Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 21/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 décembre 2020, N° 20/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/00696 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZI3
S.A.S. JA ARCHITECTURE
C/
S.C.I. CARBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01171.
APPELANTE
S.A.S. JA ARCHITECTURE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. CARBON prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 22 février 2017, la SAS JA Architecture et la SCI Carbon ont conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants portant sur la rénovation et la transformation de la villa « Stella Maris » située [Adresse 2], moyennant des honoraires à hauteur de 200.000 € HT, soit 240.000 euros TTC, pour une mission complète.
Se plaignant du défaut de paiement de ses honoraires, malgré une mise en demeure qui serait datée du 07 juin 2019, et de difficultés dans l’exécution de sa mission, la SAS JA Architecture a, par acte délivré le 4 février 2020, assigné la SCI Carbon devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1227, 1231 à 1231-7, 1343-2 du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat conclu le 22 février 2017 entre elle et la SCI Carbon à la date de l’assignation introductive d’instance aux torts de la SCI Carbon,
— condamner la SCI Carbon à lui payer les sommes de :
127.200 euros TTC au titre de la facture impayée du 07 juin 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
11.280 euros TTC au titre d’indemnité pour résiliation anticipée outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
— juger que lesdits intérêts se capitaliseront par année entière et seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner la SCI Carbon aux dépens distraits au profit de Maître Sanseverino.
La SCI Carbon n’a pas constitué avocat, le constat d’huissier indiquant avoir fait application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a débouté la SAS JA Architecture de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 janvier 2021, la SAS JA Architecture a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 22 février 2017 à la date de l’assignation introductive d’instance aux torts de la SCI Carbon
CONDAMNER la SCI Carbon à lui payer les sommes de :
-127.200 euros TTC au titre de la facture impayée du 07 juin 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil
-11.280 euros TTC au titre d’indemnité pour résiliation anticipée sur le fondement combiné des dispositions de l’article P7 4 du contrat conclu le 22 février 2017 et des articles 1231 à 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
DIRE ET JUGER que lesdits intérêts se capitaliseront par année entière et seront eux-mêmes productifs d’intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du Code civil
CONDAMNER la SCI Carbon aux dépens distraits au profit de Maître SANSEVERINO Avocat aux offres de droit
CONDAMNER la SAS JA Architecture aux dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°RG 21/00696.
Parallèlement, la SASU Volpi Bâtiment, entreprise ayant exécuté les travaux, a, par acte délivré le 09 août 2019, fait assigner en référé la SCI Carbon devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de se voir accorder une provision de la somme de 247.116,33 euros au titre du solde de ses factures impayées et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et a débouté la société Volpi Bâtiment de sa demande de provision.
Par acte délivré le 25 août 2021, la SCI Carbon a fait assigner la société JA Architecture en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins que l’expertise ordonnée le 08 octobre 2019 se déroule à son contradictoire et que la mission de l’expert soit étendue.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent, a désigné la cour d’appel d’Aix en Provence comme juge compétent pour statuer, au motif que la cour était déjà saisie d’un litige possédant un lien important avec celui-ci et non-détachable, et a renvoyé l’affaire devant la cour et transmis le dossier par le greffe avec une copie de la décision de renvoi.
Il n’y a pas eu d’appel de cette ordonnance ni de pourvoi en cassation.
La décision étant attributive de compétence, elle s’impose donc à la cour.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le RG 22/03576.
Les parties ont exposé leurs demandes relatives à l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00696 ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°3 notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, la SAS JA Architecture sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1227 du code civil
RECEVOIR la SAS JA Architecture en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 04 décembre 2020 et l’y déclarer bien fondée
REFORMER le jugement en toutes ses disposions et notamment en ce qu’il a débouté la SAS JA ARCHITETCURE de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 22 février 2017 entre la SAS JA Architecture et la SCI Carbon à la date de l’assignation introductive d’instance aux torts de la SCI Carbon
CONDAMNER la SCI Carbon à payer à la SAS JA Architecture les sommes de :
-127.200 euros TTC au titre de la facture impayée du 07 juin 2019 outre intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure en date du 07 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil
-11.280 euros TTC au titre d’indemnité pour résiliation anticipée sur le fondement combiné des
dispositions de l’article P7 4 du contrat conclu le 22 février 2017 et des articles 1231 à 1231-6
du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
DIRE ET JUGER que lesdits intérêts se capitaliseront par année entière et seront eux-mêmes productifs d’intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du Code civil
DEBOUTER la SCI Carbon de l’intégralité de ses fins demandes et prétentions
CONDAMNER la SCI Carbon aux dépens distraits au profit de Maître SANSEVERINO Avocat aux offres de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, la SCI Carbon sollicite de :
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1227 et 1353 du Code civil,
VU l’article 9 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté la SAS JA Architecture de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
Et, y ajoutant,
CONDAMNER la SAS JA Architecture au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS JA Architecture aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 5], Avocats associés aux offres de droit.
Les parties n’ont pas conclu au titre de l’affaire enregistrée sous le RG n°22/03576.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025 pour les deux dossiers.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 01 octobre 2025 et mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le renvoi de la procédure aux fins d’expertise commune et d’extension de la mission de l’expert judiciaire :
En l’état de l’attribution de compétence et de l’absence de recours sur l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022, l’affaire enregistrée sous le RG 22/03576 doit être examinée sous le numéro unique RG 21/00696.
La procédure de référé engagée par la SCI Carbon contre la société JA Architecture aux fins que l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 08 octobre 2019 se déroule à son contradictoire et d’extension de la mission confiée à l’expert est sans objet dès lors que les parties n’en font pas état dans leurs dernières conclusions, que la SCI Carbon n’a pas soutenu cette demande devant la cour et que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 septembre 2022 ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 août 2024 rendu dans l’affaire opposant la SCI Carbon à la société Volpi Bâtiment à l’origine de la désignation de l’expert judiciaire.
Sur la demande de résolution du contrat d’architecte :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1224 dispose, par ailleurs, que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 dispose enfin que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1353 dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’architecte le 22 février 2017 pour des travaux sur existants, à savoir la rénovation et la transformation d’une villa d’une surface plancher existante de 437m2, moyennant des honoraires d’un montant de 200.000 euros HT, soit 240.000
euros TTC, au titre des missions suivantes :
— Etude préliminaire
— Avant-projet sommaire
— Avant-projet définitif
— Dossier de demande de PC ou de DP
— Projet de conception générale
— Dossier de consultation des entreprises
— Mise au point des marchés de travaux
— Visa des études d’exécution
— Direction de l’exécution des contrats de travaux
— Assistance aux opérations de réception
— Dossier des ouvrages exécutés
Le contrat prévoit le règlement des honoraires selon l’échelonnement suivant :
— « Autorisation et projet toiture : 20 000 € HT le 01/04/2017
— Plan général, VRD, jardin, projet petit pavillon : 20 000 €HT le 01/05/2017
— Projet garage : 20 000 €HT le 01/05/2017
— Projet piscine : 20 000 €HT le 01/05/2017
— Projet villa : 24 000 €HT le 01/10/2017
— Réception travaux d’extérieurs, façade et piscine : 48 000 €HT le 01/04/2018
— Réception des travaux d’intérieur : 48 000 €HT le 01/05/2018
*La fin d’exécution de chaque phase est validée par la signature des PV par le Maître d’ouvrage
**La durée des travaux pourra être ajustée dès réception des conclusions de l’expertise de la structure et des existants
***Le délai de résolution et de confirmation des documents par le client est de 7 jours maximum. Au-delà, l’acceptation est tacite ».
La société JA Architecture sollicite la résolution du contrat d’architecte aux torts exclusifs de la SCI Carbon aux motifs que le maître d’ouvrage n’a effectué aucun règlement alors qu’elle a exécuté sa mission, que la SCI Carbon est à l’origine de difficultés dans le déroulement des travaux en ce qu’elle n’a pas pris position sur des lots secondaires ni validé des devis qui lui étaient soumis, n’a pas réceptionné ni payé certains travaux, a fait appel à un architecte italien et a commencé à émettre des doléances sur son travail uniquement lorsque le règlement des honoraires a été demandé.
Elle reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande de paiement de ses honoraires aux motifs qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’avoir adressé une mise en demeure de payer, que la seule production de la demande de paiement du 07 juin 2019 et de la facture en date du même jour ne suffit pas en l’état du procès-verbal de délivrance de l’assignation en justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses) et de l’absence de production du retour de l’accusé de réception du courrier de l’huissier de justice, alors qu’elle verse aux débats les comptes-rendus de chantier qui démontrent la réalisation de ses prestations.
En défense, la SCI Cardon, intimée à l’adresse de la villa à rénover, soit au [Adresse 3], comparante en cause d’appel, soutient que la société JA Architecture ne justifie pas qu’elle lui a adressé une mise en demeure de payer, que le contrat d’architecte prévoit expressément que les honoraires sont payés par échelonnement, sur présentation des factures, à la fin de l’exécution de chaque phase, sachant que la fin d’exécution de chaque phase doit être validée par la signature des PV par le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été respecté par l’architecte qui n’a pas fait de facture intermédiaire ni dressé de PV de fin d’exécution.
La SCI Carbon conteste avoir résilié le contrat d’architecte et considère, au contraire, que si la résiliation du contrat devait être prononcée, c’est aux torts exclusifs de la société JA Architecture qui n’a pas présenté de factures intermédiaires ni régularisé de PV de fin d’exécution et a réclamé brutalement, en une seule facture, ses honoraires à hauteur de la somme de 127.000 euros TTC sur la base d’une facture proforma, ce qui n’est pas un justificatif comptable. La SCI Carbon conteste, en outre, la bonne réalisation et l’achèvement de la mission confiée à la société JA Architecture ainsi que le montant des honoraires réclamés.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société JA Architecture, en particulier du contrat d’architecte signé, du dossier de permis de construire modificatif, de l’échange de mails avec l’Architecte des Bâtiments de France, des comptes-rendus de chantier, des plans et des faits exposés dans le jugement du 30 août 2024, que la société JA Architecture a accompli sa mission au moins partiellement (le dernier compte-rendu de chantier n°17 qu’elle produit renvoie à la réunion du 12/03/2019), à l’exception de l’assistance aux opérations de réception et dossier des ouvrages exécutés.
La société JA Architecture a ensuite été destinataire d’un courrier de Monsieur [C] [X] (courrier non-daté) l’informant qu’il avait été sollicité par la SCI Carbon afin de prendre la succession du projet « [Adresse 6] », et qu’il avait demandé à cette dernière de faire effectuer un constat d’huissier ainsi qu’un relevé de géomètre expert afin d’avoir un état des lieux précis des constructions existantes, ce qui permet d’établir que la SCI Carbon a entendu mettre un terme unilatéralement au contrat d’architecte litigieux.
La société JA Architecture a adressé à la SCI Carbon une facture n°PFJAA2019-0079 du 07 juin 2019 d’un montant de 127.200 euros TTC, dans un courrier de mise en demeure de payer sous huitaine daté du même jour dont elle ne justifie pas l’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception. En revanche, elle communique le courrier qu’elle a adressé à Madame [P] [Z], gérante de la SCI Carbon, comportant la lettre de mise en demeure de payer, la facture d’honoraires ainsi que le dossier justifiant du travail réalisé depuis la signature du contrat, par Colissimo dont elle prouve le dépôt.
La SCI Carbon reproche à la société JA Architecture de ne pas avoir respecté les délais contractuellement prévus. Cependant, les dates mentionnées à l’article 4.1 doivent être interprétées comme se rapportant aux modalités d’échelonnement de la rémunération de l’architecte dès lors qu’elles sont intégrées dans les dispositions relatives à la rémunération fixe de l’architecte et plus généralement dans les dispositions relatives à la mission et aux honoraires. Il n’est pas démontré que les parties ont entendu contractualiser ces dates comme étant des délais d’exécution des travaux s’imposant à l’architecte.
Par ailleurs, la SCI Carbon, qui conteste la « bonne réalisation » des missions de l’architecte, n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, le contrat d’architecte a, par principe, un caractère onéreux.
Les dispositions sus-visées relatives à l’échelonnement du paiement des honoraires sur présentation de factures constituent des modalités de ce paiement et ne peuvent être interprétées comme venant conditionner le règlement des honoraires de l’architecte.
Il en va de même de la régularisation de procès-verbaux de fin d’exécution de chaque phase qui ne peut être interprétée comme une condition de l’obligation de payer les honoraires incombant au maître d’ouvrage mais comme une modalité d’exécution de la mission de l’architecte.
En conséquence, le fait d’avoir présenté une seule facture au règlement ne dispense pas le maître d’ouvrage d’avoir à respecter son obligation de payer, pas plus que l’envoi de cette facture unique sans recommandé.
La société JA Architecture a ainsi démontré l’existence de l’obligation de payer.
Ensuite, elle produit aux débats des éléments permettant de fixer le montant de sa créance à hauteur de la somme de 127.200 euros TTC mentionnée dans sa facture correspondant à 100% des honoraires dus au titre des prestations relatives au plan général, VRD, jardin, projet petit pavillon, projet de garage, projet piscine, à 50% des honoraires dus au titre de l’autorisation et projet toiture, du projet villa et de la réception des travaux d’extérieur, façade et piscine, les honoraires dus au titre de la réception des travaux d’intérieur n’ayant pas été comptabilisés (situation à 0%).
De son côté, la SCI Carbon ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque à titre d’exception à l’exécution de son obligation de payer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI Carbon a changé d’architecte en cours d’exécution du contrat d’architecture la liant à la société JA Architecture et qu’elle n’a pas réglé le montant des honoraires de cette société, ce qui caractérise une faute d’une gravité justifiant de prononcer la résiliation du contrat litigieux à ses torts exclusifs à la date du présent arrêt.
Sur le montant des honoraires de l’architecte :
Eu égard à ce qui précède et compte tenu des éléments versés aux débats, le montant des honoraires dus par la SCI Carbon sera fixé à la somme de 127.200 euros TTC.
La SCI Carbon sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande d’indemnité pour résiliation anticipée :
Le contrat d’architecte litigieux prévoit que « si le client résilie le contrat avant son terme, il devra verser une indemnité égale à 10% des honoraires restant dus » (art. P7 DISPOSITIONS PARTICULIERES 4°).
En l’espèce, le courrier que Monsieur [C] [X] a adressé à la société JA Architecture afin de l’informer qu’il avait été sollicité par la SCI Carbon pour prendre sa succession dans ce projet démontre la rupture unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage.
Conformément à la clause sus-visée, une indemnité de 10% des honoraires restant dus doit être versée à la société JA Architecture, soit la somme de 11.280 euros ((240.000 ' 127.200) x10%). La SCI Carbon sera donc condamnée à verser cette somme.
Sur les intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Dès lors que la société JA Architecture ne communique pas l’avis de réception de son courrier adressé à la SCI Carbon de mise en demeure de payer la somme de 127.200 euros TTC en paiement de sa facture, cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 04 février 2020.
L’indemnité fixée à hauteur de 11.280 euros pour rupture anticipée sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jour où elle est allouée judiciairement, soit à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera due à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 04 février 2020, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI Carbon, qui succombe, sera condamnée à payer à la société JA Architecture une indemnité de 4.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel, ce avec un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel distraits au profit de Me Sanseverino.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’affaire enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le RG 22/03576 est examinée sous le numéro unique RG 21/00696,
DECLARE sans objet la procédure de référé engagée par la SCI Carbon contre la société JA Architecture aux fins que l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 08 octobre 2019 se déroule à son contradictoire et d’extension de la mission confiée à l’expert,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 04 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte pour travaux sur existants du 22 février 2017 aux torts exclusifs de la SCI Carbon, à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la SCI Carbon à payer à la société JA Architecture la somme de 127.200 euros TTC en règlement de sa facture d’honoraires du 07 juin 2019,
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 04 février 2020,
CONDAMNE la SCI Carbon à payer à la société JA Architecture la somme de 11.280 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée,
DIT que l’indemnité fixée à hauteur de 11.280 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes précitées à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 04 février 2020, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI Carbon à payer à la société JA Architecture la somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce avec un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SCI Carbon à supporter les dépens de première instance et ceux d’appel,
ACCORDE à Me Sanseverino le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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