Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/113
SP
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F34I
[K]
C/
[C]
RG 1ERE INSTANCE :
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 07 NOVEMBRE 2022 RG n° suivant déclaration d’appel en date du 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [M] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000960 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [N] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2019, M. [N] [L] [C], par l’intermédiaire de la SARL Agence Immobilière Bourbonnaise, a donné en location à M. [U] [M] [F] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 660 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2021, le bailleur a donné congé à M. [K] du fait de ses manquements répétés à son obligation de payer les loyers.
M. [K] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît en contestation du congé délivré par le bailleur arguant d’une absence de motif sérieux et légitime et de l’acceptation tacite d’un échéancier par le bailleur en l’absence de mise en 'uvre de la clause résolutoire.
M. [C] a conclu au débouté des prétentions de M. [K]. A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut de prononcer la résiliation du bail pour faute du locataire, et, en tout état de cause, déclarer M. [K] occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion, le condamner à payer la sommes de 660 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et remise des clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le Tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« VALIDE le congé délivré par Monsieur [N] [L] [C] le 14 septembre 2021 à Monsieur [U] [K] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [K] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 12 avril 2022, date d’effet de ce congé et en conséquence ;
ORDONNE à Monsieur [U] [K] qu’il libère les lieux et remette les clés du logement dans un délai maximum de 3 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 20' par jour de retard passé ce délai ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 12 avril 2022 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 660,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [N] [L] [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 660,00 euros à compter du 11 avril 2022 jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [N] [L] [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens. »
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement précité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil et 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de :
— Juger M. [K] recevable et bien-fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.validé le congé délivré par M. [C] le 14 septembre 2021,
.constaté que M. [K] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 12 avril 2022, date d’effet de ce congé et en conséquence,
.ordonné à M. [K] qu’il libère les lieux et remette les clés du logement dans un délai maximum de 3 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 20' par jour de retard passé ce délai,
.ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
.rappelé que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
.fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 12 avril 2022 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 660 euros,
.condamné M. [K] à payer à M. [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 660 euros à compter du 11 avril 2022 jusqu’à libération définitive des lieux,
.condamné M. [K] à payer à M. [C] au titre des frais irrépétibles,
.condamné M. [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [C] a manqué à l’exigence de bonne foi contractuelle ;
— Juger non-valide et par conséquent nul pour défaut de motifs sérieux et légitimes, le congé délivré par M. [C] le 14 septembre 2021 ;
En conséquence,
— Juger que le bail d’habitation conclu en date du 11 avril 2019 entre M. [K] et M. [C] est reconduit pour une durée de trois ans à compter du 12 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
.5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
.5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner la compensation de ces créances avec la dette de M. [K] envers M. [C] au titre du présent litige locatif ;
— Juger que M. [K] paiera sa dette en 24 échéances égales jusqu’à apurement ;
— Condamner M. [C] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel mal fondé ;
— Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires ;
— Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. [K] ;
— Condamner M. [K] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, M. [K] demande à la cour dans la partie discussion de ses conclusions « A défaut de renouvellement du bail, la Cour lui accordera un délai de 1 an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux compte tenu des difficultés pour retrouver un logement adapté au handicap de son enfant et une école voulant bien l’accueillir ». De même, il sollicite la cour afin qu’elle demande à M. [C] de rectifier et actualiser le montant de sa créance et de produire un décompte détaillé faisant apparaître les crédits et débits afin de justifier le montant du solde restant dû. Pour autant, force est de constater que ces demandes ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions. Il s’ensuit que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, la cour observe que M. [C] ne sollicite plus à hauteur d’appel et à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut la résiliation du bail pour faute du locataire.
Sur la validité du congé
M. [K] demande à la cour de :
— Juger que M. [C] a manqué à l’exigence de bonne foi contractuelle ;
— Juger non-valide et par conséquent nul pour défaut de motifs sérieux et légitimes, le congé délivré par M. [C] le 14 septembre 2021 ;
— En conséquence, de juger que le bail d’habitation conclu en date du 11 avril 2019 entre lui et M. [C] est reconduit pour une durée de trois ans à compter du 12 avril 2022.
M. [K] soutient en substance que le refus de renouvellement du bail est abusif et illégitime au regard des faits d’espèce :
— le nombre de loyers impayés est minime au regard de la durée du bail écoulé (à savoir 3 loyers impayés sur 35 mois d’occupation du logement).
— ces impayés sont dus à des difficultés financières liées à un litige prud’homal avec son ancien employeur.
— suite au commandement de payer, un échéancier a été mis en place avec l’accord du bailleur afin de solder sa dette, échéancier qu’il a respecté jusqu’à apurement : le bailleur est de mauvaise foi
M. [C] fait valoir pour l’essentiel que M. [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement du loyer au point de cumuler une dette de 1 243,72 euros en fin d’année 2020. Il considère que le non-paiement des arriérés locatifs au mois de novembre 2020, comprenant des échéances non acquittées dès le mois d’avril 2019 et ce malgré des mises en demeure et commandement de payer constituent de manière certaine un motif légitime et sérieux de congé donné par le bailleur au sens des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 15 de la même loi :
« I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[…] »
Enfin, l’article 10 dispose que « Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. »
Le bailleur ne peut donc donner congé que pour trois motifs limitativement prévus par la loi : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux.
Face à un locataire qui n’exécute pas ses obligations, le bailleur peut notifier un congé pour motif légitime et sérieux ou encore agir en résiliation du contrat.
Le comportement fautif du locataire peut constituer un motif sérieux et légitime au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 même s’il a cessé au jour de la délivrance du congé ( Cass. 3e civ., 17 mai 2006, n° 05-14.495 ). C’est là une différence avec l’action en résiliation où le juge apprécie le comportement du locataire au jour où il statue.
Le juge exerce un contrôle sur la motivation du congé, dont l’étendue dépend du motif allégué.
Enfin, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige :
« I. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
[…]
V. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…]
VII. Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
[…] »
S’agissant de l’application dans le temps de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, réduisant à six semaines le délai minimal d’acquisition d’une clause résolutoire insérée au bail, dans un avis, la Cour de cassation (3e Civ., 13 juin 2024, n° 24-70.002), dit que les dispositions de l’article 10 de la loi précitée, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi .
En l’espèce, suivant acte sous signature privée du 11 avril 2019, M. [N] [L] [C] représenté par son mandataire l’Agence Immobilière Bourbonnaise (AIB) a donné à bail là M. [U] [M] [F] [K] une maison/appartement (F3 jumelé) située à [Adresse 6] pour une durée de 36 mois avec effet au 12 avril 2019 moyennant un loyer de 660 euros, révisable annuellement suivant l’indice de révision du loyer (IRL).
L’acte comprend en page 6 un article 10 CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALES (article 7 § g et 24 de la loi) qui stipule que :
« Le présent contrat sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
. DEUX MOIS après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus contrat de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt e garantie éventuellement prévu au contrat
[…]
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du locataire, sous réserve de l’appréciation des tribunaux conformément à l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s’il s’y refuse, sons expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.
[']
. Si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur. »
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2020, l’AIB a mis en demeure M. [K] de régler la somme de 743,14 euros correspondant au loyer des mois d’août et décembre 2019 ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 2019, sous huit jours, sous peine de lui voir délivrer un commandement de payer par huissier avant d’entamer la procédure de résiliation de plein droit prévue au contrat de location.
Puis, par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2020, M. [C] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à M. [K] (remise à domicile), soit la somme en principal de 1.243,72 euros, se décomposant comme suit :
-01/08/2019 loyer principal (660 ' APL 357) 303,00 '
-28/11/2019 ordures ménagères 2019 138,14 '
-01/12/2019 loyer principal (660 ' APL 358) 302,00 '
-01/10/2020 loyer principal (66- ' APL 358) 308,00 '
-28/10/2020 ordures ménagères 2020 192,29 '
Le 3 décembre 2020, l’AIC a adressé un courrier à M. [K] lui demandant de prendre contact avec elle « suite au commandement de payer délivré par Me [Y] et de mettre en place un échéancier pour mes impayés. »
En réponse, par courriel envoyé le 10 décembre 2020, M. [K] a fait allusion à ses difficultés financières liées à un litige prud’homal et a proposé de régler 150 euros « pour commencer à attraper ses retards »
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2021, M. [C] a donné congé pour motifs sérieux et légitime à M. [K], justifié « par le manquement répété de [son] obligation de payer les loyers conformément aux termes du contrat, ce qui constitue un motif légitime et sérieux comme prévu à l’article 15-I précité. »
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2023, M. [C] a fait délivrer à M. [K] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 juillet 2023
M. [K] produit divers reçus et quittances dont il ressort qu’il s’est finalement acquitté de la totalité de ses dettes en septembre 2021 en ayant commencé à apurer celles-ci à partir du mois de février 2021.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas contestable ni contesté par l’intéressé qu’au moment de la délivrance du congé M. [K] avait failli à plusieurs reprises à son obligations de payer les loyers et charges, manquement qui constitue un motif sérieux et légitime au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
S’il est vrai qu’au mois de septembre 2021, les dettes antérieures avaient été soldées par M. [K], cet argument est, d’une part, sans emport puisque postérieur au congé et, d’autre part, n’augure en rien le paiement intégral des loyers et charges puis de l’indemnité d’occupation postérieur par M. [K] qui a finalement rendu le logement au plus tard le 30 juillet 2023.
Il s’ensuit que c’est par un juste appréciation des faits et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de proximité a validé le congé, ordonné l’expulsion de M. [K] en l’absence de libération des lieux spontanée, puis fixé et condamné celui-ci à payer une indemnité d’occupation de 660 euros à compter du 11 avril jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [K]
M. [K] demande à la cour de condamner M. [C] à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice financier et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que si le bailleur était juridiquement dans son bon droit, il n’en demeure pas moins que l’exécution effective du jugement est de nature à lui causer des conséquences manifestent excessives et à aboutir à une situation parfaitement injustice si celui-ci obtenait gain de cause en appel. Il fait valoir que :
— il a recherché en vain un logement
— la tâche est particulièrement difficile au regard de sa situation financière mais aussi en raison du trouble autistique dont est atteint son fils.
M. [C] fait valoir que non seulement la situation qui se présente à la cour est engendrée par les impayés de M. [K] qui continue à vouloir faire croire en sa bonne foi, alors même que sur l’année 2023 au vu du relevé comptable produit par l’agence immobilière, les impayés s’accumulent (Pièce n° 9 ' Relevé comptable de l’agence immobilière en août 2023). Il ajoute que M. [K] est parti du logement, ce qui rend parfaitement inutile le procès-verbal en appel alors qu’il a laissé le logement vacant depuis des mois, et de surcroît dans un sale état (pièce n° 10 photographie)
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [K] verse aux débats des justificatifs de locations saisonnières couvrant la période du 30 juillet au 28 août 2023 ainsi qu’un certificat médical du docteur [W], psychiatre, daté du 26 juillet 2023, certifiant recevoir en consultation son fils au CMPEA de [Localité 3], l’enfant présentant un trouble du spectre autistique d’intensité sévère, dans accès au langage, nécessitant un environnement de vie sécurisé et adapté à sa situation de handicap.
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
La bonne foi est présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de le l’établir.
En l’état, la cour ne peut que constater que, d’une part, M. [K] dont l’expulsion a été prononcée par jugement du 7 novembre 2022 rendu par le juge de proximité, à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, n’a quitté les lieux que suite à un commandement de quitter de lieux qui lui a été délivré le 2 mai 2023, avant le 3 juillet 2023, soit plus de 6 mois après ledit jugement que, d’autre part, si M. [K] affirme avoir vainement recherché un logement, il n’est justifié aucunement, que, par ailleurs, il fait mention de difficultés financières sans, pour autant, fournir le moindre document sur sa situation socio-professionnelle et, qu’enfin, il n’établit par la mauvaise foi du bailleur qui n’a fait qu’user de son droit de faire valoir la clause résolutoire du bail pour manquement de M. [K] à ses obligations en tant que locataire.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [K] de ses demandes de ce chef, ainsi que de sa demande relative à la compensation devenue sans objet.
Sur les délais de paiement
M. [K] demande à la cour de juger qu’il paiera sa dette en 24 échéances égales jusqu’à apurement.
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Faute de justifier de ses ressources et charges ainsi que de sa situation financière, outre l’absence totale d’information tendant à établir qu’il aurait continué de régler les loyers puis l’indemnité d’occupation, cette demande ne pourra prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute M. [U] [M] [F] [K] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute M. [U] [M] [F] [K] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [U] [M] [F] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [U] [M] [F] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [M] [F] [K] à payer à M. [N] [L] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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