Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T] veuve [X]
C/
[H]
[H]
[H]
DB/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01829 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB62
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [T] veuve [X]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [U] [E], greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
De l’union de [O] [X] et de Mme [A] [T] sont issus deux enfants :
— [N] [X], né le [Date naissance 8] 1964,
— [G] [X], né le [Date naissance 9] 1971.
[O] [X] est décédé le [Date décès 12] 2015.
[G] [X] a mis fin à ses jours le [Date décès 5] 2015. Il vivait en concubinage avec Mme [L] [H] depuis de nombreuses années.
Après la crémation du corps d'[G] [X], ses cendres ont été inhumées dans le caveau familial de Mme [L] [H] situé au sein du cimetière de [Localité 13].
Par courriers recommandés en date du 12 juillet 2022, le conseil de Mme [A] [T] veuve [X] a sollicité auprès de Mme [L] [H] et de M. [B] [H], père de celle-ci, le retrait des cendres d'[G] [X] de leur caveau familial, précisant qu’à défaut de réponse favorable, il avait pour mission d’engager une procédure judiciaire.
Par courrier du 23 août 2022, le conseil de Mme [A] [T] veuve [X] indiquait aux consorts [H] que sa cliente n’avait jamais accepté par écrit que les cendres de son fils soient déposées dans le caveau familial de Mme [L] [H].
Par acte en date du 18 octobre 2022, Mme [A] [T] veuve [X] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis à Mme [L] [H] ainsi qu’à M. [B] [H] et son épouse Mme [C] [H] pour qu’il lui soit accordé l’autorisation de reprendre les cendres de son fils afin de les réinhumer au sein de la sépulture cavurne située B1 au même cimetière de Pont Sainte Maxence.
Une tentative de médiation a été proposée aux parties mais n’a pas abouti.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté Mme [A] [T] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [A] [T] veuve [X] à payer à Mme [L] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamné Mme [A] [T] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné Mme [A] [T] veuve [X] à payer à Mme [L] [H], M. [B] [H] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 avril 2024, Mme [A] [T] veuve [X] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2025 par lesquelles Mme [A] [T] veuve [X] demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à Mme [L] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— l’a condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Lui accorder en sa qualité de proche parent d'[G] [X], décédé le [Date décès 5] 2015, l’autorisation de reprendre les cendres de son fils afin de les réinhumer au sein de la sépulture cavurne située B1 au Cimetière de [Localité 13] ;
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— être la seule proche parente du défunt,
— qu’elle est consciente qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’enterrement a déjà été célébré et que le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous, le respect dû à la sépulture impose à ceux qui sollicitent l’exhumation de rapporter la preuve de ce que la volonté du défunt n’aurait pas été respectée, qu’une exhumation ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel et que la sépulture ne peut pas être changée sans nécessité absolue, le respect dû à la personne du mort ne devant pas être troublé par la division des vivants,
— qu’elle a fait le choix de réunir les urnes funéraires de son défunt époux et de son défunt fils dans la même cavurne, cavurne qui pourra accueillir ses cendres par la suite,
— que le fait d’apposer une photographie d'[G] [X] sur la stèle de son caveau actuel ne saurait suffire à démontrer que le lieu de sépulture n’était pas prévu pour être provisoire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2024 par lesquelles les consorts [H] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Débouté Mme [A] [T] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [A] [T] veuve [X] à verser des dommages et intérêts à Mme [L] [H] mais l’infirmer quant au quantum et aux bénéficiaires de l’indemnité,
En conséquence,
Débouter Mme [A] [T] veuve [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [A] [T] veuve [X] à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner Mme [A] [T] veuve [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [A] [T] veuve [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que [L] [H] a vécu en concubinage pendant 26 ans avec [G] [X] jusqu’à son décès,
— que Mme [A] [T] veuve [X] a donné son accord verbal à l’inhumation des cendres de son fils dans le caveau de la famille [H] et qu’elle a donné un accord écrit le 24 novembre 2015,
— qu’après l’enterrement, Mme [A] [T] veuve [X] a toujours eu un accès libre pour se recueillir sur le caveau où repose son fils qui se trouve dans le même cimetière que son époux, [O] [X],
— que l’exhumation ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous les intéressés pour des raisons graves et sérieuses en raison de l’immutabilité des sépultures, ou encore lorsque l’inhumation a été faite à titre provisoire ou que cela ressortirait de la volonté du défunt,
— que la qualité de proche parent n’emporte pas ipso facto le droit de voir exhumer une dépouille,
— que l’état psychologique de toute la famille s’est dégradé suite aux multiples interventions de Mme [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exhumation des cendres d'[G] [X] :
Selon l’article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Aux termes de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
Il est de jurisprudence constante que le lieu de la sépulture doit être stable afin de respecter la paix des morts et qu’il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants et devant l’emporter sur les mésententes pouvant exister entre eux.
Dans ce cadre, l’exhumation d’un corps, par dérogation au principe de l’immutabilité des sépultures, ne peut être autorisée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la qualité de parent proche de Mme [T], mère du défunt n’est pas contestée.
Selon deux courriers identiques du 12 juillet 2022 adressés séparément à M. [B] [H] et à sa fille Mme [L] [H], le conseil de Mme [A] [T] épouse [X] a fait état de l’impossibilité pour sa cliente de se recueillir sereinement sur le lieu de sépulture où repose son fils. Il précisait que cette dernière entendait en conséquence solliciter le maire de la commune de [Localité 13] aux fins d’être autorisée à faire procéder à l’exhumation de l’urne funéraire de son fils pour la déposer dans la même sépulture que celle de son époux. Il était précisé que ce courrier entendait les informer de cette démarche afin de rechercher une solution amiable et qu’à défaut d’accord sous quinze jours, une procédure judiciaire serait diligentée.
Le conseil des consorts [H], par correspondance datée du 22 juillet 2022, a répondu que la mère du défunt avait effectivement donné son accord écrit sur le lieu d’inhumation, alors souhaité par tous, de son fils. Il indiquait que l’accès au cimetière et à la sépulture de son fils était libre, qu’une photographie de son fils avait été posée sur sa stèle à sa demande et qu’elle pouvait donc tout à fait se recueillir sur ce lieu. Il précisait que ses clients s’opposaient donc à toute exhumation.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, Mme [T] a dans un premier temps prétendu n’avoir donné que son accord verbal sur le lieu de sépulture actuel de son fils (courrier de son avocat en date du 23 août 2022). Néanmoins, les consorts [H] communiquent l’autorisation écrite signée par celle-ci (pièce n° 7).
D’ailleurs, les deux courriers initiaux rédigés par son conseil rappellent que Mme [T], suite au décès de son fils, a donné son accord pour que les cendres de ce dernier soit inhumées au sein du caveau de la famille [H].
En tout état de cause, le débat porte sur l’existence de motifs graves et sérieux légalement admissibles qui permettrait d’exhumer les cendres d'[G] [X] et qui ne saurait être caractérisée par l’état psychologique de Mme [T] suite au décès de son époux puis de son fils.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [T] échoue à justifier de motifs graves et sérieux à l’appui de la demande. En effet, l’impossibilité de se recueillir sereinement sur le lieu de sépulture où repose son fils, ou encore l’existence d’un harcèlement téléphonique ou d’insultes et de menaces, ne reposent que sur sa seule affirmation.
Dans un contexte de 26 ans de vie commune, les consorts [H] produisent pour leur part (pièces n° 14 et 15) des échanges de SMS chaleureux avec la famille d'[G] [X] sur la période de 2018 à 2021, échanges suivants le décès intervenu le [Date décès 5] 2015.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré et alors que Mme [T] exprime le souhait de procéder au transfert de l’urne sept ans après le décès de son fils, aucun élément ne permet de considérer que le lieu de sépulture actuel n’était que provisoire, dans l’attente de transférer l’urne dans le caveau de la famille [X].
Mme [L] [H] a d’ailleurs accepté la demande de Mme [T] d’apposer une photographie de M. [G] [X] sur la stèle du caveau actuel, ce qui tend à démontrer que le lieu de sépulture n’est pas prévu pour être provisoire.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le défunt avait exprimé le souhait de reposer auprès de son père, décédé quelques mois auparavant, ou que cette volonté pourrait être présumée par un quelconque élément de fait.
Mme [T] échoue donc à démontrer l’existence d’un motif grave et sérieux autorisant le transfert de l’urne de son fils et sa demande sera en conséquence rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [H] au titre de leur préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, causant à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimés invoquent l’existence d’un préjudice moral du fait du comportement de Mme [T] à leur égard.
Si les certificats médicaux communiqués concernant M. [B] [H] et Mme [C] [H] évoquent l’existence de troubles anxieux, ils ne permettent pas de les relier avec certitude au comportement de Mme [A] [T] épouse [X].
En revanche, il est justifié par deux attestations, émanant de Mme [J] [K] et de Mme [Z] [F], des passages de Mme [T] devant le domicile de Mme [L] [H] et des appels téléphoniques réitérées pour lui dicter ce que cette dernière devait faire dans sa vie personnelle, que Mme [L] [H] a été affectée et troublée dans son deuil par les exigences insistantes de Mme [T] alors qu’elle considérait avoir réalisé l’ensemble des démarches souhaitables pour les obsèques de son ex-concubin.
En conséquence, seul le préjudice moral de Mme [L] [H] apparaît caractérisé et sera indemnisé dans les justes proportions évaluées par la juridiction du premier degré.
La décision entreprise qui a débouté M. [B] [H] et Mme [C] [H] de ce chef et allouée à Mme [L] [H] la somme de 500 euros sera ainsi confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [A] [T] veuve [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [A] [T] veuve [X] à payer à Mme [C] [H], à Mme [L] [H] et à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [A] [T] veuve [X] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dépositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [T] veuve [X] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [A] [T] veuve [X] à payer à Mme [C] [H], à Mme [L] [H] et à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et rejette la demande formée sur ce fondement par Mme [A] [T] veuve [X],
Rejette les autres demandes.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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