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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 15 janv. 2026, n° 24/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 15 Janvier 2026
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
N° de rôle : N° RG 24/03321 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XW
Monsieur [P] [E]
c/
S.A. SNCF RESEAU
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 Janvier 2026
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L’ EXPROPRIATION, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [E], né le 12 Mai 1938 à [Localité 4] (33), [Adresse 9]
représentée par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 12 juillet 2024,
à :
S.A. SNCF RESEAU,
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – [Adresse 12]
Comparant en la personne de Monsieur [G] [Y], inspecteur principal des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 19 novembre 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [G] [Y], inspecteur principal, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par décision ministérielle du 13 juin 2014 ont été lancées trois opérations constituant la première phase du [Localité 11] Projet ferroviaire du Sud-Ouest, en particulier les lignes nouvelles [Localité 5]-[Localité 15] et [Localité 5]-[Localité 10].
A la suite de l’exécution de la procédure d’enquête préalable et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées d’une part et des établissement publics de coopération intercommunale concernés d’autre part, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 25 novembre 2015, déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société anonyme SNCF Réseau les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de [Localité 5] sur la ligne ferroviaire [Localité 5]-[Localité 14], entre la gare de [Localité 4] et [Localité 13].
Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté préfectoral du 26 septembre 2022.
Monsieur [P] [E] était propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 7], d’une superficie totale de 4.553 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2], d’une superficie totale de 124.110 m².
2. Les discussions amiables n’ont pas abouti, de sorte que la société SNCF Réseau a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde le 26 décembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation de M. [E] au titre de la dépossession de son bien.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 26 janvier 2024.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 9 février 2024 puis, par jugement prononcé le 13 juin 2024, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe la date de référence au 25 septembre 2017 pour la partie nord de la parcelle AO [Cadastre 3] située
en zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ZPENS) et affectée par un emplacement réservé ;
— fixe la date de référence au 4 décembre 2015 pour la partie sud de la parcelle AO [Cadastre 3] située en ZPENS ;
— fixe la date de référence au 25 août 2013 pour la partie de la parcelle AO [Cadastre 3] située hors emplacement réservé et hors ZPENS ;
— fixe les indemnités revenant à Monsieur [P] [E] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 3] d’une surface totale de 4553 m² à [Localité 7] aux sommes suivantes :
— indemnité principale 50.083 euros
— indemnité de remploi 6.008 euros
— indemnité au titre de la reconstitution de la clôture : 19.750,32 euros
— condamne SNCF Réseau à verser à M. [E] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande d’indemnité au titre de la dépréciation du surplus ;
— condamne SNCF Réseau aux dépens.
Monsieur [P] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 juillet 2024.
La société SNCF Réseau a formé un appel incident.
***
3. M. [E] a notifié son mémoire d’appelant le 9 octobre 2024 par RPVA et l’a déposé au greffe, accompagné cette fois de 7 pièces, le 5 décembre 2024.
Ils ont été notifiés par le greffe le 6 décembre 2024 au commissaire du gouvernement et à la société SNCF Réseau, qui les ont reçus respectivement le 9 et le 11 décembre suivants.
L’appelant y demande à la cour de :
Vu les articles R.311-34 et suivants du code de l’expropriation,
Vu les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile,
Vu les articles R.322-1 et suivants du code de l’expropriation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’expropriation le 13 juin 2024 en ce qu’il a :
— fixé la date de référence au 25 septembre 2017 pour la partie nord de la parcelle AO [Cadastre 3] située en ZPENS et affectée par un emplacement réservé,
— fixé la date de référence au 4 décembre 2015 pour la partie sud de la parcelle AO [Cadastre 3] située en ZPENS,
— fixé la date de référence au 25 août 2013 pour la partie de la parcelle AO [Cadastre 3] située hors emplacement réservé et hors ZPENS,
— fixé les indemnités revenant à Monsieur [P] [E] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 3] d’une surface totale de 4553 m2 à [Localité 7] aux sommes suivantes :
— indemnité principale 50.083 euros
— indemnité de remploi 6.008 euros,
— indemnité au titre de la reconstitution de la clôture : 19.750,32 euros
— rejeté la demande d’indemnité au titre de la dépréciation du surplus ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le requérant recevable dans son action ;
— débouter la société SNCF Réseau de sa prétention de voir fixer l’indemnité totale de dépossession à 25.942 euros et plus généralement de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— fixer l’indemnité totale de dépossession de la propriété du concluant à 1.209.510,90 euros indemnité de remploi comprise ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société SNCF Réseau au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
4. La société SNCF Réseau a déposé son mémoire d’intimée par RPVA et au greffe le 9 janvier 2025, accompagné de 23 pièces.
Ils ont été notifiés le 13 janvier 2025 aux autres parties qui les ont reçus trois jours plus tard.
L’intimée y demande à la cour :
Vu l’article R.311-26 du code de l’expropriation,
Vu les articles L. 321-1 et suivants du code de l’expropriation,
Vu l’article 548 du code de procédure civile,
À titre principal,
— déclarer et juger que les conclusions d’appelant ont été notifiées après l’expiration du délai imparti ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant ;
— déclarer caduc l’appel formé par Monsieur [E] ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu’il a :
— fixé la date de référence :
— au 25 septembre 2017 pour la partie nord de la parcelle AO [Cadastre 3] affectée par un emplacement réservé
— au 4 décembre 2015 pour la partie sud de la parcelle AO [Cadastre 3] située en ZPENS
— au 25 août 2013 pour la partie nord de la parcelle AO [Cadastre 3] située hors emplacement réservé et hors ZPENS
— retenu que l’intégralité de la parcelle AO [Cadastre 3] est, à la date de référence, classée en zone non immédiatement constructible,
— fixé l’indemnité au titre de la reconstitution de la clôture à 19 750,32 euros,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de dépréciation du surplus ;
— infirmer le jugement en date du 13 juin 2024 en ce qu’il a fixé l’indemnité principale due à Monsieur [E] du fait de la dépossession de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 8] à la somme de 50.083 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 6.008 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à Monsieur [P] [E] du fait de la dépossession de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 8] comme suit :
1- Indemnité principale
1.1 À titre principal : 4.553 m 2 x 5 euros/m 2 = 22.765 euros, valeur libre
1.2 A titre subsidiaire : 47.579 euros, valeur libre, se répartissant comme suit :
— 3.900 m² X5 euros/m² pour la partie en N, soit 19.500 euros
— 653 m² X 43 euros pour la partie classée en 1AUc, soit 28.079 euros
2 – Frais de remploi
— 20% sur 5 000 euros : 1 000 euros
— 15 % entre 5 000 euros et 15 000 euros : 1 500 euros
— 10 % au-delà
Total remploi :
A titre principal, sur la base d’une indemnité principale de 22.765 euros : 3.276,5 euros.
A tire subsidiaire sur la base d’une indemnité principale 47.579 euros : 5.757,9 euros
Soit une indemnité totale de dépossession en valeur libre de :
— A titre principal : 22.765 euros + 3.276,5 euros +19.750,32 euros TTC au titre de la clôture
= 45.791,82 euros ;
— A titre subsidiaire : 47.579 euros + 5.757,9 euros + 19.750,32 euros TTC au titre de la clôture
= 73.087,22 euros ;
***
5. Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 6 mars 2025. Il a été notifié le lendemain aux conseils de la société SNCF Réseau et de M. [E] qui l’ont reçu respectivement les 11 et 14 mars 2025.
Le commissaire du gouvernement, qui observe que le dépôt du mémoire et des pièces de l’appelant n’obéit pas aux exigences du délai prévu par l’article R.311-26 du code de l’expropriation, y propose à la cour d’allouer à M. [E] une indemnité totale de dépossession de 114.030 euros se décomposant ainsi :
— 84.800 euros pour l’indemnité principale
— 9.480 euros pour l’indemnité de remploi
— 19.750 euros en indemnisation des frais de remise en état de la clôture.
***
6. M. [E] a déposé un deuxième mémoire le 25 mars 2025 par RPVA et le 28 mars suivant au greffe.
Il a été notifié le jour même par le greffe aux autres parties qui l’ont reçu le 1er avril 2025.
L’appelant ajoute la demande suivante au dispositif de ses conclusions :
«A titre liminaire :
— déclarer et juger que les conclusions d’appelant ont été notifiées régulièrement dans les délais impartis ;
— déclarer et juger en conséquence que l’appel est recevable et régulier ;
— rejeter la demande de caducité de l’appel formé par Monsieur [E] (…)
— rejeter l’appel incident formé par la société SNCF Réseau ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le requérant recevable dans son action ;
— débouter la société SNCF Réseau de sa prétention de voir fixer l’indemnité totale de
dépossession à 45.791,82 euros à titre principal et de 73.087,22 euros à titre subsidiaire, et plus généralement, de toutes ses prétentions, fins et conclusions. »
***
7. La société SNCF Réseau a déposé un deuxième mémoire le 5 juin 2025, qui a été notifié le lendemain aux autres parties, lesquelles l’ont reçu le 15 avril 2025.
M. [E] a déposé un troisième mémoire le 30 octobre 2025 par RPVA et le 5 novembre suivant au greffe. Il a été notifié le 7 novembre 2025 par le greffe.
L’appelant y ajoute au dispositif de ses conclusions les prétentions suivantes :
«- rejeter l’appel incident formé par le commissaire du gouvernement (…)
— débouter le commissaire du gouvernement de sa prétention de voir fixer l’indemnité totale de dépossession à 114.030 euros et, plus généralement, de toutes ses prétentions, fins et conclusions.»
8. A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question suivante : le dépôt des pièces hors le délai prévu par l’article R311-26 du code de l’expropriation, près de six mois après l’enregistrement de l’appel, est-il susceptible d’entraîner la caducité de l’appel '
Le conseil de M. [E] a déposé une note en délibéré le 28 novembre 2025 par RPVA et le 3 décembre suivant au greffe de la cour.
Le conseil de la société SNCF Réseau a déposé une note en délibéré le 1er décembre 2025 par RPVA et le lendemain au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Moyens des parties
9. La société SNCF Réseau a, in limine litis et au visa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, soulevé la caducité de l’appel formé par M. [E], faisant valoir que ce texte impose le dépôt ou l’envoi matériel au greffe des conclusions et pièces dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
L’intimée soutient, dans ses conclusions déposées le 9 janvier et le 5 juin 2025 et dans sa note en délibéré, que cette formalité spéciale, demeurée inchangée malgré l’instauration de la représentation obligatoire par avocat issue du décret du 11 décembre 2019, constitue un défaut de production et non un simple vice de forme, justifié par le caractère exorbitant de la procédure d’expropriation et par le rôle particulier du commissaire du gouvernement, dépourvu d’accès au RPVA ; que seule la communication électronique des actes destinés à la cour est admise, à l’exclusion des exemplaires devant être notifiés aux parties et au commissaire du gouvernement, le greffe n’ayant pas à procéder à leur reproduction.
La société SNCF Réseau relève que l’appel interjeté le 12 juillet 2024 faisait courir un délai expirant le 12 octobre suivant, alors que les conclusions de l’appelant n’ont été matériellement déposées au greffe que le 5 décembre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet apposé. Elle soutient que la transmission exclusive des écritures par RPVA ne saurait valoir conclusions régulières au sens de l’article R.311-26, le dépôt papier hors délai faisant obstacle à toute régularisation et entraînant la caducité de l’appel. Elle ajoute que les pièces, non remises au greffe dans le délai légal, doivent être déclarées irrecevables, la notification directe opérée par l’exproprié auprès du commissaire du gouvernement, assortie d’un simple lien de téléchargement à durée limitée, ne pouvant suppléer la carence procédurale ni caractériser une communication en temps utile au sens de la jurisprudence.
10. Par conclusions en réponse, déposées les 28 mars et 5 novembre 2025, et par note en délibéré, M. [E] répond que la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 et de l’arrêté du 20 mai 2020 a profondément modifié l’économie procédurale du contentieux de l’expropriation en rendant obligatoire la communication des actes par voie électronique ; que l’article 930-1 du code de procédure civile impose désormais, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des conclusions et des pièces via le RPVA ; que le caractère spécial de l’article R.311-26 doit être concilié avec les textes généraux gouvernant la dématérialisation et que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2025 confirme que seule l’absence de conclusions dans le délai légal est sanctionnée par la caducité, la communication des pièces relevant de la seule appréciation du juge quant à leur production en temps utile ;
L’appelant fait valoir que sa transmission, effectuée le 9 octobre 2024, avant l’expiration du délai de trois mois courant jusqu’au 12 octobre suivant, constitue une notification régulière tant en la forme qu’en délai ; que le commissaire du gouvernement a reçu parallèlement les mêmes éléments par lettre recommandée le 10 octobre 2024, ce qui exclut toute atteinte à une garantie essentielle des parties ; que, confronté aux limites techniques tenant au volume des fichiers, il a joint un bordereau comportant un lien de téléchargement sécurisé et que les exemplaires papier ont, en toute hypothèse, été remis au greffe le 5 décembre 2024, à peine cinquante-six jours plus tard et près d’un an avant l’audience ; que les pièces n’étant pas nouvelles mais déjà connues depuis la première instance, cette chronologie a laissé à la juridiction, à l’intimée et au commissaire du gouvernement un temps suffisant pour l’étude du dossier.
— Réponse de la cour
11. L’article R.311-26 du code de l’expropriation dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
12. M. [E] a relevé appel du jugement du 13 juin 2024 par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2024. Il a déposé son mémoire au greffe le 5 décembre 2024, accompagné des documents qu’il entendait produire, ainsi qu’en atteste le tampon apposé, soit postérieurement au délai légal expirant le 12 octobre 2024.
13. Une transmission des seules conclusions, sans les pièces, a certes été faite le 9 octobre 2024 par le RPVA. L’appelant indique avoir également proposé un bordereau de communication de pièces comportant un lien de téléchargement par le biais d’un site sécurisé, lien dont il a cependant été constaté qu’il avait une durée limitée.
14. Il en résulte tout d’abord que les conclusions n’ont pas été déposées dans les formes et délais exigés par le texte dérogatoire au droit commun, ce qui constitue une première cause de caducité de l’appel.
15. Les pièces n’ont, de plus, pas été communiquées dans les formes requises permettant au greffe d’en disposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, ainsi que l’exige pourtant le cinquième alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation. Or il ne peut être imposé au greffier d’assumer l’impression et la copie de documents volumineux, la règle spéciale ayant précisément pour objet d’éviter une telle charge.
16. En effet, la procédure d’appel en matière de fixation des indemnités d’expropriation demeure gouvernée par des règles spéciales, qui ne sauraient être éludées par le recours au droit commun procédural de la dématérialisation.
Si l’article R.311-26 du code de l’expropriation impose la remise matérielle au greffe des conclusions et des documents produits, c’est afin que le greffier puisse en assurer la notification aux parties et au commissaire du gouvernement, ce conformément aux dispositions expresses du dernier alinéa de ce texte, ce qui permet une notification loyale et égalitaire sans que l’administration judiciaire ait à suppléer les diligences des plaideurs.
La remise des écritures par l’intermédiaire du greffier constitue ainsi la pierre angulaire de l’instance d’appel et la garantie du contradictoire.
La notification directement effectuée par l’appelant auprès du commissaire du gouvernement n’est conforme à aucune disposition du texte spécial, qui exige une remise dans les formes instituées et sous le contrôle du greffe. Le RPVA, s’il constitue l’outil ordinaire des échanges entre avocats, ne peut être tenu pour la norme exclusive dans ce contentieux dérogatoire où interviennent des acteurs publics dépourvus d’accès à ce réseau, de sorte qu’il ne peut être demandé au greffier d’imprimer puis de multiplier des fichiers dont la loi commande précisément la production sur support papier.
Le caractère dérogatoire de cette procédure impose une interprétation stricte des prescriptions légales. Admettre que la transmission dématérialisée par RPVA puisse tenir lieu de dépôt au greffe reviendrait à méconnaître la spécificité du contentieux de l’expropriation et à priver de toute portée utile les dispositions expresses de l’article R.311-26 qui confèrent au greffier, et à lui seul, la charge d’assurer la régularité des notifications.
La fonction centrale du greffe, jointe à la présence institutionnelle du commissaire du Gouvernement, justifie ces exigences de forme et de délai, qui ne sauraient donc être regardées comme caractérisant un formalisme excessif ou contraires au procès équitable.
Enfin, la circonstance que les pièces versées aux débats d’appel seraient identiques à celles produites en première instance ne dispense pas l’appelant du respect des prescriptions procédurales édictées par le code de l’expropriation. Le procès en cour d’appel est une instance nouvelle, soumise à ses propres règles de procédure, et l’antériorité de la production de certaines pièces devant les premiers juges n’exonère pas l’appelant de l’obligation de communiquer régulièrement ces mêmes pièces devant la cour.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit porté atteinte à une garantie dont l’appelant pouvait disposer en temps utile par la voie régulière du greffe, il convient de prononcer la caducité de l’appel de M. [E].
La caducité de l’appel principal emportant extinction de l’instance, l’appel incident, accessoire et dépourvu d’autonomie, est sans objet.
18. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare caduc l’appel de Monsieur [P] [E],
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer les dépens.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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