Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/05493
Cour d’appel de Rouen du 13 avril 2022
Renvoi après cassation, arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023.
APPELANTE :
S.A.S. VALOR’CAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Maître [J] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CAUCHOISE DE BATIMENT (SOCAUBAT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 15 octobre 2024 à tiers présent à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 février 2025 en double rapporteurs sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, et M. URBANO, conseiller, rapporteurs.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Valor’Caux exerce une activité de traitement et d’élimination des déchets non dangereux.
La SAS Socaubat est spécialisée dans le génie civil.
Le 24 septembre 2010, le Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux a attribué à la société Valor’Caux la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’une usine d’extraction, de méthanisation et de compostage des ordures ménagères.
Par contrat du 17 décembre 2012, la société Valor’Caux a confié à la société Greenpro la conception et la construction des ouvrages de génie civil et des équipements de processus de l’unité de méthanisation pour un montant de 4 066 151,20 euros toutes taxes comprises.
Par contrat du 28 mai 2013, la société Greenpro a sous-traité à la société Socaubat la conception et la réalisation des ouvrages de gros 'uvre de l’installation de méthanisation, dont quatre digesteurs en béton étanche pour un montant de 1 208 965,80 euros.
La société Socaubat a émis des avis de situation au fur et à mesure de l’avancement du chantier, dont notamment :
— le 31 octobre 2013, l’avis de situation n° 5 d’un montant de 209 224,88 euros TTC non réglée ;
— le 30 novembre 2013, l’avis de situation n° 6 d’un montant de 96 614,18 euros TTC non réglée ;
— le 31 décembre 2013, l’avis de situation n° 7 d’un montant de 58 363,68 euros TTC non réglée.
Ces avis de situations de travaux ont été contestés par la société Greenpro.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Greenpro.
Le 9 janvier 2014, la société Socaubat a déclaré une créance pour un montant de 364 289,62 euros auprès de Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Greenpro.
Le 14 janvier 2014, un constat de non-achèvement des travaux a été établi au contradictoire de la société Socaubat mentionnant 120 réserves ayant trait notamment à l’inachèvement des travaux, à des défauts affectant le béton mis en 'uvre et à des défauts d’étanchéité des digesteurs.
Le 30 janvier 2014, Me [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Greenpro, a confirmé à la société Socaubat la continuation du contrat de sous-traitance.
Par courrier du 20 février 2014, la société Socaubat a mis en demeure la société Valor’Caux, sur le fondement de l’action directe, de lui régler la somme de 364 289,62 euros au titre des avis de situations de travaux initiaux n° 5, 6 et 7.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Greenpro en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 12 juin 2014, la société Socaubat a fait assigner la société Valor’Caux devant le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 465 373,72 euros.
Le 24 juin 2014, le mandataire liquidateur a informé la société Socaubat de la résiliation du contrat de sous-traitance.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a statué comme suit :
— constate que la société Valor’Caux s’est vue attribuer par le SMITVAD la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’une usine de méthanisation et de compostage des ordures ménagères.
— constate que la société Valor’Caux a confié la conception et la construction des ouvrages de génie civil et des équipements de process de l’unité de méthanisation à la société Greenpro.
— constate que la société Greenpro a sous-traité à la société Socaubat l’étude et la réalisation des ouvrages de génie civil de l’unité de méthanisation pour un prix global et forfaitaire de 1 010 841 ' HT (1 208 965,80 ' TTC).
— constate que le constat d’achèvement des travaux de la société Socaubat devait intervenir le 30 novembre 2013.
— constate que la mise en service industrielle de l’unité de méthanisation confiée à la société Greenpro devait intervenir le 6 juin 2014.
— constate que les travaux sur le chantier ont accumulé des retards à compter du mois d’octobre 2013 de sorte que le constat d’achèvement des travaux n’a toujours pas été prononcé à ce jour, mais que ces retards sont à partager entre toutes les entreprises du chantier.
— constate que la société Greenpro a constaté, dès le mois de novembre 2013, l’existence de désordres affectant l’étanchéité des digesteurs réalisés pour partie par la société Socaubat.
— constate que des désordres persistent à ce jour et que la mise en service industrielle de l’unité de méthanisation n’a pas pu intervenir.
Sur le règlement des situations de travaux mensuelles n°5, 6 et 7 :
— constate que la société Socaubat réclame à la société Valor’Caux le paiement des situations de paiement n° 5, 6 et 7 des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 pour un montant total de 364 189,62 ' TTC.
— constate que ces situations de travaux ont été établies par la société Socaubat sur la base d’un état d’avancement des travaux de 83 %.
— constate que la société Greenpro a contesté ces situations de travaux au regard de l’état d’avancement réel des travaux.
— constate que la société Socaubat a transmis au mois de janvier 2014, des simulations de situations de travaux n° 5, 6 et 7 pour approbation par la société Greenpro et le mandataire liquidateur sans qu’elle reconnaisse une modification de l’état d’avancement des travaux.
— ne tient pas compte de ces simulations et retient les situations transmises précédemment qui ont donné lieu, le 9 janvier 2014, à la déclaration par la société Socaubat d’une créance de 364 289,62 ' auprès de Maître [S] représentant des créanciers auprès du redressement judiciaire de la société Greenpro.
— dit que le paiement des factures de la société Socaubat ne dépend pas de l’état d’avancement des travaux de la société la société Greenpro.
— dit que l’affirmation par la société Valor’Caux que les paiements des travaux de la société Socaubat doivent être limités à 75 % de ses travaux effectués, est non conforme aux termes du contrat et est irrecevable.
— constate que le principe de l’action sur le fondement de l’action directe prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’est pas contesté par la société Valor’Caux.
— reçoit la société Socaubat en son action basée sur l’action directe mais qui ne peut être limitée à 75 % des travaux effectués par la société Socaubat.
— juge que les paiements effectués par la société Greenpro au titre des précédentes situations de paiement n° 1 à 4 doivent être déduits de l’assiette de l’action directe de la société Socaubat.
— juge que la défaillance de la société Socaubat a généré un préjudice justifié pour la somme de 38 114,20 '.
— donne acte à la société Valor’Caux du versement en CARPA d’une somme de
92 222,66 ' TTC mais juge que ce versement ne peut être considéré comme satisfactoire.
— condamne la société Valor’Caux à payer à la société Socaubat, en deniers ou quittances, la somme de 326 175,42 ' avec intérêts de droit à compter du 20 février 2014.
Sur le règlement de la garantie de bonne fin :
— constate que les sociétés Greenpro et Socaubat ont convenu dans leur contrat de sous-traitance de l’application d’une retenue de garantie de 5 % et d’une garantie de bonne fin de 10 % du prix H.T du marché.
— constate que la garantie de bonne fin de 10 % a expiré le 31 octobre 2013.
— constate que la société Socaubat a accepté de déduire le montant de cette garantie de bonne fin (101 084,10 ') de la situation de travaux mensuelle n° 4.
— constate que le contrat de sous-traitance a été résilié par le liquidateur judiciaire et que la société Socaubat ne peut donc plus intervenir sur le chantier.
— constate que cet état de fait ne constitue pas une défaillance telle que définie à l’article 13.6 du contrat.
— dit et juge que la société Valor’Caux n’est pas fondée à retenir cette somme et condamne la société Valor’Caux à payer à la société Socaubat la somme de
101 084,10 ' HT soit 120 096,58 ' TTC.
— dit, qu’en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations de la société Valor’Caux sont limitées à ce qu’elle doit encore à l’entrepreneur principal, la société Greenpro.
— condamne la société Valor’Caux à payer à la société Socaubat la somme de 4 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne l’exécution provisoire de la décision contre la fourniture par la société Socaubat d’une caution bancaire d’un montant de 355 000 ' en faveur de la société Valor’Caux.
— condamne la société Valor’Caux aux entiers dépens liquidés à la somme de 135,40'.
La société Valor’Caux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2014.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le conseiller de la mise en état a désigné un expert judiciaire notamment aux fins de recherche de la cause des désordres et d’avis sur les préjudices invoqués par la société Valor’Caux.
Entretemps, par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Socaubat, puis l’a convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2019.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2020.
Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé la décision querellée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande en péremption d’instance,
— condamné la Sas Valor’Caux à payer à Me [G], ès qualitsé de liquidateur judiciaire de la Sasu Socaubat, la somme de 368 468,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 20 février 2014 et capitalisation annuelle,
— ordonné la fixation au passif de la Sasu Socaubat, d’une créance de 235 007,91 euros au bénéfice de la Sas Valor’Caux,
— débouté les parties pour le surplus des demandes,
— condamné la Sas Valor’Caux aux dépens de l’appel, dont distraction au bénéfice de Me Peugniez, en ce compris les frais d’expertise, comprenant les honoraires de l’expert et les frais d’investigation avancés au cours de l’expertise judiciaire.
La société Valor’Caux a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de péremption d’instance, l’arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée
Et ce aux motifs suivants : « Vu l’article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont également limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
9. Pour condamner le maître de l’ouvrage à payer une certaine somme sur le fondement de l’action directe du sous-traitant et écarter la demande de compensation, l’arrêt retient que la créance de réparation du maître de l’ouvrage n’était ni liquide, ni exigible à la date de la réception de la copie de la mise en demeure puisque ces éléments ne résultent que de l’arrêt prononcé.
10. En statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La société Valor’Caux a saisi la cour d’appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 11 janvier 2024.
La déclaration de saisine a été signifiée à Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Cauchoise de Bâtiment par acte du 22 février 2024 (acte remis en l’étude du commissaire de justice). Me [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2024, la société Valor’Caux demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a condamné la société Valor’Caux à verser à la société Socaubat les sommes suivantes :
* 272 722,10 ' HT (326 175,62 ' TTC) au titre des situations mensuelles n°5, 6 et 7 ;
* 101 084,10 ' HT (120 096,58 ' TTC) au titre de la garantie contractuelle de bonne fin.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’action directe de Me [G], liquidateur de la société Socaubat à l’égard de la société Valor’Caux ;
— ordonner l’inscription de la créance de la société Socaubat euros TTC à l’égard de la société Valor’Caux à la somme de 327 864,50 euros et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société Socaubat ;
En tout état de cause :
— ordonner la compensation des dettes respectives entre les sociétés Valor’Caux et Socaubat
— ordonner l’inscription de la créance de 10 000 euros au passif de la société Socaubat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription de la créance correspondant aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL de Bezenac & Associés représentée par Maître Renaud de Bezenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au passif de la société Socaubat.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Valor’Caux soutient que :
— les travaux confiés à la société Socaubat ont donné lieu à des retards, sont affectés de multiples désordres, les réserves émises lors du constat de non-achèvement n’ont pas été levées et de nombreuses reprises ont dû être effectuées aux frais avancés de la société Valor’Caux ;
— lorsque la société Greenpro a contesté les trois situations qui lui ont été adressées par la société Socaubat, cette dernière les a revues à la baisse en établissant trois nouvelles situations dénommées « simulations » ;
— les contestations des situations ont porté sur l’état d’avancement réel des travaux devant être réalisés par la société Socaubat, sur l’absence de traitement des réserves émises et sur les pénalités contractuelles de retard ;
— l’expertise judiciaire a mis en évidence des fissures sur des murs dont certaines suintantes et laissant couler du lixiviat, fissures résultant d’un défaut de mise en 'uvre du béton par la société Socaubat ; l’expert a considéré que la société Socaubat et la société Greenpro avaient commis des fautes ;
— les préjudices subis par la société Valor’Caux ont été évalués à 303 075,50 euros relatifs aux frais de reprise, d’investigation et d’expertise ;
— l’action en paiement de la société Socaubat doit être rejetée en ce que les sommes réclamées ne correspondent pas à l’état réel d’avancement des travaux ce que la société Socaubat a reconnu en établissant de nouvelles situations dénommées « simulations » ; les travaux n’étaient pas avancés à 85% mais à 61,15%, soit un montant de 618 202,05 euros (hors taxes) ; la société Socaubat a déjà été réglée de 482 516,63 euros et il ne reste un solde en sa faveur que de 135 685,42 euros ;
— par ailleurs, il convient de tenir compte des moins-values relatives à la retenue de garantie DOE de 4%, la retenue de garantie de bonne fin de 10% et des pénalités de retard stipulées dans le contrat entre la société Greenpro et la société Socaubat qui s’élèvent à 209 244,08 euros et dont le contrat a également prévu la compensation de plein droit avec les sommes dues à la société Socaubat ;
— le solde résultant de l’ensemble est de 197 108,68 euros au débit de la société Socaubat ;
— la garantie de bonne fin réclamée par la société Socaubat n’est pas due dès lors qu’elle s’est montrée défaillante ;
— la société Valor’Caux peut opposer à la société Socaubat les exceptions qu’elle aurait pu opposer à la société Greenpro et notamment celles relatives aux pénalités de retard de 187 988,56 euros stipulée dans le contrat entre la société Valor’Caux et la société Greenpro et l’existence des multiples malfaçons ayant entraîné la nécessité de travaux de reprises pour un total de 282 099,50 euros;
— les dettes étant connexes, la compensation doit jouer ;
— la responsabilité extracontractuelle de la société Socaubat est engagée à l’égard de la société Valor’Caux du fait du manquement au contrat conclu entre la société Socaubat et la société Greenpro ; elle a manqué à son obligation de résultat, a fourni des ouvrages affectés de désordres et en retard ; les fautes de la société Socaubat ont contribué au dommage de façon indivisible avec les fautes de la société Greenpro ; la société Socaubat doit être tenue de réparer l’entier préjudice subi ;
— les travaux de reprises et de réparations préfinancés par la société Valor’Caux ainsi que les travaux d’investigations et les frais d’expertise doivent être supportés par la société Socaubat à hauteur de 327 864,50 euros TTC (273 144,91 euros hors taxes).
Réponse de la cour :
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient à la cour, dans l’hypothèse d’un défaut de comparution de l’intimé, d’examiner la pertinence des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 14-13.715,; 2 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.681).
Les premiers juges ont considéré que :
— l’affirmation de la société Valor’Caux selon laquelle les paiements dus à la société Socaubat devaient être limités à 75% des travaux effectués n’était pas conforme aux stipulations contractuelles ;
— les « simulations » de situations des travaux ne pouvaient être considérées comme un aveu par la société Socaubat qu’elle avait surfacturé les travaux ; ces « simulations » n’avaient aucune valeur modificative des situations émises antérieurement ni de renonciation aux créances déclarées dans la procédure collective de la société Greenpro ; elles n’avaient été suivies d’aucun effet ;
— seules devaient être retenues les situations transmises à l’origine et ayant donné lieu à déclaration de créance dans la procédure collective de la société Greenpro ;
— selon la situation n° 7, le marché avait été exécuté à 83%, soit à hauteur de 844 800,44 euros ;
— compte tenu des règlements précédents et de la retenue de bonne fin, la société Socaubat était créancière de 364 289,62 euros ;
— la société Greenpro (dans les faits la société Valor’Caux) ne faisait pas état dans ses conclusions de travaux facturés mais non effectués ; la somme de 844 800,44 euros devait être admise ;
— les calculs opérés par la société Valor’Caux prenaient pour base la même somme de 844 800,44 euros ; cette valeur devait être considérée comme admise par la société Valor’Caux ;
— si des désordres avaient affecté les travaux notamment quant à l’étanchéité des digesteurs, des travaux de reprise ont été exécutés qui n’ont pu résoudre les désordres ; des travaux de reprise ont été réalisés à la demande de la société Valor’Caux et à ses frais à hauteur de 38 114,20 euros ;
— le préjudice de 50 000 euros alléguée par la société Valor’Caux n’était pas démontré ;
— la somme de 38 114,20 euros constituait le seul préjudice justifié par la société Valor’Caux ;
— la somme de 364 289,62 euros était due à la société Socaubat sous déduction de 38 114,20 euros, soit un solde de 326 175,42 euros et la condamnation devait être prononcée en deniers ou quittances eu égard à un paiement de 92 222,66 euros allégué par la société Valor’Caux ;
— la société Socaubat n’ayant pu maintenir une caution bancaire consentie antérieurement, la société Greenpro avait obtenu de la société Socaubat de déduire 10% du marché de sa situation n° 4 ;
— la société Socaubat n’ayant pas été défaillante au sens du contrat qui avait été résilié par le liquidateur judiciaire, cette garantie de 10% ne pouvait être retenue par la société Valor’Caux qui devait être condamnée au paiement de 101 084,10 euros (hors taxes) soit 120 096,68 euros;
— eu égard aux problèmes du chantier, la résistance de la société Valor’Caux ne pouvait être qualifiée d’abusive, la demande de dommages et intérêts formée contre elle devait être rejetée.
Sur l’assiette de l’action directe exercée par la société Socaubat :
La demande en paiement initiale a été formée par la société Socaubat sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 selon lequel le sous-traitant est titulaire d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage.
Cette action directe subsiste si l’entrepreneur principal est en état de liquidation, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
La copie de la mise en demeure adressé par l’intimée au maître de l’ouvrage du 20 février 2014 est versée aux débats en pièce 56.
Initialement, la société Socaubat réclamait une somme de 465 373,72 euros, comprenant le montant déclaré au passif de la société Greenpro, soit 364 389,62 euros, outre la somme de 101 084,10 euros correspondant à une déduction opérée par la société Socaubat au titre de la garantie de bonne fin que cette dernière société n’avait pas fournie sous la forme prévue contractuellement.
Si le principe de l’action directe n’est pas contesté par la société Valor’Caux, elle conteste le montant appelé au motif que les états de situations 5 à 7 ne correspondent pas à l’état d’avancement réel des travaux réalisés.
La preuve du bien-fondé de ses demandes pèse sur la société Socaubat. A cet égard, la cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’établir la réalité de l’avancement des travaux qu’elle alléguait devant les premiers juges. S’il a été fait état d’une déclaration de créance de la société Socaubat au passif de la société Greenpro, rien ne permet de déterminer si cette créance a été admise au passif.
La société Valor’Caux conteste, en page 22 de ses conclusions, l’état d’avancement de 83,57% mentionné dans la situation de travaux n°7 du 31 décembre 2013, indiquant que l’avancement réel serait 61,15 % en se fondant sur la simulation de travaux n° 7 émanant de la société Socaubat ayant mentionné la somme de
618 202,05 euros HT correspondant à ce dernier pourcentage.
Aucun autre élément n’étant soumis à la cour de nature à contredire utilement cette pièce émanant de la société Socaubat portant sur la somme de 618 202,05 euros et aucune reconnaissance de dette pour une somme supérieure ne pouvant être opposée à la société Valor’Caux, c’est bien cette somme de 618 202,05 euros HT qui sera retenue.
En page 23 et 23, la société Valor’Caux soutient avoir payé la somme totale de
482 516,63 euros HT, soit à l’entreprise générale soit à la société Socaubat à hauteur de 77 109,65 euros HT pour cette dernière.
La réalité de ces paiements est démontrée par les pièces 67, 68, 69, 70 et 58 de l’appelante. Par ailleurs, la société Socaubat a indiqué initialement que les situations de travaux 1 à 4 avaient bien été réglées pour les montants réclamées. Il convient de déduire la somme de 482 516,63 euros de celle de 618 202,05 euros, soit un solde de 135 685,42 euros en faveur de la société Socaubat.
L’action directe constitue une garantie de paiement en faveur du sous-traitant, dont la seule limite est le reliquat de la créance dont le maître de l’ouvrage est encore redevable à l’égard de son cocontractant. Sur ce fondement, le maître de l’ouvrage peut notamment opposer à l’action directe les pénalités de retard stipulées aux articles 22.1 et suivants du contrat d’entreprise générale le liant à la société Greenpro. A cet égard, le chantier ayant accumulé 110 jours de retard (du 6 juin 2014 au 24 septembre 2014), c’est une somme de 187 988,56 euros qui peut être réclamée par la société Valor’Caux à la société Socaubat. Le solde qui découle de l’application des pénalités de retard est de 135 685,42 – 187 988,56 = -52 303,14 euros en faveur de la société Valor’Caux.
En revanche, il n’existe pas de lien contractuel direct entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant. La société Valor’Caux n’a donc pas qualité pour se prévaloir des dispositions relatives aux pénalités de retard qui n’ont été stipulées qu’entre la société Greenpro et la société Socaubat. Les demandes d’imputations faites sur ce fondement à hauteur de 209 244,08 euros ne peuvent donc qu’être rejetées.
Pour le même motif, ne peut être déduit, sur la base du tableau inséré en page 27 des conclusions de l’appelante, le montant d’une retenue sur le prix de 4% équivalent à 24 728,08 euros pour le dossier des ouvrages exécutés non remis par la société Socaubat dès lors que cette garantie n’a été stipulée que dans le contrat liant la société Socaubat à la société Greenpro à l’article 13.2.
Il en découle que l’action directe ne peut être exercée avec succès par la société Socaubat qui, d’ores et déjà, est débitrice d’une somme de 52 303,14 euros à l’égard de la société Valor’Caux.
Dès lors que la présente décision opère reddition définitive de compte entre les parties, la demande en condamnation au titre d’une garantie contractuelle de bonne fin est sans objet. La somme de 120 096,58 euros retenue par le tribunal de commerce et dont la société Socaubat demandait paiement, n’est pas justifiée du seul fait qu’elle est mentionnée dans la situation de travaux n° 7. Elle n’est pas plus justifiée au bénéfice de la société Valor’Caux.
Il en résulte une créance de la société Valor’Caux sur la société Socaubat d’un montant de 52 303,14 (hors taxes) soit 92 129,34 euros TTC.
Sur la créance indemnitaire réclamée par la société Valor’Caux :
Le maître de l’ouvrage peut se prévaloir, à titre de faute délictuelle, des fautes contractuelles commises par la société Socaubat vis-à-vis de la société Greenpro et être indemnisé des dommages qui présentent un lien de causalité avec elles.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [I] déposé le 22 juin 2020 que l’ouvrage réalisé par la société Socaubat est affecté de micro-fissures affectant les voiles et composantes des fermenteurs, qui sont parfois suintantes, en ce que du lixiviat peut s’en épancher. Elles sont apparues dès l’achèvement des travaux en 2014. Afin d’assurer la parfaite étanchéité à l’eau et au gaz, y compris au niveau des jointures, ce qui était impératif pour la sécurité des personnes et des biens et la pérennité des ouvrages, la société Valor’Caux a dû entreprendre des opérations de reprise qu’elle a confiées à deux entreprises tierces.
L’expert a retenu la faute de la société Socaubat en phase d’exécution, liée à la carence de protection du béton après son coulage, associée à une cadence rapide de coulage-décoffrage, ayant conduit à un phénomène de dilatation gênée du béton dès la fin des travaux. Ce procédé explique l’apparition des microfissures, auxquelles a également contribué la réalisation des clavages très rapidement après celle des voiles.
L’expert retient également la faute de la société Greenpro à raison de la réalisation prématurée des travaux de colmatage des microfissures.
La faute contractuelle de la société Socaubat est établie et sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de la société Valor’Caux. Cette société est coresponsable de l’intégralité des dommages dont la réparation est aujourd’hui sollicitée et est donc tenue de les réparer in solidum, quel que soit le partage de responsabilité proposé par l’expert dans les rapports respectifs de la société Greenpro et de la société Valor’Caux.
L’expert a retenu que le montant des préjudices consécutifs aux désordres s’élevait à la somme de 303 075,50 euros TTC, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 20 976 euros.
Il est constant que, compte tenu des désordres affectant les ouvrages, la société Valor’Caux a dû préfinancer des campagnes d’injection, réalisées pour un coût total de 163 947,50 euros TTC (page 39 du rapport). Ces frais sont la conséquence directe des fautes commises par l’intimée et doivent être mis à sa charge au plan civil.
L’appelante peut également être indemnisée du coût de la réparation de l’ouvrage, soit la somme de 117 432 euros TTC (page 79 du rapport). Ce montant indemnise un préjudice en lien direct avec les fautes de la société Socaubat, puisqu’il concerne le traitement de l’ouvrage et l’injonction d’une résine polyuréthane hydrophobe adaptée à l’agressivité des lexiviats.
Le fait que les reprises partielles aient été partiellement inefficaces, à dire d’expert, à raison de la précocité des infiltrations imputables à la société Greenpro, n’empêche pas le maître de l’ouvrage d’en obtenir réparation, dès lors qu’il a engagé ces frais à raison de la faute initiale de la société Socaubat. L’existence d’une faute de la société Greenpro venant en concours n’est pas opposable au maître de l’ouvrage qui a le droit d’être indemnisé de l’intégralité de son préjudice et de jouir d’un ouvrage conforme.
La société Socaubat peut être condamnée vis-à-vis du tiers victime à prendre en charge à la fois les frais initiaux de réparation, qui ont dû être entrepris en urgence à titre conservatoire à raison de ses inexécutions et les frais de réparation définitifs de l’ouvrage, qui correspondent à la reprise des désordres qui lui sont imputables.
La créance indemnitaire de la société Valor’Caux vis-à-vis de la société Socaubat est donc de 163 947,50 + 117 432 euros = 281 379,50 euros.
Sur le compte final entre les parties :
Le maître de l’ouvrage pouvant opposer la compensation dès lors que les dettes sont connexes, ce qui est le cas en l’espèce, alors même que sa créance ne serait ni liquide ni exigible, la société Valor’Caux est en droit d’opposer la compensation.
Cependant, la créance de la société Socaubat ayant déjà été absorbée par les paiements d’ores et déjà effectués par la société Valor’Caux ainsi que par les pénalités de retard découlant du contrat liant la société Valor’Caux à la société Greenpro, la compensation opposée par la société Valor’Caux ne présente aucun intérêt.
La créance de la société Valor’Caux à l’égard de la société Socaubat porte sur la somme de 281 379,50 euros à laquelle s’ajoute la somme de 92 129,34 euros vue plus haut, soit un total de 373 508,84 euros, cette somme étant supérieure à celle qui est demandée par la société Valor’Caux qui est de 327 864,50 euros.
La société Valor’Caux ayant déclaré une créance de 373 806,20 euros au titre de la restitution des sommes versées à la suite du jugement entrepris outre 163 945,30 euros au titre des travaux de reprise, 355 815,68 euros au titre des pénalités de retard, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 36 000 euros au titre des frais d’expertise, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, la société Socaubat sera déboutée de sa demande en paiement et la créance de la société Valor’Caux à l’égard de la société Socaubat sera fixée à la somme de 327 864,50 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixées au passif de la société Socaubat avec droit de recouvrement direct en faveur de la SELARL de Bezenac & Associés ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Valor’Caux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Socaubat de sa demande en paiement formée contre la société Valor’Caux ;
Fixe au passif de la société Socaubat la créance de la société Valor’Caux pour la somme de 327 864,50 euros ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la société Socaubat les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct en faveur de la SELARL de Bezenac & Associés ;
Fixe au passif de la société Socaubat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Valor’Caux.
La greffière, La présidente,
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