Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 24/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 avril 2024, N° 22/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03851 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUZO
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[M]
Association AGS-CGEA [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 22 Avril 2024
RG : 22/00393
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de « Mandataire liquidateur » de l’ « ASSOCIATION AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE BERGSON »
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
[S] [M]
née le 21 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AGS-CGEA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2008 et suivant contrat de travail à durée indéterminée, l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE engageait Madame [S] [M] en qualité d’employée de cercle.
Par lettre recommandée du 3 juin 2022, cette salariée était licenciée pour motif économique.
Suivant jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne prononçait ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE.
Par jugement du 19 décembre 2022, le même tribunal prononçait la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et désignait en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE.
Suivant requête reçue au greffe le 19 décembre 2022, Madame [M] faisait convoquer ladite association à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, aux fins de voir juger qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demandait que soit fixé au passif de son ancien employeur les créances suivantes :
28'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
20'000 €, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Elle demandait enfin au conseil de déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9].
L’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE prise en la personne de son liquidateur, comparaissait devant le conseil de prud’hommes et demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses.
L’AGS CGEA de [Localité 9] appelée à intervenir à l’instance, ne comparaissait pas devant ledit conseil.
Le 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
« Fixe le salaire de référence de Madame [M] à la somme de 1959 € bruts,
Dit que Madame [M] a été victime de harcèlement moral,
Requalifie le licenciement pour motif économique de Madame [M] en date du 3 juin 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE les créances suivantes dues à Madame [M] :
la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
la somme de 23 520 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE à prendre en charge les entiers dépens de l’instance».
Par acte en date du 6 mai 2024, l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE, prise en la personne de son liquidateur, interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant, prise en la personne de son liquidateur en date du 12 mars 2025,
Vu les dernières conclusions déposées par l’intimé en date du 26 mars 2025,
Par exploit d’huissier de justice remis à personne morale le 09 juillet 2025 , la SELARL MJ SYNERGIE a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions ainsi que son bordereau de pièces à L’AGS CGEA de [Localité 10].
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il revient, en premier lieu, à Madame [M] de présenter des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il reviendra, alors, à l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [M] produit aux débats un témoignage écrit de Monsieur [Z], rédigé comme suit : « j’atteste aujourd’hui sur l’honneur des violences psychologiques (arrêt des casse-croûtes, horaires non adaptés à l’accueil du public et pressions psychologiques comme quoi elle faisait mal la comptabilité du cercle) dont Madame [S] [M] alors gérante du cercle, a été victime. Le président accompagné de sa compagne (trésorière) ont fait régner auprès de tous les employés une ambiance néfaste (') ».
Elle produit également aux débats une attestation établie par Madame [O], laquelle indique que le président et la trésorière ont mis en place des conditions de travail pour faire craquer Madame [M] psychologiquement (arrêt des casse-croûtes, horaires non adaptés à l’accueil du public et pressions psychologiques comme quoi elle faisait mal la comptabilité du cercle). Elle ajoute que le président et la trésorière précités lui ont dit que Madame [M] était une « personne « pas recommandable ». Enfin, elle relève que cette dernière s’est retrouvée isolée, seule au cercle, les autres salariés ne lui adressaient plus la parole et qu’aujourd’hui elle regrette cette situation ayant été « manipulée par le président et la trésorière de l’amicale. ».
Un adhérent de l’association, Monsieur [R], atteste de ce que Madame [M] a été indûment traitée de voleuse et « d’autres noms » par le président de l’association et cela à plusieurs reprises. Il ajoute que celle-ci a été accusée d’avoir dérobé des adhésions.
Ces témoignages concordants confirmés par les attestations de Monsieur [P] et Monsieur [T] suffisent à démontrer que Madame [M] a bien subi des faits précis et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
À ce stade, il sera précisé que l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE ne produit aucun élément susceptible d’apporter une justification objective de ces comportements.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Madame [M] a bien été victime de faits de harcèlement moral et en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Il doit être rappelé, à ce stade, que l’employeur supporte le risque de la preuve des difficultés économiques sur lesquelles il a fondé le licenciement de Madame [M].
Par ailleurs, lesdites difficultés s’apprécient au jour du licenciement, c’est-à-dire en espèce à la date du 3 juin 2022.
Or, comme le relève Madame [M] au terme de ses écritures, l’appelante ne produit aux débats, au titre de sa situation budgétaire économique, que des pièces ayant trait à l’exercice 2021, sans aucun élément permettant d’apprécier si cette situation était toujours dégradée au 3 juin 2022.
Ce seul constat permet à la cour de retenir qu’il existe un doute quant à la persistance de difficultés économiques au jour du licenciement.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de s’intéresser aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse et dans son appréciation du préjudice subi par Madame [M], ouvrant droit à la perception de dommages-intérêts pour le montant que le conseil de prud’hommes a retenu.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE étant placée en situation de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Étienne le 22 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de l’association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE.
La Greffière Le Président
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