Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
C/
,
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
— M., [W], [O]
— Me Giuseppina MARRAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Giuseppina MARRAS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJGO – N° registre 1ère instance : 24/00229
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 23 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme, [C], [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur, [W], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE :
Le 9 janvier 2023, M., [W], [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un syndrome anxieux généralisé.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2023 mentionne un « syndrome dépressif et troubles anxieux allégués par le patient comme étant liés à des difficultés sur le lieu de travail », la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 3 mars 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) a mis en oeuvre une instruction.
Considérant que la maladie était une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier au CRRMP des Hauts-de-France qui le 20 février 2024 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant décision du 22 février 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
M., [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
M., [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 16 septembre 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 23 décembre 2024, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la réformation de la décision de la caisse, ni sur l’infirmation de la décision implicite de rejet
— rejeté la demande de M., [O] tendant à l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un nouveau CRRMP
— dit que la maladie a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré
— dit que la maladie relève d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la caisse
— condamné la caisse à payer à M., [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 23 janvier 2025, la caisse a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré
— rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M., [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la caisse de ses demandes
y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives :
— le taux d’incapacité permanente prévisible doit être au moins égal à 25 %
— la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans l’hypothèse d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, l’article 461-1 ajoute que la maladie est reconnue comme étant d’origine professionnelle après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (l’avis s’imposant à la caisse).
En outre, en cas de différend relatif à l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau, le tribunal doit ordonner la désignation d’un second CRRMP avant de statuer sur cette origine professionnelle.
En l’espèce, le 9 janvier 2023, M., [W], [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un syndrome anxieux généralisé.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2023 mentionne un « syndrome dépressif et troubles anxieux allégués par le patient comme étant liés à des difficultés sur le lieu de travail ». La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 3 mars 2021.
Aux termes de la concertation médico administrative maladie, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %. La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 21 avril 2021 (arrêt de travail en lien avec la maladie).
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a saisi le CRRMP des Hauts-de-France qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
De même, le tribunal a désigné un second CRRMP (du Grand-Est) qui a lui aussi rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
La condition tenant au taux d’IPP étant remplie, il convient de déterminer s’il est démontré que la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de M., [O].
À titre liminaire, conformément à la concertation médico-administrative, la date de première constatation médicale de la maladie sera fixée au 21 avril 2021 (premier arrêt de travail en lien avec la pathologie).
En conséquence, les événements postérieurs au 21 avril 2021 n’ont pas à être pris en compte puisqu’ils ne peuvent avoir causé la maladie, notamment ceux se rapportant à la procédure prud’homale initiée en juin 2021, c’est à dire après que la maladie se soit déclarée.
À cet égard, il sera rappelé que les décisions du conseil de prud’hommes et de la chambre sociale statuant en matière prud’homale en appel n’ont pas autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction de sécurité sociale statuant sur l’origine professionnelle d’une maladie.
Par ailleurs, la caisse soutient que les affections psychiques résultent de quatre facteurs essentiels listés par le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et diverses formes de violence et menaces physiques ou psychologiques).
Ces éléments peuvent en effet être pris en compte, mais aucune disposition légale n’impose au juge de rechercher un certain type de risque psychosociaux. En effet, la seule condition posée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale consiste à déterminer s’il est démontré un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
M., [O] soutient que sa maladie est la conséquence d’une mutation injustifiée, d’un changement de fonction et d’une procédure disciplinaire injustement mise en oeuvre.
Le CRRMP des Hauts-de-France a écarté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel au motif que le comité avait constaté « un manque d’accompagnement de la part de l’employeur à l’occasion de la réorganisation de l’entreprise avec insécurité de l’emploi, mais que les éléments rapportés étaient insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie ».
Le CRRMP du Grand-Est a émis le même avis, mais fondé sur une motivation différente. Il indique en effet que le salarié se prévaut d’un changement d’organisation et affirme qu’il a refusé de valider les propositions formulées par son employeur et que cette situation a généré sa pathologie, mais que « le contenu du dossier ne permet pas d’identifier de témoignages corroborant ses déclarations ».
Toutefois, cette dernière affirmation du CRRMP du Grand-Est est contredite par les éléments du dossier. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que :
— M., [O] a été embauché par la société, [1] le 30 mars 1989; au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de « technicien verre froid » (pièce n° 1 intimé, pièce n° 1 appelante)
— il a été affecté sur le site de, [Localité 3] à compter du 25 novembre 2020 pour suivre une formation sur la machine K15 et ce jusqu’au mois de mai 2021 (courrier du 1er décembre 2020, pièce n° 4 appelante);
— M., [R] et Mme, [Z] (respectivement responsable du développement process et responsable RH au sein de la société) témoignent que M., [O] était opposé à ce changement de lieu de travail ; Mme, [Z] indique qu’il lui a dit que « cela ne lui convenait pas, qu’il ne voulait pas faire ça » et que les dernières semaines où il était sur, [Localité 3], plusieurs collègues lui ont dit qu’il « ne travaillait pas », qu’il « était sur internet », qu’il « n’allait plus aux réunions »; M., [R] indique qu’il a dit à M., [O] qu’il valait mieux qu’il signe à titre de conseil, dans les termes suivants : « si tu ne fais pas ce qu’on te demande ça va se durcir » (pièces n° 2 et 3 appelante)
— lors d’un entretien du 5 février 2021, M., [O] a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail ; le même jour un courrier lui était adressé l’invitant à signer cet avenant faisant état du nouveau lieu de travail notamment; le courrier se réfère à un refus réitéré de signer l’avenant : « suite à votre nouveau refus de signer l’avenant reçu en main propre » (pièce n° 4 appelante)
— le 15 février 2021, M., [O] a refusé de poursuivre un entretien destiné à entendre ses explications sur « différents écarts sur le process en place de demande de congés », sur son « absence de participation à certaines réunions » et sur ses « écarts de comportement » et ce dans les conditions suivantes selon les termes de son employeur : "c’est à cet instant que vous vous êtes levé et avez quitté l’entretien refusant de continuer celui-ci en présence de Mme, [I], [Z], arguant que nous n’avions que des reproches à vous faire et que cela n’était pas un entretien managérial. Nous avons alors répondu que cet entretien n’était pas un entretien disciplinaire et que nous vous invitions à vous rasseoir et à poursuivre la discussion, ce que vous avez refusé" (pièce n° 13 intimé)
— le 19 février 2021, la société a adressé à M., [O] un courrier afin de le convoquer à un entretien disciplinaire fixé au 3 mars suivant (pièce n° 20 intimé)
— M., [O] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 12 mars 2021 (mise à pied de deux jours avec perte de salaire) en raison d’écarts comportementaux (insubordination, refus d’assister en intégralité à un entretien managérial qui s’est tenu le 18 février 2021, le salarié ayant quitté l’entretien nonobstant la demande de son employeur d’y assister) ; (pièce n° 3 intimé)
— le 21 avril 2021, M., [O] a été placé en arrêt de travail pour dépression (pièces n° 4 et 5 intimé).
Il est donc établi que dans les mois précédant la première constatation médicale de la maladie (syndrome anxieux dépressif), M., [O] a subi une modification de ses conditions de travail (modification du lieu de travail) à laquelle il s’opposait, que cette situation a généré un conflit avec son employeur qui a tenté à plusieurs reprises de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, que différents entretiens n’ont pas permis de résoudre ce conflit (l’un de ces entretiens s’étant au contraire déroulé dans un climat de tension ayant abouti à ce que le salarié quitte la réunion prématurément contre l’ordre formel de son supérieur hiérarchique) et qu’enfin, la société a décidé de convoquer M., [O] à un entretien disciplinaire puis de prononcer à son encontre une mise à pied de deux jours avec perte de salaire correspondante.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne renvoie à l’existence de facteurs extérieurs au travail susceptibles d’expliquer la maladie. Les deux CRRMP n’y font d’ailleurs pas référence.
En conclusion, il est établi que la maladie de M., [O] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel dans les conditions précisées précédemment.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de débouter M., [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’il a été fait droit à sa demande d’indemnité à ce titre en première instance et que la caisse n’avait pas d’autre choix que de refuser de prendre en charge la maladie suite à l’avis du premier CRRMP saisi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse à payer les dépens d’appel ;
Déboute M., [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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