Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06889 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSZ
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G]
C/
PREFTE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une première obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée à [W] [G] le 9 février 2023 par le préfet du département des Alpes Maritimes.
Une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à [W] [G] le 13 février 2024 par le préfet du département de l’Hérault.
Par jugement du 5 août 2024, à l’issue d’une procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré coupable et condamné [W] [G] né le 6 mars 2001 à Tunis pour des faits de vol aggravé commis le 3 août 2024 à Montpellier à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 13 avril 2025, le Préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du [7] pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois avec obligation de pointage deux fois par semaine.
Suivant procès-verbal du 15 avril 2025, les services de police de [Localité 3] ont constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté 14 avril 2025.
Le 15 août 2025 à 1h45, X se disant [W] [G] né le 6 mars 2001 à [Localité 5] en Tunsie de nationalité tunisienne a été interpellé et placé en garde à vue par la police de [Localité 3] pour des faits commis en flagrance de tentative de vol. A l’issue de la mesure de garde à vue, le procureur de la République de [Localité 3] a décidé de procéder au classement sans suite de la dite procédure pénale au vu de la décision prise par la Préfecture du Rhône.
En effet, par décision du 15 août 2025 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [G] en rétention pour une durée de 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 août 2025 reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 août 2025 à 17 heures 20 notifiée aux parties à 18h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 10 heures 38, [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du Ceseda. L’interessé motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que Monsieur le Préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 août 2025 à 14 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture du Rhône a effectué des observations reçues par courriel du 19 août 2025 à 19h58 :
— précisant que la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage et que le Consulat de Tunisie a été sollicité dès le 15 août 2025 en vue d’identification et délivrance d’un laissez passer consulaire,
— sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention,
Aucune observation dans les intérêts de [W] [G] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [W] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [W] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative le 15 août 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel du 15 août 2025 à 17 h 39.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative de [W] [G] tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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