Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°394
N° RG 23/03378
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2TG
(Réf 1ère instance : 22/03231)
(3)
M. [J] [V]
C/
S.A. FLOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie LESOURD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable datée du 21 août 2021, la S.A. Floa Bank a consenti à monsieur [J] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le ler mai 2011 de la loi n° 2010-737 du ler juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 12 000 € remboursable par 60 mensualités de 217,49€ au taux nominal conventionnel de 3,35 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. Floa Bank a adressé à monsieur [J] [V], par lettre avec accusé de réception le 1er avril 2022, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à monsieur [J] [V] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2022 le sommant de régler la somme de 13 118,51€ et restée sans effet, la S.A. Floa Bank l’a finalement fait assigner devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes par acte d’huissier en date du 9 novembre 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 13 149,45 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,35% sur la somme de 12 218,93 € et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 26 septembre 2022,
— au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné monsieur [J] [V] à payer à la S.A. Floa Bank la somme de 11 932,59 euros, assortie des intérêts au taux de 3,35% à compter du 26 septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
— condamne monsieur [J] [V] aux dépens ;
— débouté la S.A. Floa Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de Rennes a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
En ces dernières conclusions du 7 décembre 2023, M. [J] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
— Accueillir son appel, ses prétentions, fins et conclusions et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— en conséquence :
— infirmer le Jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
¿ « condamné monsieur [V] à payer à la SA Floa Bank la somme de 11 932,59 euros, assortie des intérêts au taux de 3,35 % à compter du 26 septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,
¿ condamné Monsieur [V] aux dépens. »
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il justifie d’une plainte pour usurpation d’identité dont la société S.A. Floa Bank avait parfaitement connaissance,
— juger que la société S.A. Floa Bank ne peut obtenir la condamnation en paiement de monsieur [V], compte tenu de ladite usurpation d’identité,
— juger que la société S.A. Floa Bank a commis de graves négligences en poursuivant la procédure de première instance et en signifiant la décision du tribunal judiciaire alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’usurpation d’identité,
— en conséquence :
— débouter la société S.A. Floa Bank de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la société S.A. Floa Bank au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de réparation du préjudice subi,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société S.A. Floa Bank à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société S.A. Floa Bank aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En ces dernières conclusions du 27 octobre 2023, la société Floa sollicite de la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R 631-2 (ancien L141-4) et en ses articles L311 devenus L312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016,
Vu leurs décrets d’application,
Vu les articles L 221-16 et suivants du même code,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles 288-1 et 514 du code de procédure civile,
— à titre principal,
— constater qu’elle renonce au bénéfice du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes et que, par conséquent, la demande d’infirmation de M. [V] est sans objet,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 27 janvier 2023 en ce qu’il a condamné monsieur [J] [V] à payer à la SA Floa Bank la somme de 11 932,59 € assortie des intérêts au taux de 3,35 % à compter du 26 septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euros, et condamné monsieur [J] [V] aux dépens,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 27 janvier 2023 en ses autres dispositions,
— en tout état de cause,
— débouter monsieur [J] [V] de sa demande indemnitaire d’un montant de 3 000 € formulée à son encontre,
— déboute monsieur [J] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la société Floa
Au soutien de son appel, M. [V] soutient que la société Floa a 'omis’ de préciser au tribunal judiciaire de Nantes que son identité avait été usurpée et, ce en parfaite contradiction avec ses écrits.
La société Floa soutient que la demande d’infirmation de M. [V] est sans objet puisqu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement déféré compte tenu de l’évolution du litige.
La demande de la société Floa tendant à voir constater qu’elle renonce au bénéfice au bénéfice du jugement déféré ne saurait aboutir alors qu’elle ne s’est pas expressément désistée de toutes ses demandes à l’encontre de M. [V] qui a par ailleurs conclu au fond.
Il convient donc de statuer sur l’appel de M. [V] tendant à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [V] justifie avoir déposé plainte le 13 juillet 2021 (complétée le 22 décembre 2022) pour usurpation d’identité à la suite de divers prêts souscrits en son nom dans plusieurs établissements bancaires dont Floa Bank, plainte dont il a informé la société Floa Bank qui, par courriel du 9 janvier 2023, lui a répondu que suite à la réception de son courrier du 22 décembre dernier et des dépôts de plainte effectués de ce chef, elle confirmait 'la reprise du dossier pour un dépôt de plainte de la part de Floa Bank auprès du tribunal judiciaire ainsi qu’une demande de mention U pour l’incident déclaré à la Banque de France'.
M. [V] justifie également que la Banque de France a effectivement complété le dossier en portant la mention 'identité usurpée’ et que cette plainte a donné lieu à une instruction toujours en cours.
La société Floa ne conteste d’ailleurs pas que l’identité de M. [V] a été usurpée.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié que M. [V] n’est pas le signataire du contrat de prêt souscrit le 21 août 2021 de sorte que ce contrat est inopposable à la société Floa Bank qui doit être déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
— Sur la demande indemnitaire
M. [V] invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, une négligence fautive de la part de la société Floa qui avait connaissance de l’usurpation de son identité.
La société Floa conteste avoir commis des négligences et défaillances depuis janvier 2023, soulignant notamment que si elle avait fait signifier le jugement déféré, elle n’avait pas tenté la moindre exécution de cette décision à l’encontre de M. [V] et qu’elle-même a été victime de cette usurpation d’identité.
Il convient de rappeler que la société Floa a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes par acte d’huissier du 9 novembre 2022, que l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2022 puis mise en délibéré au 27 janvier 2023.
Or, la société Floa a été informée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, de M. [V] que ce dernier avait fait l’objet d’une usurpation d’identité ayant donné lieu à un dépôt de plainte. En effet, par courriel du 9 janvier 2023, la conseillère 'gestion spécialisée’ de la société Floa a indiqué à M. [V] accuser réception 'de son courrier du 22 décembre dernier et des dépôts de plainte pour usurpation d’identité’ et a confirmé 'la reprise du dossier pour un dépôt de la plainte de la part de Floa Bank auprès du tribunal judiciaire ainsi qu’une demande de mention 'U’ pour l’incident déclaré auprès de la Banque de France'.
Pour autant, il est établi que la société Floa n’a pas averti le juge des contentieux de la protection pendant son délibéré de cette usurpation d’identité étant rappelé que M. [V] avait été assigné à l’adresse figurant au contrat de prêt (qui n’était pas la sienne) et n’avait donc pas été informé de l’existence de cette procédure en paiement diligentée par la société Floa.
De plus, la société Floa Bank a fait signifier le jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023 à M. [V], ce qui l’a contraint à interjeter appel et à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire auprès de M. le Premier président de la cour d’appel de Rennes.
Cette négligence a privé M. [V] d’un premier degré de juridiction, ce qui constitue un premier élément de préjudice, et l’a contraint en outre à interjeter appel du jugement déféré et à assigner la société Floa devant M. Le Premier président de la cour de céans en arrêt de l’exécution provisoire, ce qui a nécessairement induit un préjudice moral consécutif au tracas causé par la nécessité d’organiser sa défense en urgence.
Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société Floa à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Floa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Verrando.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société’Floa à payer à’M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le contrat de prêt du 21 août 2022 souscrit auprès de la société SA Floa inopposable à M. [J] [V] ;
Déboute la société SA Floa de ses demandes à l’égard de M. [J] [V];
Condamne la société SA Floa à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SA Floa à payer à M. [J] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Floa aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Verrando;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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