Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 janvier 2022, N° 20/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01479 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONJUMEAU – RG n° 20/00621
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000982 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] (nom commercial : [7]) exerce une activité de vente en ligne de catalogue spécialisé dans les vêtements. La société emploie moins de dix salariés et applique la convention collective de l’habillement.
Les associés fondateurs étaient Mme [M] [O] et un des frères de son conjoint.
Le 17 juillet 2007, elle a cédé ses parts dans la société et la gérance a été confiée à M. [P] [I], son conjoint.
Mme [O] a ensuite été engagée, par contrat verbal à durée indéterminée, par la société [12] le 1er juillet 2010 en qualité d’employée polyvalente, catégorie 5.
Du 11 janvier 2016 au 15 août 2016, Mme [O] a été en congé maternité.
Du 16 août 2016 au 31 décembre 2018, Mme [O] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel (50%).
A partir du 1er janvier 2019, Mme [O] a repris son travail à temps plein.
Le 18 avril 2019, Mme [O] a été placée en arrêt maladie et n’a jamais repris son poste.
Parallèlement, la salariée et son conjoint, gérant de l’entreprise, se sont séparés.
Des échanges ont eu lieu sur une possibilité de rupture conventionnelle qui n’ont pas abouti.
Le 25 février 2020, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude’suivant :
«'Article R. 4624-42 du code du travail': procédure d’inaptitude en deux visites
Étude du poste et des conditions de travail à réaliser dans les plus brefs délais
Fiche d’entreprise à réaliser dans les plus brefs délais
Prochain examen médical prévu le 06/03/2020'».
Le 6 mars 2020, le médecin du travail a rendu un second avis d’inaptitude comme suit :
«'Article R. 4624-42 du code du travail': inaptitude définitive au poste de travail
La salariée est inapte au poste d’employée polyvalente dans l’entreprise [12]
Capacités restantes': la salariée peut occuper un même poste en dehors de cette entreprise
Elle peut suivre une formation'».
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 19 mars 2020.
Le 24 mars 2020, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 18 juin 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester son licenciement et d’obtenir notamment un rappel de salaires et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, notifié le 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [O] à la somme de 3 164,15 euros pour 151,67 heures travaillées';
— 'débouté la demande’ de rejet de la pièce n°57 «'Expertise Médico-psychologique'» du tribunal de grande instance de Paris';
— condamné la société [12], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
* 5 207,26 euros au titre de rappel de salaire du 1er janvier au 18 avril 2019';
* 1 127,06 euros à titre de rappel de congés payés';
* 3 647,03 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement';
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes';
— ordonné à Mme [O] de restituer le téléphone professionnel de modèle iPhone à la société [12]';
— débouté la société [12] du surplus de ses demandes reconventionnelles';
— condamné la société [12], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécutions forcée par toute voie légale de la présente décision.
Le 24 janvier 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [O], appelante, demande à la cour de':
— la recevoir en son appel';
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce que le conseil de prud’hommes de Longjumeau l’a déboutée des demandes suivantes':
* dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble apporté à sa vie à hauteur de 20 000 euros';
* indemnité de préavis de 7 220 euros outre les congés payés afférents de 722 euros';
*dommages et intérêts pour licenciement nul 28 440 euros';
Statuant à nouveau':
— condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes':
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble apporté à sa vie';
* 7 220 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 722 euros';
* 28 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
— confirmer la décision entreprise pour le surplus';
Y ajoutant':
— condamner la société [12] à établir une attestation [5] et plus généralement tous les documents de fin de contrat, conformes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 5 janvier 2022, lequel a fixé le salaire moyen de la concluante à la somme de 3 164,15 euros, ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— condamner la société [12] à lui reverser les sommes perçues par elle de la [9] au titre de la complémentaire prévoyance, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 236 euros brut au titre du complément de maintien de salaire';
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique ;
— condamner la société [12] à payer à Me [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, la société [12], intimée, demande à la cour de':
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 5 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau';
— condamner Mme [O] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [O] expose que la séparation d’avec le gérant de la société qui était son conjoint à la fin du mois de mars 2019 a eu des conséquences directes sur la bonne exécution de son contrat de travail et ses conditions de travail et qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral qui ont conduit à l’inaptitude à son poste de travail constatée par le médecin du travail.
La société conteste tout agissement de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il ressort des pièces produites devant le juge aux affaires familiales et des décisions de justice afférentes au divorce de Mme [O] et du gérant de la société que leur séparation a été très conflictuelle, avec des effets sur les enfants du couple entraînant la saisine d’un juge des enfants.
S’agissant de la relation contractuelle avec la société [12] dirigée par son conjoint, la salariée fait valoir en premier lieu que son employeur a, à compter de janvier 2019, d’autorité divisé par deux son salaire et a ensuite refusé de régulariser la situation, la mettant ainsi dans une situation économique précaire, les indemnités, qui lui ont été versées lors de ses arrêts maladie ayant été calculées sur la base du salaire réduit (IJ sécurité sociale : 27,45 euros /jour au lieu de 45,01 euros).
Elle produit ses fiches de paie à compter de l’année 2015 dont il ressort :
— un salaire mensuel brut de 1 676,77 euros pour un temps plein en janvier 2015,
— un salaire de 2 966,58 euros en août 2015 pour la même durée de travail puis un salaire de 3160,05 euros à compter du mois de septembre 2015 et enfin de 3164,12 euros en janvier 2016,
— un salaire nul entre février 2016 et juillet 2016 en raison de son congé maternité,
— un salaire de 1678,94 euros bruts pour un mi temps de 75,84 heures à compter d’août 2016 fixé ensuite à 1677,97 euros, puis à 1667,42 euros jusqu’en décembre 2018,
— à compter de janvier 2019 et jusqu’au mois de mars 2020 un salaire mentionné à 1670 euros pour un temps plein.
Les documents de fin de contrat mentionnent également la somme de 1670 euros pour un temps plein.
Il en découle que le salaire fixé par l’employeur pour un temps plein en dernier lieu en janvier 2016 à la somme de 3 164,12 euros bruts a été réduit à la somme de 1670 euros en janvier 2019 lorsque la salariée, après une période en temps partiel, a repris son emploi à temps plein.
La salariée justifie également de la fin de son congé parental à temps partiel à compter de janvier 2019, précisant à son employeur dans un courrier du 31 juillet 2018 la reprise de son poste à temps plein à compter du mois de janvier 2019.
Elle justifie encore que son employeur a adressé à la sécurité sociale et à l’organisme de prévoyance [9] des déclarations basées sur ce salaire réduit de moitié et produit des décomptes d’indemnités journalières pour 27,45 euros calculé sur la base d’un salaire de 1670 euros en 2019.
La réduction unilatérale de son salaire est ainsi établie.
En deuxième lieu, elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation s’agissant de la mise en oeuvre de la prévoyance et a retenu certains versements de l’organisme [9].
Elle produit deux courriels adressés le 12 novembre 2019 à la comptable de l’entreprise se plaignant de ne rien percevoir de la prévoyance et des relevés qui établissent les faits suivants :
— décompte de la [9] du 16 décembre 2019 au profit de la société mentionnant le nom de la salariée, la période d’indemnisation du 21 avril 2019 au 12 novembre 2019 pour la somme de 2 667,16 euros et un versement de l’employeur au bénéfice de la salariée le 10 février 2020,
— décompte de la [9] du 13 mars 2020 au profit de la société mentionnant le nom de la salariée, la période d’indemnisation du 13 novembre 2019 au 15 février 2020 pour la somme de 1 765,06 euros et un versement de l’employeur au bénéfice de la salariée le 16 avril 2020, indemnisations calculées sur un salaire mensuel brut de 1668,07 euros.
Le retard dans le prise en charge de la salariée par la prévoyance est ainsi établi.
En troisième lieu, l’appelante expose que l’ensemble des salariés qui faisait partie de la famille du gérant a adopté envers elle un comportement de défiance et de mise à l’écart ; qu’elle s’est vue retirer l’ensemble de ses outils de travail, codes d’accès informatiques, ordinateur et téléphone fixe, la contraignant à une inactivité forcée, durant plusieurs semaines, situation qui est à l’origine de sa dépression et de son arrêt de travail à compter du 18 avril 2019. Elle ajoute que durant son arrêt de travail et dans le cadre de la procédure de divorce, elle a subi des propos extrêmement vexatoires, humiliants et injurieux de la part de ses collègues de bureau et que le gérant de la société n’a eu de cesse d’exercer des pressions sur elle avec notamment de fausses accusations de 'vol’ et des menaces de 'licenciement pour faute grave'.
Si, comme l’indique la salariée elle même, elle ne produit aucune attestation de salariés de la société [12] attestant des conditions de travail qu’elle décrit dans ses écritures, force est de constater que l’employeur n’a pas démenti qu’à l’époque de la rupture du contrat, seuls des membres de la famille du gérant (et époux) de la salariée y travaillaient, l’effectif étant mentionné pour 5 personnes sur l’attestation [11].
Elle produit en revanche des attestations établies dans le cadre de la procédure de divorce par certains de ses collègues de travail la décrivant dans des termes extrêmement péjoratifs. Ainsi:
— M. [C] [I], frère du gérant, associé et responsable informatique au sein de la société décrit Mme [O] comme étant une personne ayant une attitude instable et colérique quasi permanente, insultant en public et se mettant dans des états de rage envers et contre tout ce qui l’entoure, dénigrant tout le monde, étant 'menteuse, affabulatrice et manipulatrice',
— par deux attestations, Mme [J] [D], belle soeur du gérant et employée polyvalente, considère que Mme [O] est 'malade mentale', 'a souvent l’habitude de parler de sexe et de ce qu’elle pratique sans que personne ne lui demande rien', elle ajoute qu’elle est 'une femme violente, totalement dépravée très agressive et instable psychologiquement'.
La salariée produit également de nombreuses attestations, communiquées dans le cadre de la séparation du couple, mentionnant au contraire ses qualités d’épouse et de mère mais également des témoignages de collègues de travail cotoyés dans d’autres entreprises qui décrivent une personne sérieuse et agréable.
La salariée produit encore une attestation de M. [H], qui se déclare ami du gérant et qui indique qu’en avril 2019, celui-ci lui a avoué 'détruire [M] sur tt les plans, l’ayant mis sous écoute à son insu, il était enragé'', ajoutant 'nous passions chaque week-end ensemble, j’ai toujours vu [M] tenir seul sa maison elle nous recevez toujour autour de bon repas et s’occuper seul aussi des enfants ('). J’apporte mon témoignage car la situation est injuste pour cet femme (…). elle ne mérite pas cette acharnement que la famille lui fait vivre aujourd’hui'.
Elle produit enfin :
— la lettre remise le 29 juillet 2019 au gérant dans laquelle elle lui rappelait qu’elle avait accepté la rupture conventionnelle proposée par l’entreprise compte tenu des 'tensions existantes dans la société et du mépris et du harcèlement psychologique’ auxquels elle devait faire face puisque 'tout le monde mélange tout’ et que leurs soucis personnels transpirent sur l’activité professionnelle,
— des SMS échangés avec le gérant l’accusant d’avoir emporté des documents de la société.
Il en découle que les fortes tensions existantes dans le couple marital ont rejailli dans le cadre professionnel avec un dénigrement subi par la salariée au sein de l’entreprise.
Enfin, la salariée justifie de la dégradation de son état de santé en produisant notamment :
— ses arrêts de travail à compter du 18 avril 2019 et ce, sans interruption jusqu’au 31 août 2020, qui mentionnent pour certains 'dépression, syndrome anxio-dépressif’ ; postérieurement à la rupture du contrat, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour dépression reconnue en ALD (affection longue durée) avec prise de traitement anti-dépresseur ;
— la reconnaissance devant la [8] de sa situation d’handicap avec une incapacité comprise entre 50 et 79% , ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— la lettre du 25 février 2020 du médecin du travail écrivant au médecin traitant de la salariée pour lui indiquer : « Il n’est bien entendu pas question que la salariée reprenne son poste en attendant la 2ème visite qui aura lieu le 6 mars 2020. Je vous remercie de bien vouloir lui prescrire un arrêt maladie jusqu’au 5 mars 2020 inclus. En effet elle ne doit pas être en arrêt maladie le jour du 2ème examen » ;
— son avis d’inaptitude du 6 mars 2020.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, permettant de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [12] conteste que la situation personnelle de Mme [O] ait eu des conséquences sur sa situation professionnelle et fait valoir que celle-ci mentionne des témoignages établis dans le cadre de sa procédure de divorce et portant sur sa relation personnelle. Elle affirme que Mme [O] était à l’origine de l’ambiance délétère dans la société, notamment à cause de ses crises de colère.
Sur la réduction du salaire de l’appelante, la société répond qu’elle a fait l’erreur de ne pas baisser le salaire de Mme [O] lorsqu’elle est passé à temps partiel et que travaillant comme employé polyvalente à temps plein à compter du 1er janvier 2019, son salaire devait être maintenu à 1 667 euros par mois. Elle ajoute qu’elle ne pouvait percevoir un salaire de 3 160 euros par mois, soit un salaire plus élevé que celui du gérant de la société.
Or, en l’absence d’appel incident de l’intimée, il a été définitivement jugé par les premiers juges que le salaire de Mme [O] devait être fixé à la somme de 3 164,15 euros pour 151,67 heures travaillées. En outre, la société ne s’explique pas sur le fait qu’un salaire de plus de 3 000 euros a été versé à la salariée entre septembre 2015 et janvier 2016 alors que selon ses écritures seule une rémunération de 1 667 euros était due.
Il n’est donc pas justifié par une cause objective de la réduction du salaire versé pour un temps plein.
S’agissant de la prévoyance, la société ne s’explique pas dans ses écritures sur le délai pour reverser à la salariée la somme de 2 667,16 euros mentionnée sur le décompte de l’organisme au 16 décembre 2019.
Elle invoque les indemnités de prévoyance sur la période entre le 13 novembre 2019 et le 15 février 2020 pour 1 765.06 euros en indiquant mais, sans en justifier, que cette somme lui a été versée le 7 avril pour un reversement à la salariée par virement bancaire le 16 avril 2020 et alors que le décompte de l’organisme date du 13 mars.
Enfin, la société reconnaît que l’indemnité de prévoyance due sur la période antérieure au licenciement du 16 février au 24 mars 2020 pour un montant de 716,96 euros n’a été versée à l’appelante que par virement du 30 novembre 2020.
La société ne justifie par aucune cause objective ces retards de versement.
Enfin, la société considère que Mme [O] confond sa relation personnelle avec son époux et sa relation professionnelle et que c’est en raison de ses problèmes familiaux qu’elle a été mise en arrêt maladie dès le 18 avril 2019.
L’employeur reconnaît toutefois que la société [12] est une entreprise familiale dans laquelle sont associés les parents et frères du gérant et que la séparation des époux a créé une ambiance délétère en son sein, aggravée, selon lui, par les crises de colère de Mme [O], qui n’hésitait pas à régler ses conflits avec son époux pendant son temps de travail.
Il verse aux débats des attestations de salariés en ce sens, notamment de la belle-soeur du gérant citée ci-dessus, qui ne permettent toutefois pas d’imputer exclusivement à l’appelante la dégradation de la relation contractuelle, étant relevé que s’agissant du témoignage de M. [A] aucun élément produit ne permet de considérer qu’il était de complaisance.
Il découle de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la société ne justifie par aucune cause objective la réduction du salaire de Mme [O] et le retard dans le versement des sommes allouées par la prévoyance à son bénéfice et, d’autre part, que le conflit entre la salariée et son conjoint, également gérant de l’entreprise, a eu des répercussions sur la situation professionnelle de Mme [O], objet de critiques virulentes de la part de certains de ses collègues de travail, ces agissement ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Le harcèlement moral dénoncé est ainsi établi et sera indemnisé au vu de sa durée et de ses répercussions par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur la demande de nullité
L’article L. 1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
L’article L. 1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort de la chronologie précédemment rappelée que la situation de la salariée au sein de l’entreprise s’est dégradée à compter de l’année 2019 ayant conduit à un arrêt de travail prolongé à compter du mois d’avril 2019 et à une décision d’inaptitude du 6 mars 2020, le médecin du travail précisant toutefois qu’elle pouvait occuper 'un même poste en dehors de cette entreprise'.
Il en découle que l’inaptitude de la salariée à son poste au sein de l’entreprise constatée par le médecin du travail a, au moins partiellement, pour origine le contexte de harcèlement moral précédemment reconnu par la cour.
La rupture du contrat est dès lors nulle.
Le jugement est infirmé sur ce point également.
Sur les demandes pécuniaires
La rupture du contrat étant nulle, elle ouvre droit à la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’elle n’ait pas été en mesure de l’exécuter.
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois.
Etant rappelé qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 3 164,15 euros le salaire moyen de la salariée, la société sera condamnée à lui payer la somme de 6 328,30 euros bruts et 632,83 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article qui vise notamment des faits de harcèlement moral et dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté et de l’âge de la salariée à la date du licenciement, de sa rémunération au sein de l’entreprise et des pièces produites sur sa situation postérieure, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 20 000 euros bruts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
La salariée soutient que l’employeur a refusé de se conformer aux dispositions du jugement et d’établir une attestation [5] tenant compte du salaire retenu dans cette décision. Elle verse aux débats « les documents de fin de contrat régularisés », dont l’attestation [5] datée du 12 avril 2022 laquelle mentionne toujours un salaire de référence maintenu à 1670 euros brut (pièce 78 de l’appelante). Elle justifie avoir relancé son employeur sur ce point.
Il conviendra par conséquent de condamner la société à remettre à l’appelante des documents de fin de contrat conformes au jugement dans ses chefs de dispositif non contestés (fixation du salaire moyen de la salariée à la somme de 3 164,15 euros notamment) et à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte.
Sur la demande de reversement des sommes réglés par [9] sous astreinte
La salariée soutient que son employeur ne lui a pas reversé les sommes perçues de la [9] au titre de la complémentaire prévoyance. Elle verse aux débats plusieurs courriels adressés en décembre 2022 et janvier 2023 à son ancien employeur avec en objet '[9] A ME REVERSER’ lui indiquant qu’elle restait en attente du versement de la prévoyance régularisant son indemnisation sur la période du 18 avril 2019 au 24 mars 2020, compte tenu du salaire qui aurait dû lui être servi. Elle produit la réponse de la société du 4 janvier 2023 indiquant être 'toujours en attente d’une réponse de la part de la mutex'.
La société dans ses écritures ne s’explique pas sur cette demande de régularisation compte tenu du salaire fixé par le conseil de prud’hommes et se borne à renvoyer aux sommes déjà versées par la prévoyance pour la salariée mais sur une base erronée de 1 668,07 euros.
Par conséquent, il est ordonné à la société de justifier de ses diligences à l’égard de l’organisme de prévoyance afin que la situation de la salariée soit régularisée et de lui verser le reliquat restant dû, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à ce stade une astreinte.
Sur la somme due au titre du maintien de salaire
La salariée expose que comme indiqué dans un courrier adressé à son employeur le 10 octobre 2022 (pièce 81), les sommes réglées par ce dernier au titre du maintien du salaire ne correspondent pas à son salaire moyen tel que fixé par le jugement. Elle détaille son calcul prenant en compte son ancienneté au sein de la société, les pourcentages prévus par la convention collective (40 jours à 90% + 40 jours à 66,67% du salaire de référence) et en déduit, compte tenu des sommes déjà versées, à un reliquat dû de 1 236 euros brut.
La société n’oppose à cette demande motivée aucun argumentaire et ne conteste pas plus le détail du calcul ainsi présenté.
Il sera fait droit à cette demande en paiement à hauteur de 1 236 euros brut au titre du complément de salaire.
Sur le préjudice économique
La salariée sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en faisant valoir que la société s’est abstenue, avec une particulière mauvaise foi, d’actualiser auprès des divers organismes concernés son salaire moyen tel que fixé par le conseil de prud’hommes de Longjumeau dans le jugement dont appel et dont elle sollicite pourtant la confirmation. Elle précise avoir dû engager des démarches seule pour obtenir avec retard la régularisation de ses indemnités journalières auprès de la sécurité sociale fin 2022, ainsi qu’auprès de la complémentaire après saisine du médiateur pour la période du 25 mars 2020 au 31 août 2020. Elle justifie de répercutions sur sa situation personnelle au regard du paiement de ses loyers notamment.
Il ressort des pièces produites que la société n’a pas régularisé la situation de Mme [O] vis à vis des différents organismes concernés malgré la fixation par le conseil de prud’hommes d’un salaire moyen de 3 164,15 euros et malgré ses demandes en ce sens, obligeant la salariée à de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits.
La mauvaise foi de la société étant établie, le préjudice subi de ce fait sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle est condamnée à verser à l’avocat de l’appelante Me [N] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, en sus de la condamnation au titre de l’article 700 prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [12] à payer à Mme [M] [O] les sommes suivantes':
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
6 328,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 632,83 euros bruts de congés payés afférents';
20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
1 236 euros brut au titre du complément de maintien de salaire';
1 000 euros au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE la société [12] à :
— remettre à la salariée une attestation [6], un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail, conformes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 5 janvier 2022 et au présent arrêt, mentionnant notamment le salaire moyen fixé à la somme de 3 164,15 euros,
— justifier de ses diligences à l’égard de l’organisme de prévoyance [9] et à reverser à Mme [O] le reliquat des sommes perçues par elle au bénéfice de la salariée,
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société [12] à payer à Me [N] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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