Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 avril 2023, N° 11-22-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05247 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PB6F
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 11-22-0009
S.A.S. GUERREIRO
C/
[Z]
[R]
[R]
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. GUERREIRO
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON, toque : 2449
INTIMEES :
Mme [H] [Z]
née le 20 Août 1996 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [K] [R] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 25 juin 2020, Mme [C] [R], en qualité de représentante de l’indivision post-successorale de M. [E] [R], décédé le 29 décembre 2019, a vendu à Mme [H] [Z], domiciliée à [Localité 11], un véhicule Volkswagen Touareg TGI affichant 207 057 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 4 300 euros.
La société Guerrero a réalisé le contrôle technique du véhicule préalablement à la vente, le 2 mars 2020.
Des dysfonctionnements affectant le véhicule sont apparus, puis le véhicule est tombé définitivement en panne le 8 juillet 2020.
Une expertise amiable a été organisée au [Localité 10], le 29 septembre 2020, à la demande de la compagnie d’assurance de protection juridique de Mme [Z], à laquelle ont été convoquées Mme [C] [R] et la société Guerreiro.
Puis Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle qui, par ordonnance en date du 16 février 2021, a désigné un expert, M. [D], expert près la cour d’appel de Poitiers, lequel a déposé son rapport le 18 janvier 2022.
Par actes d’huissier en date des 1er et 10 mars 2022, Mme [Z] a fait assigner les consorts [R] et la société Guerreiro devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la résolution de la vente pour vice caché, condamner in solidum les consorts [R] et la société Guerreiro à lui restituer le prix de vente, à récupérer à leurs frais le véhicule et à lui payer diverses sommes au titre des frais de gardiennage et des frais d’assurance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2023, la société Guerreiro n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le tribunal a :
— déclaré le rapport d’expertise opposable à Mmes [C], [O], [V] et [K] [R]
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule
— condamné solidairement Mmes [C], [O], [V] et [K] [R] à payer à Mme [Z] la somme de 4 300 euros en restitution du prix de vente et à faire enlever à leurs frais le véhicule en tout lieu qu’il se trouve après remboursement du prix de vente
— dit que si le véhicule n’a pas été retiré du lieu où il se trouve dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, Mmes [R] seront réputées ne plus vouloir en disposer et Mme [Z] pourra faire procéder à sa destruction à leurs frais
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires
— condamné la société Guerreiro à payer à Mme [C] [R] l’ensemble des sommes qu’elle aura à exposer à la suite de la résolution de la vente, en ce compris les frais de reprise ou de destruction du véhicule
— condamné la société Guerreiro à payer à Mme [Z], d’une part, Mmes [R], d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné la société Guerreiro aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Guerreiro a interjeté appel de ce jugement, le 28 juin 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
par conséquent,
— de débouter Mme [Z] et Mmes [R] de toutes leurs demandes formées à son encontre
— de condamner solidairement Mmes [Z] et [R] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— elle a réalisé le contrôle technique dans les règles de l’art et n’a commis aucune faute
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié un remplacement non conforme de l’arbre de transmission alors que cette question ne faisait pas partie des points de contrôle qu’elle est tenue de vérifier
— elle a bien contrôlé les pneumatiques et les jantes qui n’étaient manifestement pas ceux qui équipaient le véhicule lorsque celui-ci a été vendu à Mme [Z]
— il apparaît au surplus que les défauts relevés sont sans lien avec la panne du véhicule.
Elle fait observer qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise amiable ni aux opérations d’expertise judiciaire.
Mmes [R] demandent à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la résolution de la vente,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Guerreiro à payer à Mme [C] [R] l’ensemble des sommes qu’elle aura à exposer à la suite de la résolution de la vente, en ce compris les frais de reprise ou de destruction du véhicule
* condamné la société Guerreiro à payer à Mme [Z], d’une part, Mmes [R], d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros au total)
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
* condamné la société Guerreiro aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
en tout état de cause,
— de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la société Guerreiro à payer à Mme [R] l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge du fait de la résolution de la vente et de la procédure initiée par Mme [Z]
— de condamner la partie qui succombera à payer à chacune d’entre elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel.
Elles font valoir que :
— les jantes et les pneumatiques étaient parfaitement visibles lors de la vente et pendant l’essai routier et le véhicule a été vendu en l’état
— elles ont remis l’ensemble des factures de réparation en leur possession, ce qui permettait de constater que le roulement de l’arbre de transmission avait été remplacé en 2015
— cette intervention ancienne n’a entraîné aucune difficulté à l’usage et est sans relation avec la panne
— l’acquéreur d’une chose d’occasion ou usagée ne peut en attendre le même usage et la même qualité qu’une chose neuve et le vendeur n’a pas à garantir cette usure normale
— l’acquéreur avait été informé de la nécessité de changer les roues en raison de leur usure
— les travaux préconisés sur la direction évalués à la somme de 1 100 euros relèvent de la vétusté et ne caractérisent pas un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil
— le véhicule a parcouru 850 kilomètres après la vente
— à titre subsidiaire, le contrôleur technique n’a pas rempli son obligation de résultat
— aucune intervention n’a été effectuée sur le véhicule entre la date du contrôle technique et celle de la vente
— subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes supplémentaires de Mme [Z] au motif que les venderesses n’avaient pas connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
Mme [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires
— de l’infirmer sur ce point et, y ajoutant,
— de condamner solidairement Mmes [R] et la société Guerreiro à lui payer les sommes suivantes :
* 10 230 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 4 860 euros au titre des frais de gardiennage
* 1 005 euros au titre des frais d’assurance
— de condamner solidairement Mmes [R] et la société Guerreiro à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’expert amiable et l’expert judiciaire précisent que le contrôle technique n’a pas relevé dans son procès-verbal toutes les anomalies constatées sur le véhicule, qui constituaient des défaillances majeures (jantes en alliage et pneumatiques non réglementaires)
— il a été parcouru moins de mille kilomètres entre la date du contrôle technique et celle de la vente
— la responsabilité de la société Guerreiro qui a commis une faute doit être retenue
— le remplacement des jantes et pneumatiques et l’intervention sur l’arbre de transmission sont en relation avec les dysfonctionnements constatés
— le caractère caché des défauts est établi
— il n’a jamais été question de changer les roues du véhicule
— les vendeurs qui connaissaient les désordres affectant le véhicule doivent être condamnés à réparer les préjudices qu’elle a subis : indemnité de jouissance pour la période du 8 juillet 2020 au 27 avril 2023 (date du jugement) sur la base de 10 euros par jour, frais de gardiennage selon facture du 1er juillet 2021 et frais d’assurance exposés pour un véhicule inutilisable.
L’ordonnance de clôture a été rendue l 8 avril 2025.
SUR CE :
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur d’apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, de sorte qu’il doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— inhérent à la chose
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose
— existant antérieurement à la vente
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent, ni connu de lui.
L’expert amiable indique dans son rapport que, lors de la mise du contact, un symbole volant s’allume au combiné et le contact ne s’allume pas, qu’il y a une fuite d’huile moteur et boîte de vitesse, qu’une coupelle a été soudée sur l’arbre de transmission, que l’épaisseur des disques de frein avant est de 24,4 millimètres au lieu de 25,5 millimètres et que les jantes et les pneumatiques n’ont pas la bonne dimension.
Cet expert estime que, dans le cadre du contrôle technique du 2 mars 2020, le véhicule aurait dû être immobilisé pour défaillance critique à la suite du montage inadapté des roues et il conclut que les désordres relevés empêchent l’utilisation normale du véhicule et le rendent dangereux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’essai statique du moteur n’est pas réalisable, il est impossible d’effectuer une mise en route
— les quatre jantes en alliage montées sur le véhicule ne sont pas conformes au cahier des charges du constructeur et relèvent d’une défaillance majeure selon les critères du contrôle technique
— les quatre pneumatiques équipant le véhicule sont également non conformes au cahier des charges et relèvent d’une défaillance critique selon les critères du contrôle technique
— il y a des 'suintements d’huile à la boîte à transfert'
— les disques de frein avant sont hors cote et à remplacer mais gardent au banc de freinage un taux d’efficacité acceptable
— il s’agit d’un véhicule présentant des anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale
— le remplacement du roulement de l’arbre de transmission avec une pièce rapportée (coupelle) n’est pas conforme à la préconisation du constructeur
— la réparation réglementaire consiste à remplacer l’arbre de transmission dans son intégralité
— le remplacement des jantes et pneumatiques et l’intervention sur l’arbre de transmission sont en relation avec les dysfonctionnements constatés
— lors de l’achat du véhicule, l’acquéreur avait été informé par le vendeur des pneumatiques avant à remplacer pour cause d’usure
— bien que les jantes soient apparentes, l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance de la non-conformité de ces éléments et il ne pouvait pas non plus apprécier la conformité de l’intervention sur l’arbre de transmission
— les travaux de remise en état, évalués à 6 559,60 euros TTC, comprennent le barillet de direction, le remplacement des quatre jantes et des quatre pneumatiques, des deux disques de frein avant, des plaquettes de frein avant et d’un arbre de transmission.
Les experts ont ainsi relevé des anomalies qui, selon eux, empêchent le véhicule de circuler sans danger, mais qui, en l’espèce, sont sans rapport avec la panne constatée.
En effet, aucun des deux experts n’a pu démarrer le véhicule. Le moteur n’a pas été démonté et l’origine de la panne n’a pas été déterminée.
A supposer qu’il soit procédé aux réparations préconisées par l’expert judiciaire, il serait impossible de faire circuler le véhicule automobile puisqu’il ne démarre plus.
L’expertise judiciaire ne démontre pas que le remplacement du roulement de l’arbre de transmission non conforme aux préconisations du constructeur effectué le 24 avril 2015, cinq ans avant la vente, est la cause de la panne.
Le contrôle technique réalisé le 2 mars 2020 a mentionné trois défaillances mineures, à savoir la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et avant droit, l’usure anormale des pneumatiques avant gauche et avant droit ou la présence d’un corps étranger et des mesures d’opacité légèrement instables et n’a constaté aucun défaut à corriger avec obligation de contre-visite.
Rien ne démontre que la 'fuite d’huile moteur et boîte de vitesse’ et les 'suintements d’huile à la boîte à transfert’ constatés lors des opérations d’expertise réalisées le 29 septembre 2020 et le 11 juin 2021, dont il n’est du reste tiré aucune conséquence technique par les deux experts en ce qui concerne l’état du moteur ou le fonctionnement du véhicule, étaient existants au moment du contrôle technique effectué le 2 mars 2020 ou au moment de la vente.
L’expert judiciaire indique du reste que la venderesse, Mme [R], a parcouru 1821 kilomètres avec le véhicule après le contrôle technique et l’acheteuse, Mme [Z], 710 kilomètres.
La nature exacte du défaut empêchant le véhicule de démarrer, donc de rouler, est inconnue, de sorte que la preuve d’un défaut caché antérieur à la vente, distinct de l’usure normale du moteur ou d’une autre pièce du véhicule au regard de l’ancienneté de ce véhicule n’est pas rapportée.
Mme [Z] a acquis un véhicule mis en circulation pour la première fois le 3 septembre 2004, soit près de 16 ans avant la vente, qui avait déjà parcouru 207 057 kilomètres.
Les documents du véhicule communiqués à l’expert amiable par l’acquéreur montrent que le véhicule a été accidenté en 2010 et 2012, et volé en 2012 , que le kit d’embrayage et le volant moteur ont été remplacés le 11 mars 2015, que le roulement de l’arbre de transmission a été remplacé le 24 avril 2015 pour le prix de 150 euros TTC, qu’en 2017, diverses interventions ont été effectuées, ainsi qu’un contrôle technique périodique, le 31 octobre 2017, constatant une détérioration importante du flexible de frein avant gauche, défaut à corriger avec contre-visite, une mauvaise liaison avant de la barre stabilisatrice y compris ancrages et un défaut d’étanchéité du moteur, et que la contre-visite du 3 novembre 2017 n’a relevé aucun défaut à corriger.
L’acquéreur avait ainsi connaissance de la vétusté du véhicule, de ce que le véhicule avait été plusieurs fois accidenté et réparé et que, trois ans avant la vente litigieuse, des difficultés avaient été constatées, notamment au niveau du moteur et des freins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] n’établit pas que le véhicule était atteint lors de la vente d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
La demande en résolution de la vente doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande et a condamné les consorts [R] à restituer le prix de vente à Mme [Z] en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais des venderesses.
Les demandes de Mme [Z] en paiement de dommages et intérêts consécutifs à la résolution de la vente sont rejetées.
La demande en garantie des consorts [R] dirigée à titre subsidiaire contre la société [S] devient sans objet.
Compte-tenu de l’issue apportée au litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance incluant les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
Les demandes formées à l’encontre de la société Guerreiro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sont rejetées.
Pour des raisons d’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [Z] en résolution de la vente du véhicule
REJETTE les demandes en restitution de prix et indemnitaires formées par Mme [Z]
DIT que la demande de garantie dirigée contre la société Guerreiro est devenue sans objet
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance incluant les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Guerreiro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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