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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/04377 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOB
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. GESA
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [J] [C]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
S.A. SOVALIM
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SIVMI LTD DE DROIT SUISSE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 septembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 12/04/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Gesa à payer à la société Sovalim la somme de 471 961,82 euros TTC augmentée des intérêts conventionnels avec capitalisation, à garantir la condamnation de la société Sovalim à payer à monsieur [J] [C] la somme de 48000 euros, à payer à la société Sovalim la somme de 6000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile outre des frais d’hypothèques et les dépens.
Par déclaration au greffe du 18/06/2021, la SCI Gesa a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12/01/2023, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société Sovalim demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 386 et 387 du code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 12 avril 2021 du TJ de [Localité 5],
Juger que la société GESA n’a réalisé aucune diligence depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023,
En conséquence,
Prononcer la péremption de l’instance.
Par conclusions notifiées le 30/05/2025, monsieur [J] [C] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 386 du code de procédure civile,
Juger que la société GESA n’a réalisé aucune diligence depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023 ;
En conséquence,
Prononcer la péremption de la présente instance ;
Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [J] [C].
Le 02/06/2025, le conseil de l’appelante a communiqué un extrait des registres des sociétés civiles de la principauté de [Localité 6] du 22/01/2025 mentionnant la radiation définitive de la société GESA et l’acte de décès de monsieur [L] [K] [M], gérant de la société GESA, le 09/05/2024 à [Localité 4].
Il précise qu’il n’a pas reçu de mandat de représentation depuis cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 05/06/2025.
Motivation
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce , l’extrait du registre des sociétés civiles de la principauté de Monaco et l’acte de décès de monsieur [L] [K] [M], gérant de la société GESA, (sa qualité de gérant est mentionnée sur le jugement de première instance et sur les conclusions d’incident de radiation pour défaut d’exécution )démontrent que la société Gesa est dépourvue de représentant légal connu et qu’il y a lieu en conséquence de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Compte tenu des circonstances de l’espèce chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition au greffe
Constate l’interruption de l’instance en l’absence de représentant légal de la société GESA et de mandat de Maître Vigneron, avocat.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 04 septembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
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