Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/74
N° RG 24/03123 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDI
MS/EB
Décision déférée du 16 Janvier 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AGEN (22/00097)
JP.MESLOT
Société [1]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] a été engagée le 4 avril 2018 en qualité d’auxiliaire de vie par la société [1].
Mme [P] [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2020 selon un certificat médical initial établit le 24 décembre 2020 par le Docteur [T] faisant état de 'douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche'.
La société [1] a déclaré l’accident du travail à la CPAM de la Dordogne le 6 janvier 2021.
La société [1] a émis des réserves expliquant avoir des doutes sur la matérialité de l’accident puisque Mme [P] [Y] ne l’aurait informée que le 28 décembre 2020 qu’elle aurait été victime d’un tel accident survenu sans témoin et qu’elle aurait continué de travailler les jours suivants.
Après instruction de la demande, la CPAM de la Dordogne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 14 avril 2021, ce qu’a contesté l’employeur devant la commission de recours amiable.
Par requête du 18 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de travail du 22 décembre 2020.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a:
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022,
— confirmé la décision de prise en charge de la CPAM de la Dordogne du 14 avril 2021,
— par conséquent, dit que la décision de prise en charge de la CPAM de la Dordogne est opposable à la SARL [1],
— rejeté les demandes de la SARL [1],
— condamné la SARL [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2023.
Par un arrêt en date du 6 juin 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait des affaires en cours en raison du dépôt tardif des conclusions de la partie appelante empêchant la partie intimée de se défendre utilement à l’audience.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, la société [1] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.
La société [1], par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, demande à la cour de :
— réinscrire l’affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL [1],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
infirmer la décision de la commission de recours amiable émise le 17 janvier 2022,
prononcer l’inopposabilité à la SARL [1] de la décision de prise en charge du 14 avril 2021,
— condamner la CPAM de Dordogne aux entiers dépens.
Elle énonce, au soutien de ses prétentions, que l’accident de son employée lui est inopposable. Tout d’abord, elle relève des incertitudes quant au siège de la lésion et quant à la déclaration du sinistre. La société affirme que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de témoin, et ajoute que la salariée a continué de travailler les jours suivants.
Enfin elle soutient que Mme [Y] présentait un état pathologique antérieur à l’accident.
La CPAM de la Dordogne, dans ses conclusions en date du 1er décembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Agen ayant
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022,
— confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne au titre des risques professionnels du 14 avril 2021 de l’accident du travail 22 décembre 2020 subi par Mme [P] [Y],
par conséquent, déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, à la SARL [1],
rejeté les demandes de la SARL [1],
— condamné la SARL [1] aux dépens.
La CPAM indique que l’accident revêt un caractère professionnel sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’il a été signalé le lendemain des faits, qu’un certificat médical constatant la lésion a été réalisé moins de 48 heures après, qu’un collègue de travail témoigne du mal de dos de la salariée et que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail, alors que la victime était sous la subordination de l’employeur.
La CPAM estime que la présomption d’imputabilité au profit de la victime doit jouer et ajoute que la société ne démontre pas de cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’événement.
En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l’ accident dès lors qu’ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’ accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, la société [1] a déclaré l’accident de Mme [Y] le 6 janvier 2021 mentionnant en avoir eu connaissance le 28 décembre soit six jours après sa survenance.
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserve relevant l’absence d’information immédiate, la poursuite du travail les deux jours suivants, et l’existence d’un contexte professionnel tendu en lien avec une demande de rupture conventionnelle.
La CPAM produit le certificat médical du 24 décembre 2020 qui constate des 'douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche’et mentionne être en lien avec un accident du travail du 22 décembre 2020.
Dans le cadre de ses investigations, la CPAM a interrogé Mme [Y] qui a relaté qu’elle avait été affectée par la société [1] comme aide à domicile chez Mme [J], qu’elle devait la replacer sur son fauteuil avant de la mettre au lit avec l’infirmière et qu’au moment de replacer sa tablette en se relevant, elle a ressenti une décharge électrique. Elle a précisé que son binôme l’attendait devant le domicile de Mme [J] pour la raccompagner chez elle.
Le salarié qui travaille en binôme avec Mme [Y] a été interrogé par la caisse. Il a déclaré que lorsque Mme [Y] a pris son relai comme aide à la personne le 22 décembre chez Mme [J], elle ne semblait avoir aucune douleur alors que lorsqu’elle est ressortie du domicile, il l’attendait en voiture et a pu constater qu’elle souffrait du dos et était pliée de douleur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments des présomptions sérieuses, graves et concordantes qu’un accident du travail est bien survenu le 22 décembre 2020 pendant le temps de travail de Mme [Y] au domicile de Mme [J].
En effet, il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas avoir conservé la preuve qu’elle a téléphoné à son employeur pour le prévenir le lendemain de l’accident, cet élément qui plus est contesté, ne saurait à lui seul faire obstacle à la démonstration de la matérialité des faits.
Il est par ailleurs indifférent que Mme [Y] ait continué de travailler le 23 décembre, poursuite d’activité qui n’est par ailleurs pas établie avec certitude et qui n’est pas incompatible avec la lésion constatée.
Enfin, le témoignage de M. [O] corroboré par le certificat médical établi moins de 48h après la survenance de l’accident est parfaitement cohérent avec les déclarations de la victime qui décrit des mouvements compatibles avec les fonctions qu’elle exerçait.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime , l’ accident doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si l’existence d’un état antérieur n’est pas contesté , l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité à défaut d’établir que cet état antérieur serait la cause exclusive de l’accident.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Agen,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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