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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 avr. 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 5 juin 2024, N° 2023f00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05660 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZBO
décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
2023f00033
du 05 juin 2024
ch n°
S.A.R.L. VIRREOS INGENIERIE
C/
S.A.S. DIGILIANCE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Avril 2025
APPELANTE :
La société VIRREOS INGENIERIE,
société à responsabilité limitée au capital social de 8.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 522 802 016, représentée par son gérant en exercice
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMEE :
La société DIGILIANCE,
anciennement AC RÉSEAU, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le n° 850 871 211, prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffiere,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Roanne, saisi par acte du 6 juin 2023 délivré par la SARL Virreos Ingénierie, a :
— dit que la demande de la société Virreos Ingénierie est régulière, recevable mais mal fondée,
— ordonné à la société Virreos Ingénierie la communication à la société Digiliance, dans un délai de 30 jours courant à compter de la date du jugement et sous astreinte contractuelle de 100 '/jour, des chiffres d’affaires mensuels de la société Virreos, certifiés par son commissaire aux comptes, depuis mars 2023 et des mois écoulés jusqu’à la date de résolution du contrat,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 25 mars 2021 aux torts exclusifs de la société Virreos Ingénierie avec effet au 6 juin 2023,
— débouté la société Virreos Ingénierie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer à la société Digiliance à titre d’indemnité forfaitaire de rupture anticipée aux torts de la société Virreos Ingénierie, la somme des chiffres d’affaires des mois de juillet 2022 à juin 2023 auxquels s’appliquera le taux de marge de 59,32%,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer l’astreinte contractuelle de 100 euros par jour de retard dans la communication des chiffres d’affaires courant depuis le 29 avril 2023 date d’effet de la mise en demeure adressée jusqu’au 6 juin 2023, date la résolution du contrat, soit 3 800 euros,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer à la société Digiliance la facture n°FA1.4S.GO.448 d’un montant de 4 769,70 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal et de l’indemnité de forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— dit qu’à réception des chiffres d’affaires de la société Virreos Ingénierie pour les mois concernés, la société Digiliance annulera les factures émises au minima de redevances et établira les factures de redevance à hauteur de 5% des chiffres d’affaires déclarés pour les mois de mars à juin 2023 compris,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer sous 30 jours lesdites factures outre les intérêts de retard sur ces sommes à compter d’avril 2023 pour la facture relative au chiffre d’affaires de mars 2023, de mai 2023 pour la facture relative au mois d’avril 2023 et de juillet 2023 pour la facture relative au mois de juin 2023 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Virreos Ingénierie aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Cette décision a été signifiée le 2 août 2024 à la société Virreos Ingénierie qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 15 juillet 2024.
La société appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 8 octobre 2024.
Le 14 octobre 2024, la SAS Digiliance a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel formé par la société Virreos Ingénierie enregistré sous le n° RG 24/05660,
— condamner la société Virreos Ingénierie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Virreos Ingénierie aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2, l’intimée a maintenu l’ensemble de ses demandes en faisant valoir que l’appelante échoue à démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 4 mars 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées sur incident par la société Digiliance à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— condamner la société Digiliance à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté intégralement la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir, en premier lieu, que la société intimée ne lui a transmis le décompte des sommes revendiquées en exécution du jugement frappé d’appel que par courriel officiel du 24 décembre 2024, sans toutefois lui communiquer son relevé d’identité bancaire, et en relevant qu’à la date de notification de ses conclusions d’incident, la société Digiliance n’avait entrepris aucune voie d’exécution forcée et ne lui avait signifié aucun commandement de payer comportant un décompte des sommes réclamées.
Elle prétend, qu’à cette date, elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée s’agissant des déclarations de chiffres d’affaires certifiées par un commissaire aux comptes, alors qu’elle ne disposait d’aucun commissaire aux comptes, et que, par ailleurs, elle ignorait le montant de la somme que lui réclamait l’intimée.
Elle fait valoir, en second lieu, que le total des condamnations s’élève à 413 675,51 euros, selon le décompte communiqué par la société Digiliance le 24 décembre 2024 et qu’elle justifie, au moyen de ses derniers relevés bancaires et des comptes annuels de l’exercice 2023, se trouver dans l’impossibilité financière d’exécuter ces condamnations, en précisant qu’il serait illusoire d’envisager une cession de ses immobilisations, ce qui conduirait à une cessation d’exploitation faute de moyens de production.
Elle affirme ainsi que l’exécution, même partielle, du jugement critiqué la conduirait vers une cessation des paiements avec impossibilité manifeste de redressement.
Elle relève enfin que la société intimée qui sollicite la radiation de l’affaire du rôle se refuse à mener toute voie d’exécution forcée, dans le but d’entraver l’exercice du droit fondamental d’appel, puisqu’en l’absence de mesure d’exécution forcée, elle ne peut pas solliciter de délais de paiement auprès du juge de l’exécution, et prétend que le prononcé de la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel reconnu par l’article 6 § 1 de la CEDH.
La société Digiliance réplique que, faute par la société Virreos Ingénierie de lui transmettre ses chiffres d’affaires, elle s’est trouvée dans l’incapacité de procéder au chiffrage des sommes que l’appelante a été condamnée à lui payer et que ce n’est que le 28 novembre 2024 qu’elle lui a transmis ses chiffres d’affaires, près de six mois après la décision déférée.
Elle considère que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution serait de nature à entraîner.
La société appelante n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
Elle ne saurait sérieusement justifier cette inexécution par une impossibilité résultant de l’absence de communication par la société intimée du montant de ces condamnations avant le 24 décembre 2024, alors qu’elle s’est abstenue de fournir au créancier les éléments comptables qui lui étaient nécessaires pour déterminer le quantum des condamnations, qu’elle ne lui a communiquésque le 28 novembre 2024.
En outre, depuis qu’elle a connaissance du montant des sommes qu’elle a été condamnées à payer à la société Digiliance, elle ne s’est pas davantage exécutée.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque, la société Virreos Ingénierie produit le relevé du compte bancaire dont elle est titulaire dans les livres de la Caisse d’épargne, arrêté au 31 décembre 2024, qui fait état d’un solde créditeur de 13 253,35 euros, mais qui a enregistré au crédit des virements pour un montant total de 153 398 euros.
Il s’agit d’un relevé portant sur une période d’un seul mois et concernant un seul compte bancaire de la société appelante, dont les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2023 révèlent par ailleurs qu’elle disposait de créances clients à recouvrer pour 229 026 euros à un an au plus. Ses comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ne sont pas produits.
Les éléments comptables qu’elle verse aux débats sont donc insuffisants à caractériser son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Digiliance et de l’absence de tout règlement par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL Virreos Ingénierie.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Digiliance à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /05660,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SARL Virreos Ingénierie aux dépens,
Condamnons la SARL Virreos Ingénierie à payer à la SAS Digiliance une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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