Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 décembre 2025, n° 22/06983
TGI Évry 19 mai 2022
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire par la CPAM

    La cour a jugé que la Caisse n'était pas tenue d'informer l'employeur des délais de réponse au questionnaire, et que le non-respect de ces délais n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Matérialité de l'accident non établie

    La cour a constaté que la matérialité de l'accident n'était pas établie, et que la Caisse ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU [5] conteste la prise en charge d'un accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et demande l'inopposabilité de cette décision. La juridiction de première instance a déclaré le recours recevable mais a débouté la société, considérant que la CPAM avait respecté le principe du contradictoire et que l'accident était établi. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la procédure et la matérialité de l'accident, a infirmé le jugement de première instance. Elle a conclu que la CPAM n'avait pas prouvé la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la SASU [5]. La CPAM a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/06983
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06983
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mai 2022, N° 21/00155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

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