.4 et 19.6.2 du CCAG applicable, de sorte que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de l’existence d’un solde fixé par un décompte général définitif, après déduction de la retenue de garantie, dans les conditions prévues aux articles 20.4.1 à 20.4.2.
Dès lors, le non-respect, commun aux deux parties au marché de travaux, de la procédure contractuelle d’établissement des comptes ne prive pas la société Guintoli, venant aux droits de la société TPSL, de son droit à demander paiement des travaux exécutés.
Concernant les factures du lot assainissement:
27- Il convient de faire le compte entre les parties sur la base:
— des observations de la société Guintoli sur les différentes factures, en pages 18 à 23 de ses conclusions, et de son tableau en pièce 5-0,
— du tableau de synthèse établi par la société [H] [G] en page 13 de ses dernières conclusions, des factures établies par TPSL versées au débat, des certificats de paiement visés par le maître d’oeuvre et des relevés du compte bancaire de la société [H], attestant des paiements des différentes situations de travaux.
Le marché de travaux confié à la société TPSL correspond:
— au marché initial de 505 000 euros HT, ayant donné lieu à l’acte d’engagement du 13 mars 2016, sur la base du devis T1604003 du 18 mars 2016, au titre des lots assainissement, alimentation en eau potable, distribution en énergie électrique, génie civil réseau gaz, éclairage extérieur, et réseau téléphone,
— à l’avenant numéro 1 en moins-value, d’un montant de -10152 euros HT ( -12183.36 euros HT), correspondant au devis T1604003 V, approuvé par les parties le 15 juillet 2016,
— à l’avenant numéro 2, pour 7300,34 euros hors-taxes, correspondant au montant cumulé des trois devis T1611018 du 25 novembre 2016(location journalière de deux plaques acier), T1608010 du 30 août 2016 (accès grue et accés villas) et T1608010 v du 6 septembre 2016 (base de vie-panneau de chantier), ces trois devis comportant une validation par [H] [G],
— à l’avenant numéro 3, correspondant au devis T1604003a d’un montant total de 163'774,56 euros HT, validé par [H] [G], au titre d’une reprise partielle du marché de voirie confié initialement la société Staar, défaillante (pour 140'436,90 euros HT), et de travaux complémentaires (pour 23'337,66 euros hors-taxes),
— et à d’autres travaux supplémentaires pour un montant de 85'919,51 euros hors-taxes.
soit un total de 751'841,61 euros hors-taxes.
28- L’exécution des travaux supplémentaires n’est pas discutée, ni la qualité des prestations.
29- Seule est en discussion l’exigibilité de certaines factures, qui feraient double emploi avec celles devant être incluse dans l’avenant n°3.
30- Il convient de prendre en compte les factures suivantes:
La facture n°T-1709017 du 20 septembre 2017 a été validée par le maître d’oeuvre à hauteur de 4281.38 euros HT, et incluse dans le projet de décompte général définitif de G2Atlantique.
Elle correspond à un travail de terrassement mécanique et manuel jusqu’à l’embase du regard de branchement des eaux usées ainsi qu’à une intervention de remise à l’aplomb de la cheminée de regard de branchement des eaux usées.
La facture n°T- 1709025 datée du 26 septembre 2017 d’un montant de 3537.60 euros HT est relative au terrassement et remise en état des BAC, pose et fourniture de quatre coffrets AEP. Elle a été validée par le maître d’oeuvre.
La facture n°T-1801008 du 29 janvier 2018 d’un montant de 2649.02 euros HT correspond à des travaux de drainage des eaux de pluie pour éviter leur rétention contre un mur de soutènement.
Cette facture se réfère à un devis n°T1604003d de travaux complémentaires d’un montant de 6649.02 euros HT qui n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage, et qui n’entre pas dans le cadre des travaux supplémentaires convenus le 22 septembre 2017 pour un montant de 163 774,56 euros HT.
Il convient toutefois de relever que cette facture a été incluse dans le projet de décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre, repris en page 30 du rapport d’expertise, et que le maître d’ouvrage a payé sans réserve le 27 décembre 2017 une première situation de travaux de travaux du 30 novembre 2017 se référant au même devis (facture T-1711020 de 4800 euros TTC avant retenue de garantie). Dès lors que l’attitude du maître d’ouvrage après réalisation de la première situation de travaux implique une acceptation non équivoque de la réalisation de cette prestation urgente, rendue nécessaire par un évènement imprévu, et que la seconde constitue une suite nécessaire de la première situation de travaux, elle doit donner lieu à paiement.
31- En revanche, il ne peut être tenu compte de la facture T2-171001 datée du 4 décembre 2017 d’un montant de 21211.51 euros HT (travaux journaliers en régie de l’équipe assainissement), qui ne correspond pas à des travaux prévus à l’avenant n°3, et n’a pas donné lieu à devis préalable, ni à un paiement partiel valant acceptation de la prestation réalisée.
La seule circonstance que cette facture soit incluse au projet de décompte général définitif établi par le maître d''uvre est insuffisante pour la rendre exigible.
Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte du devis T-1608005 du 23 août 2016 d’un montant de 11'436 euros hors-taxes concernant l’amenée, repli du matériel et la reprise des fonds de forme voirie en remblai, s’agissant d’un devis qui n’a pas été approuvé ni signé par le maître d’ouvrage, et qui est antérieur à l’avenant numéro 3 du 30 septembre 2017.
32- Concernant les factures dites 'litigieuses', numéro T-1711018 du 30 novembre 2017 (démolition traitement: 8681,64 euros hors-taxes), T-1711019 du 30 novembre 2017(reprofillage parking et impasse: 28'884,45 euros hors-taxes), et T- 17 11 001 du 24 novembre 2017 (rechargement GB 33'737,11 euros hors-taxes):
Il s’agit de factures qui ont été réglées sans réserve par [H] [G], qui a ainsi manifesté de manière non équivoque l’acceptation des prestations exécutées. Au surplus,la facture T-1711019 du 30 novembre 2017 avait donné lieu préalablement à un devis accepté le 23 novembre 2017.
En page 31 de son rapport, l’expert judiciaire a bien indiqué qu’il s’agissait de travaux réalisés, et que les factures étaient dues.
Il s’agit par ailleurs de prestations dont l’objet est différent de celles prévues au devis T 1604003.
Il n’existe donc aucun motif justifiant l’annulation de ces factures pour défaut d’objet contrairement à ce que soutient la société [H] [G].
33- Faute pour elle de rapporter la preuve, qui lui incombait, de l’existence d’un indu, la société [H] [G] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la restitution par la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL de la somme de 15'907,95 euros TTC.
34- Il n’est justifié d’aucun manquement de la société TPSL à son obligation de conseil, dès lors que les factures correspondent à des prestations distinctes. La demande de dommages-intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
35- La société [H] [G] a payé le reste des factures du marché principal et des avenants, correspondant à des prestations réalisées par TPSL, ainsi que cela ressort des certificats de paiements et des relevés bancaires versés aux débats.
La société [H] [G] est donc tenue au paiement de la somme totale de 10468 euros HT soit 12561.60 euros TTC.
36- Par ailleurs, la société [H] ne s’est pas opposée à la restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un an suivant la réception des travaux du 9 avril 2018 et, néanmoins, ne justifie pas avoir consigné cette retenue de sorte que la restitution Guintoli venant aux droits de TPSL est obligatoire.
37- Il convient de mettre à la charge de la société [H] [G] le paiement à la société Guintoli de la somme de 37 592.08 euros HT au titre de la retenue de garantie (soit 751 841.61 x 5 %), soit 45110.48 euros TTC.
38- Les intérêts sur ces sommes sont dus au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, et non au taux majoré majoré de sept points, tel que prévu par l’article 20.8 de la norme NFP précitée, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi au maître d’ouvrage d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que prévu par ce texte qui fait la loi des parties.
Sur la résistance abusive:
39- Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
40- En l’espèce, le fait, pour la société [H] [G], d’avoir conservé indûment la retenue de garantie d’un montant de 45'110,48 euros TTC depuis le 9 avril 2018 constitue une résistance manifestement abusive qui a généré un préjudice financier par manque de trésorerie.
41- Infirmant le jugement, la cour condamnera donc en conséquence la société [H] [G] à payer à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes formées à l’encontre du maître d''uvre:
42- Dès lors que la cour écarte en définitive l’existence d’une facturation indue imputable à la société TPSL, et que le maître d''uvre aurait omis de constater, la société [H] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence fautive commise par la société G2 [G] dans le suivi du chantier.
La société [H] [G] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la société G2 [G] à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
43- Il est équitable d’allouer à la société Guintoli [G] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] [G] sera en outre condamné à payer à la société G2 [G] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 décembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation par année entière à compter du 9 décembre 2020,
— débouté la société [H] [G] de toutes ses demandes,
— condamné la société [H] [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société [H] [G] tendant à la fixation au passif de la société TPSL d’une somme de 15'907,95 euros en restitution d’un trop-perçu,
Déclare la société Guintoli recevables en ses demandes, venant aux droits de la société TPSL,
Condamne la société [H] [G] à payer à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL :
— la somme de 10468 euros HT soit 12561.60 TTC au titre du solde des factures,
— la somme de de 37 592,08 euros HT soit 45110.48 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
Dit que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
Condamne la société [H] [G] à payer à la société Guintoli venant aux droits de la société TPSL la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées par Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société TPSL,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [H] [G] aux dépens d’appel,
Condamne la société [H] [G] à payer à la société GD 2 [G] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] [G] à payer à la société Guintoli une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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