Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 janv. 2026, n° 23/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2022, N° F19/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02353 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/01718
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque :
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens à compter du 8 mai 1979 en qualité d’attaché technique, statut agent de maîtrise.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d’études / développement au sein du département de l’Ingénierie (ING), statut cadre confirmé 2.
A compter du 1er avril 2014, il a bénéficié d’une cessation progressive d’activité et a pris sa retraite le 1er mars 2016.
Estimant avoir fait l’objet de harcèlement moral à compter de 2010, M. [C] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 octobre 2022, a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites et l’a condamné aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, l’y juger bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, soit en ce qu’il a jugé prescrites ses demandes et action et en ce qu’il l’a, par conséquent, débouté des demandes suivantes :
* dire et juger que les faits énoncés sont constitutifs de harcèlement moral,
* condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 6 706,34 euros bruts à titre de rappel sur congés payés,
* ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme,
* dire que les intérêts seront dus dans les conditions de l’anatocisme (art. 1343-2 du Code civil),
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la RATP aux entiers dépens,
et statuant à nouveau
— dire et juger recevable M. [C] en ses demandes et action,
— dire et juger que les faits énoncés par M. [C] sont des faits constitutifs de harcèlement moral,
— condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 6 706,34 euros bruts à titre de rappel sur congés payés,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme,
— dire que les intérêts seront dus dans les conditions de l’anatocisme (art. 1343-2 du Code civil),
— condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, la RATP demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
à titre principal
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater la prescription de l’action prud’homale et des demandes de M. [C],
en conséquence
— déclarer les demandes de M. [C] irrecevables car prescrites et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— constater l’absence de harcèlement moral à l’égard de M. [C],
— dire et juger M. [C] mal fondé en ses demandes,
en conséquence
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
— condamner M. [C] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 février 2025.
Les parties ayant souhaité entrer en voie de médiation, laquelle n’a cependant pas abouti, l’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription:
La RATP soutient que l’action prud’homale de M. [C], soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, doit être déclarée irrecevable dans la mesure où ce délai a commencé à courir à compter du dernier acte invoqué de harcèlement, que les pièces communiquées datent du 9 septembre 2011 au 5 août 2013, que plus de cinq ans se sont donc écoulés depuis le dernier acte reproché et que l’action, introduite le 28 février 2019, l’a été sept mois trop tard.
Soutenant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et de la réorganisation du service à compter de 2010 jusqu’à son départ à la retraite en mars 2016, M. [C] invoque différents griefs documentés jusqu’en mai 2015 et conteste toute prescription de son action.
En application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ce droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire la date à laquelle les faits de harcèlement invoqués par le salarié ont cessé.
Se plaignant de harcèlement moral et faisant état de faits de cette nature jusqu’au 28 mai 2015, le salarié, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 février 2019, ne saurait se voir opposer une quelconque prescription.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Relatant le changement intervenu au sein de la direction du département ING en fin d’année 2009 et son rattachement à l’unité SVO, renommée ensuite Systèmes Voyageurs et Mobilité ( SVM), en tant que responsable recherche prospective sous la hiérarchie de Mme [N] [B] et de son adjoint, M. [S], notamment, le salarié soutient avoir eu à subir des actes et comportements harcelants à compter de janvier 2010, à savoir une mise à l’écart, une diminution volontaire de ses moyens d’action et périmètre d’activité, des mesures vexatoires, une entrave à la bonne réalisation de ses objectifs, l’absence de réponse à ses demandes, la dissimulation d’information sur les actions parallèles à ses missions, des injonctions paradoxales, ainsi que des moqueries et propos blessants. Il considère que l’absence de reconnaissance comme accident du travail de l’événement du 9 septembre 2011 (tremblements et angoisse soudaine au cours d’un entretien avec un délégué syndical l’informant de la posture de la responsable RH au sujet d’un avertissement considéré comme fondé et régulier) n’a aucune influence sur la réalité du harcèlement moral dont il a été victime.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [C] se prévaut de l’attestation de M. [T], dirigeant d’une société fournisseur de la RATP, affirmant « (…) En septembre 2010, j’ai été contacté par le secrétariat de Madame [N] [B] afin de participer à une réunion. La réunion a eu lieu le 25 octobre 2010. Mr [C] n’ y était pas convié et je pensais qu’il s’agissait alors d’une simple prise de contact. En réalité Messieurs [O][S] et [Z] [J] participaient à cette réunion et les sujets concernaient essentiellement les projets traités par Mr [C], à savoir les sujets Simpa, µlink, EBSF en dehors de la sécurité incendie et la supervision des espaces que nous avons rapidement abordés. Courant décembre 2010, Mr [O][S] et juste avant lui Madame [N] [B] m’ont clairement demandé par téléphone de traiter des évolutions du projet Simpa directement avec Mr [O] [S] sans en parler à Mr [C]. J’ai donc dû travailler et échanger sans l’en informer sur deux devis d’évolution du projet SIMPA. À cette occasion, Mr [O] [S] m’a aussi clairement informé que Mr [C] ne traiterait plus de nouveaux sujets d’innovations ».
Le salarié fait état également :
— d’un échange de courriels au sujet d’une invitation reçue par lui pour participer -tous frais payés- à un séminaire à [Localité 6], auquel l’unité SVM ne s’est pas intéressée alors que son déplacement sur ses congés a donné lieu à une entrevue d’échange d’idées entre départements en vue de favoriser l’innovation et de mettre en 'uvre la créativité des intervenants (pièce 45 du dossier du salarié),
— d’un courriel du 6 mai 2010 à sa hiérarchie au sujet d’échanges d’avis et d’expérience avec Transport for London (TFL), resté sans réponse ainsi que des échanges de courriels avec M. [M] [X], responsable de TFL, et M. [C] en matière de transport en bus,
— de la notification d’un avertissement le 28 juillet 2011 par Mme [B] pour des motifs qu’il a vivement contestés, lui reprochant ' le 29 juin 2011, nous avons eu à déplorer de votre part, les agissements suivants :
vous adressez un mail à M. [F] (ingénierie bus) dans lequel vous dîtes que « la hiérarchie de ING/SVM a décidé d’abandonner des développements dans le cadre du projet SIMPA ». Dans ce courriel vous outrepassez vos fonctions en vous exprimant en lieu et place de la hiérarchie de l’unité et en communiquant une information fausse',
*alors que par courriel du 29 septembre 2010, M. [I] du département bus écrivait à l’appelant avoir assisté à une réunion sur les projets de recherche 2011 « BLIP et SIMPA ont, si j’ai bien compris, été rayés de ces projets par ING (et donc par la DGIDD’ (délégation générale pour l’innovation et le développement durable) « suivra cette position »,
*alors que dans son entretien d’appréciation et de progrès du 5 février 2010, le supérieur de M. [C] lui demandait de vendre le développement plus que de le faire réaliser et jugeait très satisfaisantes ses initiatives ainsi que la maîtrise de son poste,
— de différents courriels au sujet du projet européen EBSF (European Bus System of the Future) sur lequel M. [C] travaillait et au sujet duquel il lui avait été dit ( ' je ne vois pas de flou. Il y a un pilote, c’est toi!'), alors qu’il évoquait un flou dans les rôles de chacun,
— des documents sur une réunion organisée par la maîtrise d’ouvrage bus le 29 juin 2011 sans qu’il y ait été convié ni ait été informé des décisions prises, malgré une demande du 1er août de sa part et malgré des demandes d’information réitérées le 29 août et le 22 septembre 2011 sur les développements en cours, outre le courriel de M. [S] indiquant avoir demandé de stopper les développements sur l’interface billetique ( message du 3 octobre 2011 'sans accord du projet EBSF billétique, j’avais demandé de stopper les développements sur l’interface'),
— de son arrêt de travail du 9 septembre 2011 pour état dépressif, de sa prolongation prescrite le 23 septembre 2011 jusqu’au 23 novembre suivant pour état anxiodépressif grave suite à traumatisme psychologique, d’un certificat médical pour accident du travail du 18 novembre 2011 avec arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2012, renouvelé jusqu’au 3 mars 2012 pour le même motif, d’un certificat médical du 3 février 2012 constatant le même état dépressif très sévère secondaire à des problèmes à son travail longuement évoqués par lui, évoquant un « sentiment de dévaluation très préoccupant », d’une nouvelle prolongation jusqu’à septembre 2012 préconisant une reprise à temps partiel, différents documents médicaux prolongeant son activité à mi-temps thérapeutique et de la fiche de visite de reprise du 23 octobre 2012 dans laquelle le médecin du travail constatait l’inaptitude à l’ancien poste et le caractère indispensable d’une mobilité en dehors de l’unité SVM avec un changement de bureau impératif,
— de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2018 rejetant sa demande de reconnaissance de l’événement du 9 septembre 2011 comme accident du travail mais relevant toutefois que ' le syndrome anxiodépressif de M. [C] résulte de faits multiples et antérieurs à la date du 9 septembre 2011 liés à la dégradation de ses conditions de travail',
— de différents documents montrant son intégration temporaire à la mission PRPS (protection des risques professionnels) au sein de laquelle ses évaluations ont été très satisfaisantes avec des objectifs atteints et même dépassés,
— des échanges de courriels courant 2013 et début 2014 au sujet d’un départ à la retraite, d’un départ négocié, ' d’une sortie honorable’ de l’appelant, puis du service où l’affecter,
— du compte- rendu de la réunion du 7 janvier 2014, rédigé par M. [C], dans lequel il indique que Mme [E] (RRH ING) ' annonce qu’elle va tenter de trouver un poste en rapport avec les compétences et aspirations de M. [C] mais informe qu’elle n’a pas la certitude de réussir, en effet « le lien de confiance d’ING envers M. [C] est ébranlé ». M. [C] est choqué par cette déclaration qui est contraire aux termes employés par le responsable de la mission PRPS lors de l’entretien d’appréciation et de progrès du 9/9/2013. M. [U] exprime son étonnement devant cette incohérence. Mme [E] répond que les compétences de M. [C] ne sont pas en cause mais que cette situation de manque de confiance est liée aux informations sur la tentative avortée de mise au point d’une convention de départ qui ont été données au cours de l’audience du TASS de Meaux le 19 septembre 2013. M. [C] objecte qu’il n’est pas responsable des propos tenus par le représentant du Conseil de Prévoyance de la RATP.' (…) Mme [E] répète encore plusieurs fois que « le lien de confiance d’ING envers M. [C] est ébranlé » et devant le doute émis par MM. [U] et [C], précise qu’elle emploie ces termes en nom et place de M. [K]. Elle insiste sur la nécessité de tenir ces propos :
« Il est des purges nécessaires ».
Mr [C] remercie Mr [U] de sa présence qui lui permet de mieux supporter ces déclarations humiliantes. (…)
Mme [E] annonce que l’employabilité de M. [C] n’est pas évidente. (…)
Mme [E] demande à M. [C] s’il avait envisagé l’utilisation de la Bourse de l’Emploi RATP (…)
En conclusion Mme [E] prévoit de pouvoir faire une proposition de poste au plus tard dans un mois'(…),
— ainsi que du compte-rendu de la réunion du 9 avril 2014, rédigé par lui également, dans lequel ' Mme [E] informe Mr [C] de l’absence de résultat de sa recherche durant deux mois d’un poste ou d’une mission, en interne ( Dpt ING) ou en externe (dpt des Systèmes d’Information et de Télécommunications). Mme [E] considère que le choix de Mr [C] de bénéficier d’une CPA ( cessation progressive d’activité) la libère de l’obligation de recherche d’un poste ou d’une mission, d’autant plus que Mr [C] semble être satisfait des missions qui lui sont confiées par la mission PRPS.' (…) Elle 'déclare considérer « les choses enfin clarifiées » et s’estime libérée de son devoir de recherche de mission pour Mr [C]'.
En réponse, Mr [C] l’informe que pour lui il existe toujours un « contentieux non réglé : dix-huit mois de descente progressive aux enfers, (début décembre 2002 début 2010 à septembre 2011), un an d’arrêt de travail (septembre 2011 à septembre 2012) suivi de 12 mois de mi-temps thérapeutique (septembre 2012 à septembre 2013)' tout comme le fouet, le harcèlement moral n’est pas un outil de management autorisé par la loi ». Mme [E] répond que tout agent est en droit de saisir les instances juridiques s’il le juge nécessaire.'
Sont versés en outre aux débats notamment le contrat de cessation progressive d’activité (CPA) signé le 21 mars 2014 par M. [C], des courriels se référant à sa nomination comme ' chef de projet’ mais aussi la contestation du salarié sur l’inadéquation de ce titre avec les tâches subalternes ( établissement des cartes de chantier, par exemple) qui lui ont été confiées dans le cadre de la mission PRPS, puis retirées, les objectifs qui lui ont été fixés, assortis notamment de l’obligation de 'présentation de toute action avant réalisation à N +1', des demandes de matériels pour pouvoir mener à bien ses projets, restées sans réponse, des messages reprochant à son supérieur ' un manque de respect et même un léger dédain', outre le compte-rendu d’entretien d’appréciation et de progrès (EAP) constatant des 'objectifs partiellement satisfaisants', avec le commentaire de la N+1 ' c’est la manière de les atteindre surtout pour un cadre qui me pose souci. De mon point de vue [H] n’a pas toujours eu la posture attendue: celle du soutien, de l’aide à la décision. Il souhaite être reconnu comme chef de projet, c’est une fonction que je n’ai jamais donnée dans l’EAP et si elle a été donnée par d’autres, elle n’est pas appropriée puisque c’est ce document qui définit les missions et les objectifs.'
Le salarié produit enfin différents courriels dans lesquels il sollicite la régularisation de sa situation au regard de la juxtaposition d’absences conventionnelles et de journées de formation qualifiante [7] dont il avait bénéficié, demande restée sans réponse et ayant contribué à son départ à la retraite anticipé par rapport à la date prévue par le contrat de cessation progressive d’activité.
Par les pièces produites, le salarié présente donc des éléments relatifs à sa mise à l’écart de plusieurs projets par sa hiérarchie à compter de 2010, à des décisions prises en dehors de lui sur des dossiers dont il était chargé, à un avertissement qui lui a été notifié pour des faits qu’il a vivement contestés, puis après une période d’arrêt de travail pour cause de syndrome anxiodépressif sévère suivie d’une reprise à mi-temps thérapeutique, à son affectation dans un service, questionnée en vue d’ un repositionnement sur un poste plus adapté à ses compétences, repositionnement ayant fait l’objet d’atermoiements et qui n’a pas eu lieu en définitive, ainsi qu’à des propos humiliants avant et dans le cadre de sa cessation progressive d’activité, faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La RATP conteste tout harcèlement moral, critique la pertinence des pièces médicales produites par le salarié, les médecins intervenus n’ayant pas constaté eux-mêmes les faits rapportés par le patient, sa déclaration d’accident du travail n’ayant pas donné lieu à reconnaissance en ce sens par les autorités compétentes et les évaluations de M. [C] étant parfaitement cohérentes avec l’avancement qu’il a obtenu au fil des années puisque l’intéressé a fait l’objet de plusieurs recadrages de la part de sa hiérarchie eu égard à sa façon de s’adresser à divers interlocuteurs ou de faire état d’informations sans l’accord préalable de ses supérieurs. Elle conteste toute prétendue mise à l’écart, rappelle qu’il a toujours été pilote du projet EBSF notamment, considère justifiée la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée après plusieurs mises en garde, le salarié n’en faisant qu’à sa tête quant à des séminaires à l’étranger, quant au télétravail et quant aux consignes. Elle critique les attestations fournies qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, pointe les contradictions de l’ argumentaire adverse et se prévaut du rapport du cabinet [5] en date du 16 février 2016 ayant réalisé une enquête à la demande du CHSCT auprès de l’équipe PRPS, pour montrer qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient lorsque les agents ont exprimé des difficultés. En ce qui concerne le montant astronomique sollicité en réparation, soit l’équivalent de quatre années de salaire, la RATP relève que la demande, formée tardivement, trois ans après la rupture des relations de travail, démontre que l’objectif principal du salarié est de battre monnaie.
La RATP verse aux débats une chronique relative au harcèlement moral devant la juridiction prud’homale traitant en particulier des attributions des médecins consultés dans ce cadre, la demande tardive de M. [C] en vue d’obtenir une déclaration d’accident du travail pour les faits du 9 septembre 2011, un extrait du Statut du personnel ( IG n° 468 A) relativement aux règles d’avancement des agents de maîtrise et des cadres, la situation de l’appelant étant conforme aux règles applicables de même que sa progression sur la base d’une grille unique pour l’ensemble de l’ encadrement, l’attribution de majorations individuelles pouvant se faire annuellement au choix du manager.
Sont produits également l’historique de carrière du salarié qui a accédé à la catégorie 'cadre’ en 1996, au niveau 'cadre confirmé 1' en 2009, au niveau 'cadre confirmé 2' en 2013, des entretiens d’appréciation et de progrès faisant état d’un « relationnel difficile » et du fait que l’agent n’avait pas été ponctuellement «proposé à l’avancement du fait des difficultés de management » ou qu’il faisait preuve de ' parfois trop d’initiatives avec la hiérarchie informée a posteriori', ce qui a contraint l’employeur à un recadrage par l’avertissement du 8 septembre 2010 ou le rappel à l’ordre du 15 février 2011.
Des justificatifs du refus opposé au salarié d’apprendre l’espagnol ou de faire certains déplacements et du regard porté sur son voyage privé à [Localité 6] (sans ordre de mission de sa hiérarchie et alors que les missions du département ING SVM sont centrées sur l’ingénierie) sont versés aux débats, ainsi qu’un organigramme montrant la nécessité pour lui d’informer sa hiérarchie ou d’obtenir son aval avant certaines initiatives ( déplacements notamment). Il en est de même des réclamations et contestations réitérées de l’agent.
En revanche, la démonstration que les discussions au sujet de l’action SIMPA ne se sont pas poursuivies en profondeur en l’absence de M. [C] n’est pas faite, l’allusion à sa prise de congés inopinée à la période considérée n’étant pas suffisammant documentée par le courriel de M. [A] ( pièce 23 du dossier de la RATP).
De même, si dans un courriel du 26 septembre 2011, M. [A] conteste tout caractère disciplinaire à la réaffectation de M. [C], invoquant un simple changement d’appellation d’emploi issu d’une démarche globale ING, n’ayant rien à voir avec le cas personnel de ce dernier, le courriel produit (pièce 24 du dossier de la RATP) ne saurait suffire à en rapporter la preuve.
En outre, il n’est pas justifié de l’affectation du salarié à un poste avec des attributions correspondant à ses compétences et fonctions précédentes à l’occasion de sa reprise de poste, nonobstant son mi-temps thérapeutique, des atermoiements de sa hiérarchie pour le réaffecter et lui trouver des missions, des silences opposés à ses demandes de décorrélation de ses jours de congés et de ses jours de formation [7] quant à la date de son départ à la retraite ainsi qu’ à d’autres demandes restées lettre morte avant et en cours de sa cessation progressive d’activité.
Par conséquent, certains des griefs invoqués le salarié ne sont pas démontrés comme objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement moral à son encontre.
Au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats, de la durée de ce harcèlement et de ses conséquences sur M. [C], sa santé et sa carrière notamment, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 7'000 €.
Sur le rappel de congés payés :
M. [C] invoque son arrêt maladie du 23 septembre 2011 au 20 septembre 2012, ses feuilles de pointage ainsi que les six jours de congés qu’il a pris ensuite, pour réclamer paiement des 27,59 jours de congés payés acquis que son employeur a supprimés, et ce alors que l’arrêt du 30 juin 2016 de la cour d’appel de Paris, définitif, a déclaré inopposables aux agents de la RATP les notes du Département de gestion et innovation sociales ainsi que les articles 58 et 71 alinéa 3 du Statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés.
La RATP n’a pas conclu à ce titre.
Au vu des éléments produits aux débats, il convient d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, correspondant aux droits du salarié.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de congés payés ) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M. [C], à la charge de l’employeur – dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la recevabilité des demandes de M. [H] [C],
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [H] [C] les sommes de :
— 6 706,34 € à titre de rappel de congés payés,
— 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la Régie Autonome des Transports Parisiens à M. [C] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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