Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 14 février 2024, N° 11.23.0036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02504
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKJP
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG. 11.23.0036)
rendu par le Tribunal de proximité de MONTÉLIMAR
en date du 14 février 2024
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
La SELARL MJ SYNERGIE, domiciliée [Adresse 3] [Localité 6], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société R&L ENVIRONNEMENT, SARL antérieurement immatriculée au RCS de LYON sous le n° 524 751 773, ayant eu son siège social au [Adresse 5], [Localité 7], suivant
jugement du Tribunal de commerce de LYON du 5 janvier 2017,
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Monsieur Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [H] a signé le 6 novembre 2012 à son domicile un bon de commande émis par la société à responsabilité limitée (SARL) R&L Environnement pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque moyennant un prix de 17 900 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société anonyme (SA) Solfea a consenti à Mme [H] un crédit affecté de 17 900 € remboursable en 120 mensualités de 208 € au taux nominal annuel de 5,79 %.
Le 29 novembre 2012, Mme [H] a signé une attestation de travaux à l’attention de la société Solfea en vue d’obtenir le déblocage des fonds, lequel est intervenu le 15 janvier 2013.
Mme [H] a remboursé l’intégralité du crédit par anticipation le 10 juin 2015.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de la société R&L Environnement.
Se prévalant d’un rapport d’expertise amiable pour établir que la promesse d’autofinancement de l’installation n’était pas tenue, et après avoir obtenu la désignation de la Selarl MJ synergie en qualité de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 28 novembre 2022, par acte extra judiciaire du 16 janvier 2023, Mme [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea, ainsi que la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement, aux fins notamment d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de prêt ainsi que la condamnation du prêteur à l’indemniser.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a :
déclaré recevables les demandes de Mme [H],
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2012 entre Mme [D] [H] et la société R&L Environnement,
prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 novembre 2012 entre Mme [H] et la société Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
ordonné à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement, de reprendre l’ensemble des matériels vendus à Mme [H] et de remettre les lieux en état dans les deux mois suivant la signification du jugement, la demanderesse pouvant en disposer à son gré au-delà de ce délai,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [H] l’intégralité des sommes versées au titre du capital en vertu du contrat de prêt, soit 20 887 €,
débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société R&L Environnement,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration en date du 3 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel dudit jugement.
Mme [H] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, signifiées le 5 septembre 2024 à la Selarl MJ Synergie ès qualités, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a déclaré recevable les demandes de Mme [H],
a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2012 entre Mme [H] et la société R&L Environnement,
a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 novembre 2012 entre Mme [H] et la société Solfea, aux droits de laquelle elle vient,
l’a condamnée à restituer à Mme [H] l’intégralité des sommes versées au titre du capital en vertu du contrat de prêt, soit 20 887 €,
l’a déboutée de ses demandes,
l’a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens d’instance.
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société R&L Environnement,
Statuant à nouveau,
A titre principal
déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [H] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ;
débouter Mme [H] mal fondés en toutes ses demandes ;
Subsidiairement
débouter Mme [H] mal fondés en toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
débouter Mme [H] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
A titre principal,
il ne peut lui être reproché aujourd’hui de ne pas produire de pièces compte tenu de l’écoulement de plusieurs années depuis le remboursement intégral du crédit ;
l’action en nullité du contrat principal est prescrite dès lors qu’elle a été engagée plus de dix ans après la souscription des contrats et plus de sept ans après le remboursement anticipé du prêt, alors que le délai de prescription court à compter de la signature du prêt dans la mesure où les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont logiquement décelables à ce moment-là ;
même sur le fondement du dol, le délai de prescription est écoulé dans la mesure le point de départ doit être fixé à la date de la première facture de revente d’électricité ;
en ce qui concerne l’action en responsabilité de l’établissement bancaire, l’action est également prescrite puisque le point de départ de la prescription est le déblocage des fonds ;
A titre subsidiaire,
à propos de l’annulation du contrat principal, aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé et au demeurant la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle lorsqu’elle n’a pas été intégrée aux prévisions contractuelles des parties ;
seule l’absence de mention est une cause de nullité et non l’imprécision d’une mention ;
la marque du matériel n’est pas une mention essentielle ;
à supposer que le contrat ait pu contenir des irrégularités, elles ont été couvertes par la confirmation dès lors que la seule lecture des dispositions du code de la consommation figurant au dos du bon de commande permettait incontestablement de constater que le bon de commande n’était pas conforme aux exigences légales comme cela ressort de l’appréciation in concreto des éléments de la cause ;
s’agissant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des travaux et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal ;
le prêteur n’a commis aucune faute lorsque l’acquéreur a préalablement vérifié lui-même avec le vendeur le bon fonctionnement du matériel ;
il n’existe aucun lien causal entre la liquidation judiciaire du vendeur et sa prétendue faute ;
elle ne saurait se voir priver de sa créance de restitution en l’absence de faute propre de sa part, de préjudice et de lien de causalité entre les deux, étant rappelé qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé ;
le principe de la réparation intégrale ne permet pas à l’acquéreur de conserver le bien sans restituer le montant du crédit à l’établissement bancaire ;
l’acquéreur a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en agissant de nombreuses années après le remboursement anticipé du prêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel mais mal fondée ;
la déclarer recevable en son appel incident ;
infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 14 février 2024 en ce qu’il a ordonné la restitution par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 20 887 € ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 20 887 € ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 22 269,40 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
Pour le surplus :
confirmer la décision entreprise ;
Subsidiairement :
dans le cas hautement improbable où la cour viendrait à infirmer le jugement et rejeterait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l’affectant,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société R&L Environnement sur le fondement du dol ;
En tout état de cause :
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes fins et conclusions ;
confirmer la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
condamner solidairement la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner solidairement la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Elle expose que :
à propos de la recevabilité de l’action fondée sur le dol, le point de départ de la prescription est la date du rapport d’expertise relatif à la rentabilité de l’installation c’est-à-dire à compter laquelle l’acquéreur a eu connaissance des éléments lui permettant d’agir ;
la reproduction, même visible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors rétablissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, de telle manière que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat principal doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies,
elle n’a été destinataire que d’un devis, certes accepté, sans jamais être informée de la possibilité de se rétracter comme le permettaient toutefois les dispositions du code de la consommation en vigueur à l’époque des faits ; elle n’a pas davantage été informée des dispositions légales relatives au démarchage ; relativement à l’action en responsabilité de la banque, elle n’a pu découvrir la faute du prêteur non pas à la date de signature du prêt mais à la date de la découverte des irrégularités ;
le contrat principal doit être annulé dès lors que s’agissant d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage, la désignation des caractéristiques des biens offerts et des services proposés ne pouvait être imprécise ; que la date de livraison ne pouvait être omise ; que les conditions d’exécution du contrat devaient être indiquées, de la même manière que les modalités de paiement ; que les informations relatives au droit de rétractation devaient également être mentionnées ;
qu’il n’y a pu y avoir confirmation, dès lors que la reproduction des dispositions du code de la consommation n’est pas suffisante pour établir la connaissance du vice ; que l’exécution du contrat, et notamment le remboursement de l’intégralité des mensualités du crédit affecté, ne vaut pas confirmation ; que seule une volonté non équivoque permet de retenir l’existence d’une confirmation ;
subsidiairement le contrat de vente est nul eu égard aux man’uvres dolosives de la société R&L Environnement dès lors que l’équilibre financier de l’opération n’a jamais été atteint eu égard au rendement de l’installation, cet élément étant nécessairement inclus dans la relation contractuelle ;
l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du crédit affecté qui est lié.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société R&L ENVIRONNEMENT, a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 5 septembre 2024 à sa personne, mais n’a pas constitué avocat; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115 publié ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-13.869).
En l’espèce, pour soutenir que l’action en annulation du contrat principal et du crédit affecté diligentée par Mme [H] est prescrite, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande, lui permettait d’apprécier par elle-même les irrégularités dont elle se prévaut désormais si bien qu’elle a connu les faits lui permettant d’agir dès la conclusion du contrat principal et que la prescription a donc commencé à courir à cette date.
Or, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation dans les documents contractuels ne permet pas au consommateur d’avoir connaissance des irrégularités résultant de leur non-respect et l’établissement bancaire n’invoque pas d’autres circonstances permettant de retenir cette connaissance à cette date.
Au demeurant, la société BNP Paribas Personal Finance ne verse pas aux débats de documents contractuels relatif à la fourniture et la pose de l’installation photovoltaïque contenant lesdites dispositions et Mme [H] ne produit qu’un devis ne contenant aucune disposition du code de la consommation.
Alors que la charge de la preuve de la prescription dont elle se prévaut repose sur elle, la société BNP Paribas Personal Finance soutient vainement qu’il appartient à Mme [H] de produire les documents contractuels, d’autant que celle-ci affirme de son côté n’avoir été destinataire que du devis.
Confirmant le jugement entrepris, l’action en annulation de ces contrats diligentée par Mme [H] est déclarée recevable sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité sur l’ensemble des autres fondements également invoqués.
S’agissant de l’action en responsabilité de l’établissement bancaire fondée notamment sur le manquement de ce dernier à son obligation de vérifier la validité du contrat principal eu égard aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement, alors qu’il a été précédemment retenu qu’il n’est pas démontré que Mme [H] avait connaissance des irrégularités alléguées du contrat initial fondant son action plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction de première instance, il est subséquemment retenu de la même manière qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des manquements de l’établissement bancaire qu’elle invoque plus de cinq ans avant l’introduction de l’action en responsabilité de ce dernier.
Confirmant le jugement entrepris, l’action en responsabilité diligentée par Mme [H] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance est déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Selon l’article L.121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
L’article L.121-25 du même code dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.
En l’espèce, il n’est versé aux débats qu’un exemplaire d’un devis ne mentionnant pas notamment les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services ni encore la faculté de renonciation et les conditions de son exercice.
Les longs développements de la société BNP Paribas Personal Finance relatifs à la distinction entre l’absence de mention et l’insuffisance de mention sont inopérants dès lors que dans le cas présent, il s’agit bien d’une absence totale des mentions précédemment citées.
Alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme [H] avait connaissance des vices ainsi évoqués lorsqu’elle a exécuté le contrat, il ne peut être retenu une confirmation de l’acte nul.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 6 novembre 2012 entre Mme [H] et la société R&L Environnement ;
ordonné à la Selarl MJ. Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société R&L Environnement, de reprendre l’ensemble des matériels vendus à Mme [H] et de remettre les lieux en état dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, la demanderesse pouvant en disposer à son gré au-delà de ce délai.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le prononcé de l’annulation du contrat principal du 6 novembre 2012 a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du crédit affecté accepté le 6 novembre 2012.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire et les restitutions consécutives à l’annulation du crédit affecté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
En l’espèce, l’établissement bancaire a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat aux dispositions du code de la consommation laquelle a conduit à l’annulation des contrats liés.
Cette faute est directement à l’origine du préjudice subi par Mme [H] puisque l’annulation des contrats liés consécutive à ces irrégularités a pour conséquence d’entraîner la restitution de l’installation de production d’électricité sans pour autant que cette dernière puisse obtenir la restitution du prix payé dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société R&L Environnement a été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’affirmation de la société BNP Paribas Personal Finance selon laquelle il est probable que le mandataire ad hoc ne récupère pas le matériel lequel pourra par conséquent produire de l’électricité est purement hypothétique tout autant que l’éventuelle perception de revenus qui pourrait résulter de la conservation de l’installation.
Aussi, l’application du principe de la réparation intégrale justifie de retenir au titre du dommage directement causé par la faute de la banque une perte subie par Mme [H] équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal, soit la somme de 17 900 €. Il n’y a donc pas lieu à restitution d’une quelconque somme par Mme [H] à la société BNP Paribas Personal Finance.
Il ressort en revanche des décomptes produits par les parties que la somme totale remboursée par Mme [H] à la société BNP Paribas Personal Finance s’élève à 20 887 € à l’exclusion de la somme réclamée 1 550,56 € au titre des intérêts celle-ci étant déjà comprise dans les mensualités payées.
En conséquence, ensuite de l’annulation du crédit affecté et au titre des restitutions, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 20 887 € au titre des règlements effectués en exécution du contrat de crédit affecté et sans compensation.
Sur la responsabilité de Mme [H]
Il n’est pas caractérisé d’attitude déloyale, téméraire, de mauvaise foi ou plus largement de faute de la part de Mme [H] dans l’exécution du contrat ou dans l’exercice de son droit d’agir en justice alors au demeurant qu’elle obtient gain de cause.
Par confirmation du jugement déféré, la société BNP Paribas Personal Finance est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Montélimar rendu le 14 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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