Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025, N° 25/04036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
(n°2, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/04036
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
INTIMÉ
Monsieur X se disant [G] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 novembre 2000
sans domicile connu
non comparant représenté par Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris, et en présence de Madame [B] [F] [X], interprète en langue anglaise qui a prêté serment conformément à la loi,
PARTIES INTERVENANTES
1 – M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Madame [C] [M],
2- M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté,
Exposé des faits et de la procédure
M. X se disant [G] [V] a été interpellé le 21 décembre 2025 par les fonctionnaires de Police du commissariat de [Localité 2] centre sur un stand de brocante, après avoir jeté un vase en métal et des objets sur les individus tenant le stand, tout en criant des injures telles que « Allah Allah Allah, fuck the muslim », que l’interprète a traduit par « Allah Allah Allah je baise les musulmans ».
M. [G] [V], qui manifestait une attitude hostile envers les fonctionnaires de Police, a été placé en garde à vue pour injures raciales, violences volontaires, rébellion et tentative de vol, puis, au vu de son comportement et de ses propos incohérents, a été conduit aux urgences médico-judiciaires de l’hôpital [1].
M. [G] [V] présentant des troubles mentaux manifestes et représentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour lui-même, le psychiatre de ce service a adressé l’intéressé le 21 décembre 2025 à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police.
Le médecin de l’infirmerie psychiatrique a notamment constaté le 22 décembre 2025 une labilité thymique et un sentiment d’hostilité ambiante, et a conclu à la nécessité de soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En date du 22 décembre 2025, M. [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’Etat, signée à 15h42. M. [G] [V] présentait un état clinique nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement.
Le certificat de 24h a été établi le 25 décembre par le Dr [H] [P], « hors délai du fait de la venue du patient le 24/12/25 à 18h54, faute de place au GHU Bichat » et le certificat des 72 heures établi une heure plus tard, le 25 décembre à 13h.
La décision de maintien est datée du 26 décembre à 15h56.
Dans son certificat médical du 25 décembre 2025, le psychiatre décrit un patient présentant un contact étrange, une présentation négligée, une agitation psychomotrice, et un discours désorganisé et diffluent avec réponses tangentielles et fuites des idées, verbalisant des idées délirantes mystiques et messianiques, avec des hallucinations intra-psychiques et auditives avec injonction hallucinatoire, le praticien constatant une absence de reconnaissance de trouble. Il a conclu à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète continue.
Dans son avis médical du 29 décembre 2025, le psychiatre a constaté que le patient ne pouvait pas être auditionné.
Par décision en date du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’absence de production de l’arrêté de maintien et du certificat médical initial et a ajouté que le délai entre les certificats pendant la période d’observation n’étaient pas réguliers, ce qui ne permettait pas un contrôle par le juge ; il a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par courriel du 31 décembre 2025 à 19 heures 53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif faisant valoir que les motifs de l’hospitalisation (trouble à l’ordre public, atteintes aux personnes et aux biens, propos à caractère racial dans un lieu public), l’état de santé du patient (idées délirantes de grandeur, mystique, exalté, logorrhéique, difficilement canalisable et imprévisible) et le déni total des troubles caractérisent un péril pour lui-même et pour autrui, que la notification de l’arrêté réalisée le 27 décembre 2025 figure bien au dossier, que le grief tiré de l’absence ou de la tardiveté de la notification n’est par ailleurs pas démontré, que l’arrêté de prolongation de la mesure en date du 25 décembre 2025 figure bien au dossier, de même que le certificat médical initial en date du 22 décembre 2025, et que s’agissant des certificats médicaux de 24 et 72 heures, si effectivement le premier n’a pas pu être réalisé dans les délais prévus par la loi du fait de l’impossibiIité de transférer le patient immédiatement au GHU et de la nécessité d’attendre qu’une place adaptée à son état de santé se libère au GHU, l’intéressé a pu bénéficier de soins au sein de l’infirmerie psychiatrique, de sorte que le grief tiré de ce report ne paraît pas démontré.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux parties et le délégué du premier président a ordonné l’effet suspensif de l’appel et fixé l’examen du dossier à l’audience du 5 janvier 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue publiquement.
Le ministère public a soutenu oralement la déclaration d’appel précitée.
La représentante de la préfecture a soutenu cet appel, elle considère qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits et qu’il était nécessaire d’attendre qu’une place se libère, d’où les délais entre les décisions et certificats.
Sur question de la présidente, elle confirme que le délai de 72 heures expirait le 25 décembre à 15h42, mais considère que la jurisprudence admet une souplesse d’appréciation et que la décision de maintien du 26 décembre à 15 h56 doit être regardée comme régulière.
L’avocat de M. [V] relève qu’il a accepté un rendez-vous le 7 janvier et ne conteste pas le besoin de soins. Il demande la confirmation de la décision.
M. [V], qui a été libéré, ne s’est pas présenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il ressort des pièces de la procédure que les motifs de l’hospitalisation résultent tant du trouble à l’ordre public lié à une agitation et à des actes violents dans un lieu public et à des injures à caractère racial, que de l’état de santé de M. [V] qui présente une attitude menaçante, un sentiment d’hostilité ambiante, des idées délirantes avec des hallucinations intra-psychiques et auditives avec injonction, et le déni total de ses troubles, de façon persistante, ainsi que cela résulte des certificats médicaux des 22 décembre, 25 décembre et 29 décembre 2025.
Sur la régularité de la procédure et le principal moyen de l’appel
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Selon l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures (La jurisprudence retient que le transfert du patient vers un établissement compétent 3 jours après sa prise en charge est excessif et rend la procédure irrégulière, 1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.769).
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire et désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du préfet doit précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission, la rédaction des certificats médicaux et la décision administrative, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il appartient à l’administration de rapporter les éléments permettant d’établir que les dépassements des délais de privation de liberté n’auraient pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Or il résulte des pièces du dossier que la décision d’admission du préfet est intervenue le 22 décembre. Le certificat de 24h a été établi le 25 décembre par le Dr [H] [P], « hors délai du fait de la venue du patient le 24/12/25 à 18h54, faute de place au GHU Bichat » et le certificat des 72 heures établi une heure plus tard, le 25 décembre à 13h. La décision de maintien est datée du 26 décembre à 15h56.
L’intéressé soutient, sans être utilement contredit par l’administration, qu’alors qu’il avait été privé de liberté le 21 décembre et que la décision d’admission datait du 22 décembre, deux irrégularités ont affecté la procédure :
— examen des 24 heures intervenu au-delà de 72 heures ;
— et l’absence de décision de maintien dans les 72 heures, puisque celle-ci est intervenue le 26 décembre à 15h56, soit plus de 24 heures après l’issue de ce délai qui expirait le 25 décembre à 15h42.
L’absence de décision entre le 22 et le 26 décembre 2025, associée au défaut de pièce permettant d’établir la date effective de l’admission physique de l’intéressé et de son information depuis le début de sa prise en charge sans son consentement, rend irrégulière la procédure.
Cette irrégularité, dans un contexte de privation d’information de l’intéressé sur sa situation est de nature à porter gravement atteinte aux droits de M. [V].
En l’espèce, au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, il convient d’adopter les motifs du premier juge et de confirmer la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Il est rappelé que M. [V] est sorti le ler janvier apres avoir reçu son traitement retard et apres avoir déjeuné le 1er janvier 2026, et qu’il a accepté un rendez-vous au CMP le 7 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La présidente, déléguée du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Ordonnance rendue le 05 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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