Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 24/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2024, N° 23/01437 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06879 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3YU
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 10 juin 2024
RG : 23/01437
S.D.C. [Adresse 9]
C/
S.C. SCBL [Adresse 8]
Association COURIR POUR ELLES TOUTES SOLIDAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC SISLEY situé [Adresse 3] LYON [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE SAS au capital de 825 888 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 352 332 159 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉES :
La S.C. SCBL III GUILLOTIERE III, S.C. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 644 537 dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
L’ASSOCIATION COURIR POUR ELLES TOUTES SOLIDAIRES, Association immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 519 772 560 ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame
[P] [B] domiciliée ès-qualités audit siège
Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3809
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BL [Adresse 7], propriétaire dans l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4], des lots 44 et 45, les a donnés à bail à l’association Courir Pour Elles Toutes Solidaires, dont l’objet est de contribuer à la lutte contre les cancers féminins.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019, la société BL [Adresse 7] a demandé l’autorisation d’effectuer des travaux ayant pour objet la mise en place d’une climatisation affectant les parties communes de l’immeuble, laquelle a été refusée.
Lors d’une visite de l’immeuble effectuée le 2 août 2019, la société Cytia Vendôme Lumière, a, en qualité de syndic, constaté que des travaux avaient été réalisés et qu’avaient ainsi été posés en façade six grilles de ventilation et trois tuyaux d’évacuation, outre une vingtaine de trous percés.
Par lettre recommandée avec AR du même jour, le syndic a mis en demeure la société BL Guillotière de remettre les parties communes dans leur état d’origine avant le 13 septembre 2019.
Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande du syndicat de copropriétaires par huissier de justice le 28 octobre 2019 dont il résulte que la remise en état n’a pas été réalisée.
Par lettre recommandée avec AR du 30 décembre 2019, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble a de nouveau mis en demeure la SCI BL [Adresse 7] d’y procéder.
Par acte du 28 juillet 2023, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic a fait assigner la société BL [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remise en état des parties communes.
Par acte du 14 novembre 2023, la société BL [Adresse 7] a appelé en cause l’association Courir Pour Elles.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés a :
Rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], situé à [Adresse 11] ;
Condamné le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], situé à [Adresse 11] aux dépens ;
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 août 2024, le syndicat de copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 juin 2024 ;
Condamner la société BL [Adresse 7] à faire procéder à la remise en leur état d’origine les parties communes dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ;
Condamner la même à payer audit syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner enfin, aux entiers dépens de l’instance induite par son comportement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 novembre 2024, la société BL [Adresse 7] demande à la cour :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ;
Subsidiairement,
Ordonner une mesure de médiation en désignant tel médiateur qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;
Plus subsidiairement,
Confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement,
Condamner l’association 'Courir pour elles toutes solidaires', à l’initiative des travaux litigieux, à procéder à la remise en état des parties communes, et ce, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner l’association 'Courir pour elles toutes solidaires’ à régler la totalité des travaux propres à remettre en état les parties communes, que la société BL Guillotière devra réaliser ;
En tout état de cause,
Condamner l’association 'Courir pour elles toutes solidaires’ à régler une somme de 1.500 € à la société BL Guillotière, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l’association 'Courir pour elles toutes solidaires’ de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à régler une somme de 1.500 € à la société BL Guillotière au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 octobre 2024, l’association Courir Pour Elles demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 juin 2024 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toutes ses demandes comme non-fondées ;
Débouter la société BL [Adresse 7] de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’association 'Courir pour elles toutes solidaires’ ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et la société BL [Adresse 7] à payer à l’association 'Courir pour elles toutes solidaires’ une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de sa notification en vertu de l’article 528 du même code.
La société SCI BL [Adresse 7] invoque l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le syndicat de copropriétaires par déclaration du 26 août 2024 contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2024, laquelle a été signifiée par RPVA à son conseil le même jour puis par commissaire de justice le 4 juillet 2024, en sorte que le délai d’appel de 15 jours expirait le 19 juillet 2024 à minuit.
La cour retient que l’ordonnance dont appel ayant été signifiée au syndicat de copropriétaires par acte du 4 juillet 2024, la déclaration d’appel de ce dernier à la date du 26 août 2024 est irrecevable comme ayant été formée après l’expiration du délai prévu à l’article 490 du code de procédure civile.
La cour déclare le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] irrecevable en son appel.
Sur les mesures accessoires
Succombant, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société BL Guillotière et à l’association Courir Pour Elles la somme de 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Vendôme Lumière irrecevable en son appel ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cytia Vendôme Lumière aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cytia Vendôme Lumière à payer à la société BL [Adresse 7] et à l’association Courir Pour Elles Toutes Solidaires la somme de 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cytia Vendôme Lumière de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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