Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/06983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mai 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06983 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00155
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par SASU [5] d’un jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/00155) dans un litige l’opposant à caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [C] [G] était salarié de la SASU [5] (« la Société ») depuis le 21 janvier 2013 en qualité de coffreur lorsque le
9 juin 2020, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 25 mai 2020 lequel l’a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] le 10 juin suivant en ces termes " Activité de la victime lors de l’accident : en poste ; Nature de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes/ le salarié nous dit qu’il était en train de coffrer lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans l’épaule (') siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate
( droit(e)) ; nature des lésions : douleurs ». La Société assortissait cette déclaration de réserves.
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2020 constatait une « tendinite de l’épaule droite suite effort » et prescrivait des soins et un arrêt de travail jusqu’au 27 juin suivant.
Après enquête, la Caisse a, par courrier du 10 septembre 2020, notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
C’est dans ce contexte que la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la Société,
— débouté la Société de ses demandes,
— déclaré opposable à la Société la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse les soins et arrêts de travail délivrés au titre de l’accident du travail du 25 mai 2020 dont a été victime M. [K] [C], son salarié,
— condamné la Société aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l’employeur ayant fait des observations dans le délai de 20 jours, la non prorogation à 30 jours due à la pandémie ne constituait pas un grief et n’entrainait pas ainsi la nullité de la procédure au motif du non-respect du contradictoire, ni même l’inopposabilité de la décision de la Caisse.
Sur le fond, il a retenu que la déclaration d’accident du travail même tardive ne suffisait pas à écarter l’existence d’un accident au temps et au lieu du travail lequel était corroboré par le certificat médical et un témoin.
Le jugement a été notifié à la Société le 29 juin 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
1er juillet 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 31 mars 2025 puis, faute pour les parties d’être en état, renvoyée à l’audience 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Evry, rendu le 19 mai 2022 et,
d’une part :
— juger que la CPAM n’a pas respecté, lors de la procédure d’instruction, les délais dérogatoires prorogés fixés par l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d’urgence sanitaire,
— juger qu’elle n’a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 30 jours pour répondre à son questionnaire,
— juger, par conséquent, que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire.
— juger la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 10 juin 2020 par
M. [G] [K] [C] inopposable à son égard,
D’autre part, la société demande à la cour de :
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [G] [K] [C] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge et, en conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du
10 juin 2020 déclaré par M. [G] [K] [C].
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
En conséquence,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse a manqué au principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai de trente jours pour répondre au questionnaire, conformément aux mesures dérogatoires prises par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 et en ne l’informant pas de ce qu’elle disposait en vertu de ces dispositions d’un délai supplémentaire de dix jours pour remplir le questionnaire. Elle ajoute que la Caisse ne saurait se prévaloir du fait qu’elle a répondu dans le délai imparti pour justifier le non-respect du délai dérogatoire alors que le manquement de la Caisse à son obligation d’information n’est pas subordonné à l’existence d’un grief de l’employeur.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement et conteste tout manquement au principe du contradictoire en se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du
5 septembre 2024 (pourvoi n°22-19502).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. (souligné par la cour)
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au
10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
(')
Il résulte de ces dispositions que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’étant assorti d’aucune sanction. Il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Par suite, viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’un accident du travail par une caisse, retient que celle-ci avait manqué à son obligation d’information envers l’employeur en ne l’informant pas de la prorogation du délai de réponse au questionnaire pendant la période de la crise sanitaire. (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi
n° 22-19.502).
Dans ces conditions et alors que le délai prévu par les textes précités pour répondre aux questionnaires est purement indicatif, la Société n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la Caisse au principe du contradictoire pour ne pas l’avoir informée de la prorogation de délai pour y répondre et de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours. Elle ne saurait, en outre, se prévaloir d’une circulaire dépourvue de valeur normative et qui en tout état de cause n’indique nullement que les manquements invoqués en l’espèce constituent une cause d’inopposabilité. En tout état de cause, la Société a pu remplir le questionnaire avant la prise de décision de la Caisse sur la prise en charge.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La Société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, que la déclaration tardive de l’accident, 15 jours après la date de celui-ci, entraîne la perte de la présomption d’imputabilité, que le salarié a travaillé tout à fait normalement entre le
25 mai et le 9 juin 2020 sans émettre la moindre doléance relative à son état de santé. Elle relève également que selon les informations qu’il lui a rapportées lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, aucun témoin n’était en mesure de corroborer ses dires et ce n’est que lors de sa réponse au questionnaire de la Caisse, qu’il a finalement fait état de l’existence d’un témoin. Elle estime que le caractère tardif de ce témoignage laisse entrevoir de sérieux doutes quant à la véracité des propos recueillis et qu’il a été établi pour les besoins de la cause. Elle fait également valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain ou d’un mécanisme accidentel à l’origine des lésions prétendument apparues le 25 mai 2020 et plus largement qu’elle ne justifie pas d’éléments précis, graves et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident. En outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la tardivité de la constatation médicale ne permet pas de confirmer la survenance d’un accident 25 mai 2020.
La Caisse oppose que l’assuré a indiqué dans le cadre de l’instruction avoir immédiatement informé son collègue du travail de ce qu’il avait ressenti une douleur à l’épaule droite sans toutefois avoir alerté son employeur. Il explique avoir continué à travailler pensant que cela allait passer, mais, la douleur ne s’estompant et s’aggravant, il a consulté son médecin qui a constaté l’existence d’une tendinite de l’épaule droite, lésion concordante avec les circonstances de l’accident. Elle ajoute que le témoin cité par le salarié a été interrogé et a confirmé ses dires. Dès lors la matérialité des faits est établie, la Société n’ayant jamais contesté que son salarié était bien au temps et au lieu du travail le 25 mai 2020 à 10h40 et qu’il travaillait avec le témoin cité. La Caisse se prévaut alors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions et de l’absence de preuve par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser cette présomption.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc.,
20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi
n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014,
n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel ( Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi
n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 juin 2020 décrit les circonstances de l’accident de la manière suivante : «Activité de la victime lors de l’accident : en poste ; Nature de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes/ le salarié nous dit qu’il était en train de coffrer lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans l’épaule (') siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate (droit(e)) ; nature des lésions : douleurs ».
La cour relève qu’il ressort de cette déclaration et du questionnaire rempli par le salarié que l’accident serait survenu le 25 mai 2020 mais que celui-ci l’a déclaré à son employeur que le 9 juin suivant soit 15 jours après la survenue de l’accident allégué.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a poursuivi son travail la journée entière et les 15 jours suivants sans aviser son employeur de l’accident en litige.
De même, il n’a consulté un médecin que le 13 juin 2020, soit postérieurement à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Le médecin a alors constaté « tendinite épaule droite suite effort » et a prescrit des soins et arrêts jusqu’au 27 juin 2020. S’il en résulte le constat d’une lésion à l’épaule droite, ces mentions ne permettent pas de corroborer la survenue d’un fait accidentel au travail près de trois semaines auparavant.
L’employeur a, en outre accompagné la déclaration d’accident du travail de réserves en faisant valoir que le salarié avait continué de travailler normalement le 25 mai 2020, ne l’avait avisé que le mardi 9 juin suivant à 14h45, qu’il n’avait fait état d’aucun fait accidentel brusque et soudain, ni montré aucune signe de douleur ou de gêne durant les 15 derniers jours et qu’il n’avait à aucun moment fait remonter des informations concernant une potentielle douleur ou accident. Il a également fait état dans le questionnaire de ce que le salarié n’avait alors pas indiqué d’heure précise de l’accident. La cour relève à cet égard que la déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun horaire précis de l’accident et ce n’est que dans le questionnaire adressé à la Caisse que le salarié a indiqué que l’accident serait survenu à 10 h40.
De même alors qu’il n’est fait mention d’aucun témoin dans la déclaration d’accident du travail, le salarié indique le nom d’un témoin dans ce questionnaire, lequel a attesté, le 10 août 2020, de manière assez laconique et dactylographiée : « le 25 mai 2020, j’ai assisté sur le chantier de [Localité 4], organisé par [5], à la blessure de M. [K] [C] [G]. Nous travaillions ensemble ce matin-là. Nous portions un panneau de coffrage que nous devions monter sur une plateforme. [G] a alors signalé une douleur à l’épaule droite. A la pause déjeuner, il s’est de nouveau plaint de cette douleur. » Or, le témoin ne fait que reprendre les dires du salarié sans apporter aucun élément sur les constatations qu’il a pu lui-même faire lors de l’accident invoqué.
En outre, si le salarié explique le temps écoulé entre le fait accidentel et sa déclaration par le fait qu’il pensait finalement à tort que la douleur allait être passagère, le témoin n’apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions et alors que le salarié n’a nullement fait état d’un témoin des faits lorsqu’il a avisé de l’accident, que ce témoin n’a été cité que dans le cadre de l’instruction alors que l’employeur avait formulé des réserves, qu’il est établi que le salarié a poursuivi son travail toute la journée et les jours suivants pendant 15 jours avant de déclarer un fait accidentel et qu’il n’a consulté un médecin que trois semaines après la date de l’accident déclaré, cette attestation ne peut à
elle-seule constituer un élément objectif précis confirmant les dires du salarié.
Dès lors, la matérialité d’un accident survenu le 25 mai 2020 au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion n’étant pas établie, la Caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée le 13 juin 2020. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la lésion constatée le
13 juin 2020 serait imputable au travail. Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 10 juin 2020 doit être déclarée inopposable à la Société et le jugement infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SASU [5] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté la SASU [5] de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés au titre de l’accident du travail du 25 mai 2020 dont a été victime son salarié,
M. [K] [C] et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 mai 2020 dont a été victime M. [K] [C] est inopposable à la SASU [5] ;
REJETTE les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- État ·
- Additionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Statut ·
- Contrat de travail ·
- Professionnel ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Rupture amiable
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Moisson ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Plateforme ·
- Travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Horaire ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Recours
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Personnes ·
- Traumatisme ·
- Substitut général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Curatelle ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Nullité du contrat ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Résolution judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délégation de compétence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Différences ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Discothèque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Attestation ·
- Plan
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.