Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2024, N° 23/446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/269
Rôle N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPRI
[H] [F] épouse [J]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/446.
APPELANTE
Madame [H] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000832 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [J], née le 9 octobre 1964, a sollicité, le 28 juin 2022, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur la demande en reconnaissant à Mme [H] [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [H] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Ce recours a été rejeté le 26 janvier 2023.
Le 6 février 2023, Mme [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré mal fondé le recours de Mme [H] [J] ;
dit que Mme [H] [J] présentait au 28 juin 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
laissé les dépens à la charge de Mme [H] [J] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [X] qui a estimé que l’intéressée présentait effectivement un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 26 janvier 2024, Mme [H] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [H] [J], dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
lui accorder à titre principal le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour au minimum cinq ans à compter du 28 juin 2022;
ordonner à titre subsidiaire une expertise;
en tout état de cause, statuer sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle présente une maladie articulaire inflammatoire, à savoir une polyarthrite, qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle plus de deux jours d’affilée.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé présentée par Mme [H] [J]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [H] [J] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 28 juin 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [H] [J] (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelante.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [X] , demandé par la juridiction de première instance, que Mme [H] [J] souffre de douleurs articulaires, de difficultés à se mobiliser et de troubles digestifs qui sont autant de maladies évolutives depuis 16 ans avec retentissement du traitement médical sur la vie courante. Le médecin a, à cet égard, retenu des déficiences viscérales et générales ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur. Il a exclu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pourtant, il ressort du certificat médical du docteur [N], rhumatologue, daté du 18 juin 2022, que Mme [H] [J] souffre d’une maladie articulaire inflammatoire de type polyarthrite en association avec une hépatopathie type cirrhose biliaire primitive depuis 2007 et qu’il existe 'depuis plus de 5 ans une incompatibilité entre la maladie inflammatoire et le maintien d’une activité professionnelle[…]', la maladie inflammatoire empêchant la patiente 'de tenir un travail plus de 2 jours d’affilée (jours d’une durée légale) en raison d’apparition systématique d’oedème de la plante des pieds'.
Cette analyse conforte le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH qui évoque un retentissement de la pathologie de Mme [H] [J] sur son aptitude professionnelle et une incompatibilité physique avec un exercice professionnel.
En outre, il s’évince du rapport du docteur [D], qu’au jour de la demande, elle exerçait des fonctions d’hôtesse de vente/ animatrice commerciale en rayonnage et îlot grandes surfaces à temps très partiel de 2 jours par semaine pour lui permettre de recouvrer sa santé, se reposer et calmer ses douleurs les autres jours de la semaine. Le praticien complète son analyse en relevant que le tableau clinique de l’appelante n’est pas susceptible d’évolution favorable et que l’intéressée 'rencontre du fait de son handicap même des difficultés très importantes pour accéder à un emploi stable et pérenne même aménagé sur le plan ergonomique.'
Il résulte de ces deux avis plus précis que celui donné par le médecin consulté en première instance, qu’au jour de la demande, la requérante continuait en effet d’avoir une activité professionnelle sur le marché du travail, mais avec un temps de travail inférieur à un mi-temps en raison de l’impossibilité pour Mme [H] [J] , compte tenu de son handicap, d’envisager un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.
Il s’ensuit que l’avis du médecin consulté en première instance est contredit par deux certificats médicaux clairs, précis et circonstanciés, qui permettent à la cour, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mesure d’instruction, de conclure qu’au jour de la demande le 28 juin 2022, Mme [H] [J] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette analyse s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a estimé qu’il convenait d’octroyer à Mme [H] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à compter du 1er juillet 2017 pour une durée de 5 années.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de l’appelante. Il sera ainsi dit qu’au jour de la demande d’allocation, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022, pendant cinq ans conformément aux articles R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La MDPH succombe à l’instance et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Dit qu’au 28 juin 2022, Mme [H] [J] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Accorde à Mme [H] [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de cinq ans,
Condamne la MDPH aux dépens.
La greffière La présidente
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