Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2023, N° 23/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04230 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7VE
[D]
C/
CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Avril 2023
RG : 23/00395
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[X] [D]
née le 25 Septembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par M. [K] [O], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 juillet 2015, Mme [D], coordinatrice sociale au sein de l’association [5], a été victime d’un accident du travail à la suite d’une réunion de travail.
Un certificat médical initial a été établi le même jour, faisant état d’un 'syndrome dépressif majeur. Aux dires de la patiente : suite à des soucis professionnels, suite vexation, humiliation, burnout".
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [D] (l’assurée) a été déclaré consolidé au 26 août 2019.
Le 24 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [D] à 5 % au vu des séquelles suivantes : 'syndrome anxieux séquellaire'.
Contestant ce taux, Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), et celle-ci ne s’étant pas prononcée, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
L’assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [D],
— réforme la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la caisse du 24 septembre 2019 et fixe à 8 % le taux d’IPP de Mme [D] à compter de la date de consolidation le 26 août 2019 de son accident de travail déclaré le 2 juillet 2015,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 août 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux médical à 8 % et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’un taux socio-professionnel,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— procéder à la revalorisation du taux médical à hauteur de 20 %,
— juger qu’elle justifiait à la date de consolidation de l’attribution d’un taux socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,
— procéder à la revalorisation totale du taux d’IPP attribué à hauteur de 25 %,
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
— juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— la renvoyer devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Rappelant les prescriptions du barème indicatif d’invalidité en matière de névroses post-traumatiques, Mme [D] indique conserver d’importantes séquelles afférentes au syndrome post-traumatique réactionnel résultant de l’accident dont elle a été victime, qui se traduisent par des troubles du sommeil, des réminiscences de la scène traumatique, des crises d’angoisses, des pleurs. Elle estime que ces séquelles justifient un taux médical de 20 %.
Elle réclame par ailleurs l’application d’un taux socioprofessionnel, rappelant qu’elle a été licenciée pour inaptitude et a subi subséquemment, une perte de ressources importantes. Elle ajoute avoir repris une activité professionnelle précaire entre juin 2018 et mars 2020 avant de retrouver un emploi de chargée de recrutement, distinct de son poste précédent, n’ayant pas été en mesure de postuler pour un emploi similaire.
En réponse, la CPAM qui ne remet pas en cause la réévaluation du taux médical par le tribunal souligne qu’à la date de consolidation, Mme [D] a présenté un état anxieux sans caractérisation d’un état de névrose post-traumatique, observant d’ailleurs que l’assurée n’avait plus suivi ni traitement depuis septembre 2017 et a repris une activité à temps complet en juin 2018.
Pour cette dernière et même raison, elle s’oppose à l’octroi d’un correctif socioprofessionnel, soulignant que la perte de salaire n’est de surcroît pas établie et qu’en conséquence, il n’est pas démontré un retentissement professionnel de nature à justifier une majoration du taux d’incapacité.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
La cour rappelle aussi que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 26 août 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
1- Le guide barème d’invalidité (4.2.1.11) accorde un taux de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé » s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle et un taux de 20 à 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique en précisant qu’il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Il précise également que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Il est à noter que ce chapitre du guide barème concerne les accidents de travail.
Ici, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité de 5 % en considération d’un syndrome anxieux séquellaire persistant à la date de consolidation.
Dans le cadre de son examen clinique, il relève que l’assurée 'se plaint d’un état émotionnel émoussé. Stressée, anxieuse. Troubles du sommeil. Perte de confiance. Ne peut plus faire de management', pour retenir aux termes de la discussion médico-légale 'une anxiété résiduelle avec perte de confiance'.
Le premier juge a suivi les préconisations du docteur [V] qu’il a consulté et qui avait souligné, en contradiction avec les termes mêmes du rapport d’évaluation des séquelles, que l’assurée avait un traitement médical et un suivi psychologique à la date de consolidation, et qu’il devait être tenu compte des réminiscences de la réunion à l’origine de l’accident.
La cour souligne que ni le rapport d’évaluation des séquelles, ni même les pièces médicales produites par l’appelante ne font état de la poursuite de soins en lien avec l’accident à la date de consolidation, seul étant produit à cette date le certificat du 23 août 2019 du docteur [S], médecin généraliste, qui décrit le tableau clinique de la patiente avec 'troubles neurodystoniques, plaintes somatiques diverses, trouble du sommeil, irritabilité, pleurs sans raisons, réminiscence de la scène traumatique, appréhension de la prise de parole, évite le lieu géographique de son dernier emploi, crainte du contact public'.
Il est à noter, en outre, qu’à la date de consolidation et de l’établissement de cette attestation médicale, Mme [D] exerçait une nouvelle activité professionnelle en qualité de formatrice [3].
A hauteur de cour, Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à justifier une réévaluation du taux médical qui, s’il est inférieur au barème indicatif, tient tout à la fois compte des manifestations cliniques de l’état anxieux, de son évolution favorable du fait de l’absence de suivi et de traitement et du faible retentissement social et professionnel pour l’assurée qui a repris une activité à temps plein.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le taux médical à 8 % à la date de consolidation.
2- Le taux d’incapacité permanente partielle est composé d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de l’accident dont a été victime Mme [D] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Il résulte des pièces produites qu’après son licenciement pour inaptitude en septembre 2017, Mme [D] a été recrutée en qualité de formatrice à temps plein par l’AFPA, suivant contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés entre juin 2018 à mars 2020, son embauche dans le cadre d’un CDI étant ensuite intervenue en août 2020.
Si elle évoque une incidence financière et professionnelle, elle n’apporte strictement aucun élément concernant une éventuelle perte de rémunération ou un éventuel impact dans sa carrière.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il rejette l’attribution d’un correctif socioprofessionnel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM qui est dans la cause.
Mme [D], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] qui est dans la cause,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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