Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice, S.A.R.L. [ Adresse 9 ] c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00263 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCMT
S.A.R.L. [Adresse 9]
c/
[O] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004234 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[H] [S]
S.A. EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] (RG : 21/00172) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 9] représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mathilde BOCHE, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [M],
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
[H] [S]
agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée pour assister Mme [O] [M], par jugement de placement sous curatelle en date du 26 mars 2019, dont mainlevée de la mesure de curatelle par jugement du Tribunal Judiciaire de Libourne le 10 janvier 2023, domiciliée en cette qualité
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice
S.A. EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCTFEDINVEST II agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. [O] [Z] veuve [M] a signé plusieurs contrats entre le 20 juin et le 9 août 2017 avec la SARL [Adresse 8] ( ci-après CAH) pour Ia réalisation de travaux de charpente, assainissement et imprégnation des bois, démoussage et hydrofugation, isolation intérieure, toiture, couverture et zinguerie pour la somme globale de 67.193,29 €.
2. Mme [M] a souscrit le 9 août 2017 auprés de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – enseigne CETELEM ( ci-après la BNP PPF) un crédit affecté au financement des travaux de toiture d’un montant de 31.100 € remboursable en 180 échéances de 262,69 € au taux fixe de 5,65 % l’an.
3. Par jugement du 26 mars 2019, le juge des tutelles de [Localité 13] a ouvert une curatelle renforcée à l’égard de Mme [M] et désigné Mme [H] [S] en qualité de curatrice.
4. Une procédure de surendettement par ailleurs été ouverte au bénéfice de Mme [M], un plan conventionnel de redressement est ainsi entré en application le 31 mars 2020.
5. Faisant valoir qu’elle ne disposait pas du discernement suffisant pour consentir aux contrats précités et qu’elle a en outre été victime d’un abus de faiblesse, Mme [M], assistée de sa curatrice, a fait assigner la société CAH et CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir prononcer la nullité des contrats avec toutes conséquences de droit.
6. Par jugement du 2 décembre 2022 auquel il est référé plus ample exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Libourne a statué comme suit :
ANNULE le contrat conclu le 9 août 2017 entre [O] [Z] veuve [M] et la SARL [Adresse 8] portant sur des travaux de toîture d’un montant de 31.124,6l €, en raison de l’abus de faiblesse commis par la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HABITAT,
ANNULE en conséquence le crédit affecté à ces travaux souscrit le même jour par [O] [Z] veuve [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT que [O] [Z] veuve [M] est redevable envers la SARL [Adresse 8] de la somme de 31.124,61 € au titre de la restitution en valeur de la prestation exécutee,
DIT qu’à l’inverse la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HAB1TAT est redevable envers [O] [Z] veuve [M] de la somme de 31.124,61 € à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de faiblesse, .
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de ces deux parties,
DIT que [O] [Z] veuve [M] doit rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.190 € au titre du capital restant dû et que cette restitution s’effectuera dans les conditions définies dans le plan de surendetternent mis en application le 31 mars 2020,
CONDAMNE la SARL [Adresse 8] à garantir la SA BNP PARlBAS PERSONAL FINANCE du bon remboursement de la somme susvisée de 21.190 € au cas où [O] [Z] veuve [M] ne respecterait plus son plan de surendettement,
CONDAMNE également la SARL [Adresse 8] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.184,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SARL [Adresse 8] aux dépens, y compris les frais d’aide juridictionneile exposés pour le compte de [O] [Z] veuve [M],
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir recu provision,
CONDAMNE la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HABITAT à payer à Me Marina RODRIGUES, avocate de [O] [Z] veuve [M], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du l0 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE également la SARL [Adresse 7] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme dc 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire de LIBOURNE en charge de la mesure de protection de [O] [Z] veuve [M].
7. Ce jugement a été rectifié par jugement du 3 mars 2023 indiquant que le montant du capital à restituer à la société BNP PPF était de 24.190 € au lieu de 21.190 €.
8. La société CAH a formé appel le 18 janvier 2023 du jugement du 2 décembre 2022 dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2023 demandant à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en son appel, y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE en date du 2 décembre 2022 en ce qu’il a :
— ANNULÉ le contrat conclu le 9 août 2017 entre [O] [Z] veuve [M] et SARL [Adresse 8] portant sur des travaux de toiture d’un montant de 31.124,61 €, en raison de l’abus de faiblesse commis par la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HABITAT,
— ANNULÉ en conséquence le crédit affecté à ces travaux souscrit le même jour par [O] [Z] veuve [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— DIT que [O] [Z] veuve [M] est redevable envers Ia SARL [Adresse 10] de la somme de 31.124,61 € au titre de la restitution en valeur de la prestation exécutée,
— DIT qu’à l’inverse la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HABITAT est redevable à [O] [Z] veuve [M] de la somme de 31.124,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de faiblesse,
— ORDONNÉ la compensation entre les créances respectives de ces deux parties,
— DIT que [O] [Z] veuve [M] doit rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FNANCE la somme de 21.190€ au titre du capital restant dû et que cette restitution s’effectuera dans les conditions définies dans le plan de surendettement mis en application le 31 mars 2020,
— CONDAMNÉ la SARL [Adresse 8] à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du bon remboursement de la somme susvisée de 21.190 € au cas où [O] [Z] veuve [M] ne respecterait plus son plan de surendettement,
— CONDAMNÉ également la SARL [Adresse 8] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.184,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNÉ la SARL [Adresse 8] aux dépens, y compris les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de [O] [Z] veuve [M],
— AUTORISÉ les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— CONDAMNÉ la SARL CENTRE AQUITAIN DE L’HABITAT à payer à Me RODRIGUES, avocate de [O] [Z] veuve [M], la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— CONDAMNÉ également la SARL [Adresse 8] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTÉ les parties du surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [M], au regard de la validité des contrats conclus avec la société CAH,
A titre subsidiaire,
Et si le tribunal (sic) venait à confirmer la nullité du contrat du 9 août 2017 :
Condamner Mme [M] à s’acquitter d’une indemnité équivalente au montant des prestations effectuées par la société CAH,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société C.A.H sur le fondement de l’article
1231-1 du code civil,
Rejeter les demandes de garantie formulées par la société BNP PPF à l’égard de la société CAH,
Rejeter la demande de condamnation à des dommages-intérêts formulée par la société BNP PPF à l’égard de la société CAH,
Confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des autres contrats conclus entre Mme [M] et la société CAH,
En tout état de cause:
Condamner Mme [M] à payer à la société CAH la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du ode de procédure civile et aux entiers dépens
9. Mme [M] demande à la cour, par conclusions du 13 juillet 2023 de :
Confirmer le jugement rendu sur le principe de l’annulation du contrat du 09/08/2017 et du contrat de crédit affecté à ces travaux ;
Y ajoutant :
Prononcer la nullité de tous les autres contrats litigieux conclus entre le 20/06/2017 et le 09/08/2017 entre Mme [M] et la société CAH ;
Allouer la somme de 10.000€ à Madame [M] au titre du préjudice subi;
Réformer le jugement sur le surplus :
Dire n’y avoir lieu à restitution au profit de la société CAH ou au profit de la société BNP PPF;
Débouter en conséquence la société CAH et la société BNP PPF de toutes leurs demandes de restitutions ;
En tout état de cause :
Débouter la société CAH et la société BNP PPF (CETELEM) de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum la société CAH et la société BNP PPF(CETELEM) à verser la somme de 3.000 € à Mme [M], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Anaïs FOIX, avocat au Barreau de BORDEAUX
Condamner in solidum la société CAH et la société BNP PPF (CETELEM) aux entiers dépens de première instance et d’appel,
10. La BNP PPF demande à la cour, par dernières conclusions du 27 septembre 2023 de :
Statuer ce que de droit sur la demande de la SARL CAH tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal du 09/08/2017 et celle du contrat de crédit affecté conclu le 09/08/2017 ;
Dans l’hypothèse où l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit
affecté sont confirmées,
A titre principal
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la restitution par Mme [O] [M] au profit de la société BNP PPF de la somme de 24.190,00 € correspondant au capital restant dû s’effectuera dans les conditions définies dans le plan de surendettement mis en application le 31/03/2020 ;
Statuant à nouveau,
Juger que le plan de surendettement est caduc ;
Condamner Mme [M] à restituer à la société BNP PPF la somme de 24.190,00 € au titre du capital restant dû ;
Condamner la SARL CAH à garantir le remboursement de la somme de 24.190,00 €; Débouter la SARL CAH de l’ensemble de ses demandes contre la banque ;
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
A titre subsidiaire, en cas de privation du droit de la banque à restitution du
capital emprunté,
Condamner la SARL CAH à verser à la société BNP PPF la somme de 47.284,20 € au titre de son préjudice financier ;
Dans l’hypothèse où le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du
contrat conclu le 09/08/2017 entre Mme [M] et la SARL CAH et celle du
contrat de crédit affecté du 09/08/2017,
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [M] à payer à la société BNP PPF la somme de 28.149,02 € au titre du dossier n°42128879779001, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 15/06/2021 ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société BNP PPF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11. La société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation FCTFEDINVEST II venant aux droits de la société BNP PPF, intervenante volontaire, demande à la cour, par conclusions du 18 juin 2024, de déclarer recevable son intervention volontaire et elle reprend à son compte les prétentions ci dessus exposées de la BNP PPF.
12. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
13. A l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par voie de note en délibéré sous quinzaine, sur la limitation de l’appel au seul jugement du 2 décembre 2022 et non au jugement rectificatif, ce qui a été fait par la société EOS France par note du 23 mai 2025 et par la société CAH par note du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
14. Si l’appel a été formé le 18 janvier 2023 à l’égard de Mme [M] assistée de sa curatrice, il ressort du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge des tutelles de [Localité 13] qu’il a été donné main-levée de la curatelle de Mme [M] prononcée par jugement du 26 mars 2019.
15. En conséquence, Mme [M] ayant recouvré sa pleine capacité juridique le 10 janvier 2023, les conclusions d’intimée prises en son seul nom et les actes de procédure notifiées à elle seule après cette date sont réguliers.
16. Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas été fait appel du jugement rectificatif rendu le 3 mars 2023, la cour en est saisi par l’effet dévolutif de l’appel dirigé contre le jugement rectifié auquel le jugement rectificatif s’incorpore, comme le fait valoir à juste titre la BNP PPF.
Sur le fond
17. La société CAH demande à titre principal la réformation du jugement attaqué en ce qu’il lui a imputé un abus de faiblesse sur la personne de Mme [M], prononcé la nullité du contrat du 9 août 2017 et rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive, soutenant pour l’essentiel l’absence de preuve de l’état de faiblesse de Mme [M], l’absence en tout cas de son caractère notoire et de préjudice subi.
18. Mme [M] demande pour sa part, outre la confirmation de la nullité du contrat du 9 Août 2017, le prononcé de la nullité des autres contrats sur le fondement de la nullité de l’acte accompli pendant la période suspecte précédant une mesure de protection, de l’invalidité de l’acte pour insanité d’esprit, du dol, du droit de la consommation au titre de l’abus de faiblesse et au titre des manquements aux obligations d’information précontractuelle sur la nature des prestations proposées.
Sur la nullité de l’acte au titre de la période suspecte
19. Aux termes de l’article 464 du code civil: « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée (') ».
20. Les contrats litigieux ayant été formés avant le début de la période suspecte, puisque signés en juillet et août 2017 soit plus de deux années avant que la mesure de curatelle ne soit publiée par mention sur l’acte d’état civil de Mme [M] le 3 octobre 2019, c’est à bon droit que le premier juge a dit que celle ci ne pouvait se prévaloir du texte précité.
Sur la nullité des actes pour insanité d’esprit
21. De la même manière, par d’exacts motifs que les débats et les pièces d’appel ne remettent pas en cause, le premier juge a écarté l’action en nullité des contrats pour insanité d’esprit au constat que s’il résulte des éléments médicaux produits que les facultés mentales de Mme [M] étaient déjà altérées entre le 20 juin et le 9 août 2017, ces éléments n’étaient toutefois pas suffisants pour démontrer qu’elle n’était pas saine d’esprit pour souscrire tous les contrats litigieux.
22. Le tribunal a en effet relevé avec pertinence que selon les pièces médicales produites, identiques à celles soumises à la cour, malgré une dépression chronique altérant ses facultés mentales, elle n’a jamais été placée sous tutelle et a pu exprimer sa volonté devant le juge des tutelles, le docteur [U], dans son rapport d’expertise établi pour l’ouverture de la curatelle, ajoutant qu’elle avait seulement besoin d’être assistée dans le cadre d’une curatelle renforcée d’une durée de trois ans, son état de santé étant susceptible de s’améliorer, ce que confirme d’ailleurs la main levée de la curatelle par jugement du 10 janvier 2023.
23. La cour observe en outre que dans le rapport d’expertise précité daté du 18 septembre 2018, si le docteur [U] conclut que Mme [M] présente une dépression chronique altérant ses facultés mentales, qu’il est possible qu’elle ne puisse accéder au sens de certains courriers qu’elle reçoit et qu’elle ne peut pas écrire une phrase simple, elle est néanmoins orientée dans le temps et dans l’espace elle ne présente pas de troubles notables du langage, elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et elle n’est pas hors d’état d’agir pour elle- même, ce qui justifie une assistance continue dans les actes de la vie civile, sous forme de curatelle renforcée.
Sur l’abus de faiblesse et le dol
24. Au regard de ce qui précède, il n’apparaît pas que les éléments médicaux soumis à la cour suffisent à établir l’état de faiblesse de Mme [M] et en tout état de cause, il est encore moins démontré que les préposés de la société CAH aient pu avoir connaissance de cet éventualité, compte tenu de la bonne orientation dans le temps et dans l’espace de leur cliente qui ne présentait pas de troubles du langage et apparaissait autonome dans les actes de la vie quotidienne de sorte que même médicalement établi, cet état de faiblesse ne pourrait être qualifié d’apparent ou notoire pour un interlocuteur ordinaire.
25. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la société CAH ne pouvait ignorer l’état de faiblesse de Mme [M] et qu’elle se serait nécessairement rendue compte des problèmes de compréhension de sa cocontractante alors que, par ailleurs, Mme [M] ne produit aucune pièce démontrant le caractère abusif en eux mêmes des prestations réalisées, rien ne permettant d’affirmer que les travaux commandés n’étaient pas nécessaires, qu’ils auraient été facturés à un prix excessif ou qu’ils seraient affectés de désordres.
26. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de nullité de l’ensemble des contrats sur le fondement de l’abus de faiblesse sera rejetée, comme celle fondée sur le dol, invoquée pour la première fois en appel, puisqu’aucune manoeuvre frauduleuse procédant de l’abus de faiblesse psychologique de Mme [M] n’est établie pour les mêmes motifs.
Sur le manquement aux obligations d’information
27. Les contrats de vente ont été conclus entre Mme [M] et la société CAH entre le 20 juin 2017 et le 9 août 2017 à l’occasion d’un démarchage à domicile. Ils relèvent par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, recodifiée à compter du 1er octobre 2016.
28. Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
29. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
30. La violation des dispositions susvisées, d’ordre public en application de l’article
L. 111-7 du même code, emporte la nullité du contrat ainsi vicié.
31. Contrairement à ce qui est soutenu pour la première fois en appel par Mme [M], les bons de commande et documents d’information précontractuelle produits par les parties n’encourent aucun grief au titre de la désignation des caractérisques essentielles et aux conditions d’exécution des prestations, suffisamment précises, les textes n’imposant pas la mention de tous les détails techniques (poids, taille, modèle) ou du détail du coût unitaire de chaque prestation ou de la marque des matériels, sauf si ces détails seraient déterminants de la conclusion du contrat, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
32. Mme [M] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société EOS France
33. Compte tenu du l’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat principal conclu le 9 août 2017 entre Mme [M] et la société CAH, le jugement est aussi infirmé en ce qu’il prononce la nullité du contrat de crédit affecté qui en découle par application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.
34. La société EOS France qui a vainement mis en demeure le 1er juin 2021 Mme [M] de régler les échéances impayées fixées dans le cadre du plan de redressement mis en oeuvre le 31 mars 2020, invoque la caducité du plan en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation et réclame, en application des conditions générales du prêt, le solde restant dû, tel qu’arrêté dans le plan de redressement, après déduction des règlements opérés pendant le plan, soit un total de 28.149,02 € majoré des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 15 juin 2021.
35. Cependant, en application des dispositions de l’article 467 dernier alinéa du code civil et comme le fait valoir Mme [M], la mise en demeure qui lui a été délivrée à elle seule alors qu’elle était toujours sous curatelle renforcée est sans effet juridique.
36. Faute de mise en demeure régulière, le plan conventionnel de redressement n’est donc pas caduc et le réglement de la créance du prêteur doit se poursuivre dans le cadre de ce plan.
37. Le jugement qui a dit, après rectification, que Mme [M] doit rembourser à la SA BNP PPF (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EOS FRANCE) la somme de 24.190€ au titre du capital restant dû et que cette restitution s’effectuera dans les conditions définies dans le plan de surendettement mis en application le 31 mars 2020 sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
38. Mme [M] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
39. Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation FCTFEDINVEST II, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 3 mars 2023 en ce qu’il a dit que [O] [Z] veuve [M] doit rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EOS FRANCE , représentant le fonds commun de titrisation FCTFEDINVEST II) la somme de 24.190 € au titre du capital restant dû et que cette restitution s’effectuera dans les conditions définies dans le plan de surendettement mis en application le 31 mars 2020 ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Z] veuve [M] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] veuve [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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