Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 22/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 mai 2022, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05729 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 21/00070
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Né le 23 octobre 1983 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, avocat postulant et par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 98, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. JSL TRANSPORT
N° RCS d’Evry : 822 024 519
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Mme Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] a été engagé par contrat à durée déterminée le 11 novembre 2019 par la société JSL transport (SASU), en qualité de chauffeur, pour la période du 11 novembre 2019 au 31 mai 2020.
Suite au versement partiel et en retard de son salaire en décembre 2019, M. [P] a rappelé ses obligations à la société JSL transport par courrier du 24 janvier 2020.
Par lettre notifiée le 1er février 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février 2020, et s’est vu remettre à cette occasion une mise à pied.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 février 2020.
La lettre de licenciement indique « Cette faute grave est constituée de la plainte pénale que vous avez crû devoir déposer à l’encontre de votre employeur, plainte pénale pour vol totalement imaginaire et déposée par vos soins à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 5] en date du 28/01/2020. Cette plainte a généré immédiatement une audition de Monsieur [J] en personne le même jour à la Brigade de Gendarmerie. Aucune suite n’a d’ailleurs été donnée à ce jour à cette plainte fantaisiste.
Dans cette plainte, vous reprochez à votre employeur de vous avoir soustrait de l’argent liquide soit 2.900 euros en espèces qui auraient été conservées dans un véhicule lequel n’était d’ailleurs pas le véhicule qui vous était attitré.
Il vous appartient de démontrer la réalité de cette prétendue faute pénale.
Sans qu’il soit nécessaire de démontrer sur le plan pénal le mal fondé de vos accusations que votre employeur conteste – puisqu’il est impossible d’obtenir au mis en cause la transmission d’un classement sans suite que vous devriez en votre qualité de plaignant recevoir -, le fait de dénoncer un vol d’argent liquide commis par son employeur rend impossible le maintien du contrat de travail entre le salarié prétendument victime et l’employeur prétendument auteur ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 540,87 euros.
La société JSL transport occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, 3 en l’occurrence.
M. [P] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixer le salaire à 1 598,92 Euros,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 2 000 Euros
Rappels de salaire en application du minimum conventionnel : 146,46 Euros
Congés payés afférents : 14,46 Euros
Dommages et intérêts pour rupture injustifiée : 8 000 Euros
Indemnité de fin de contrat : 1 029,09 Euros
Dommages intérêts pour procédure irrégulière : 1 598,92 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 Euros
Exécution provisoire
Entiers dépens »
Par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire de Monsieur [O] [P] à la somme de 1 540,87 euros, soit 10,16 euros de l’heure pour 151,67 Heures de travail mensuel,
CONDAMNE la S.A.S.U. JSL TRANSPORT, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes :
— 28,94 euros au titre des rappels de salaire en application du minimum conventionnel
— 2,89 euros au titre des congés payés afférents
— 379,27 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 février 2021 ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture injustifiée
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A.S.U. JSL TRANSPORT de ses demandes reconventionnelles,
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. »
M. [P] relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société JSL transport a été transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [P] en ses demandes,
JUGER que la société JSL TRANSPORT n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel
JUGER que la procédure de licenciement est irrégulière
JUGER que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Évry en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et abusive,
— Condamné la société JSL TRANSPORT à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
REFORMER ou INFIRMER le jugement pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société JSL TRANSPORT à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
— 32,65 euros à titre de rappels de salaire
— 3,26 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 013,08 euros à titre d’indemnité de précarité
— 1 598,92 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
ASSORTIR les condamnations du taux d’intérêt légal
Y AJOUTANT
DÉBOUTER la société JSL TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNER la société JSL TRANSPORT à verser à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société JSL TRANSPORT aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société JSL transport demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 10 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société JSL TRANSPORT à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 28,94 euros au titre des rappels de salaire en application du minimum conventionnel,
— 2,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 379,27 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture injustifiée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Confirmer la rupture anticipée du CDD pour faute grave,
Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [P] à verser à la société JSL TRANSPORT la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [P] à verser à la société JSL TRANSPORT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire conventionnel
M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 32,65 euros à titre de rappels de salaire et de 3,26 euros au titre des congés payés y afférents ; il fait valoir que la société JSL transport reste lui devoir 32,65 euros pour les 3 mois travaillés sans avoir été payé au taux horaire conventionnel et non contesté de 10,16 euros ; il produit ses pièces 1, 11, 13 et 14 pour prouver le bien-fondé de sa réclamation, la pièce 13 constituant le décompte.
En réplique, la société JSL transport soutient qu’il convient de se référer au taux horaire conventionnel, soit 10,16 euros, et non pas aux garanties annuelles de rémunération (pièce adverse n°14) et que M. [P] peut prétendre à un rappel de salaire égal à 1,52 x 3 = 4,56 euros.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa réclamation au motif que le mode de calcul du reliquat restant dû tel qu’il est détaillé dans sa pièce n° 13 est exact et n’est d’ailleurs pas critiqué.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de M. [P] relative au rappel de salaire conventionnel, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société JSL transport à payer à M. [P] les sommes de 32,65 euros à titre de rappels de salaire et de 3,26 euros au titre des congés payés y afférents
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
M. [P] soutient que :
— la société JSL transport lui a versé ses salaires tardivement et de manière irrégulière,
— cela lui a causé des préjudices : des prélèvements sur son compte bancaire ayant été rejeté pour défaut de provision,
— suite à un accident du travail, la société JSL transport lui a fait parvenir une attestation de salaire mentionnant le salaire contractuel, inférieur au minimum conventionnel, diminuant le montant de ses indemnités journalières.
Il invoque et produit ses pièces 3 (lettre du 24 janvier 2020), 12 (relevés bancaires), 2 (lettre relative à un défaut de provision sur le compte bancaire), 7 (attestation de salaire accident du travail).
La société JSL transport réplique que :
— aucune date de paiement n’est imposée à l’employeur,
— seul le salaire de décembre 2019 a été versé en deux fois,
— M. [P] n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué,
— les bulletins de paie font état d’un salaire mensuel correspondant au taux horaire conventionnel.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa demande mais seulement à hauteur de 10 euros au motif qu’un seul paiement des salaires n’a pas été non conforme à la loi, en l’espèce celui de décembre 2019 du fait qu’il a été payé en 2 fois à hauteur de 821,71 euros le 3 janvier 2020 et à hauteur de 342,29 euros le 28 janvier 2020, étant ajouté que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [P] du chef de cette irrégularité doit être évaluée à la somme de 10 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société JSL transport à payer à M. [P] la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que le contrat à durée déterminée de M. [P] a été rompu au motif que M. [P] a accusé à tort son employeur du vol d’une enveloppe contenant 2 900 euros, qu’il a déposé une plainte pénale, que cette plainte a entaché la relation de confiance entre l’employeur et le salarié, et que de ce fait, son maintien dans l’entreprise était impossible.
M. [P] soutient que :
— les lettres de convocation à l’entretien préalable et de licenciement ont été rédigées par un avocat : c’est une personne étrangère à la société ; en outre elles n’étaient pas signées,
— les griefs qui lui sont reprochés sont insusceptibles de caractériser une faute grave ; la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement et encore moins une faute grave ; il n’a aucunement mis en 'uvre des procédés de dénigrement à l’encontre de son employeur : il a déposé une plainte pénale pour des faits de vol, dont il a préalablement avisé son employeur (pièce employeur n° 5),
— il n’a pas proféré des accusations qu’il savait mensongères ou agi de mauvaise foi pour nuire à son employeur en déposant une plainte pour des faits de vol.
La société JSL transport soutient que :
— les lettres de la procédure ont été rédigées sur le papier en-tête de l’ancien conseil de la société mais ont été adressées par la société elle-même,
— la plainte déposée par M. [P] a entaché la relation de confiance entre la société et le salarié, ce qui a rendu son maintien dans l’entreprise impossible,
— M. [P] « savait pertinemment que les accusations étaient mensongères » (sic).
(pièces employeur n° 5, 6 et 8).
Il est constant que la plainte a été classée sans suite (pièce employeur n° 6).
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La cour rappelle que, sauf mauvaise foi, le dépôt d’une plainte, qui constitue l’exercice d’un droit, ne peut être constitutif d’une faute justifiant la rupture du contrat de travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé à contester son licenciement pour faute grave au motif que la société JSL transport ne démontre pas que M. [P] a sciemment formulé une allégation mensongère ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir M. [P] n’a pas été victime du vol pour lequel il a porté plainte contre l’employeur et qu’il était de mauvaise foi dans le dépôt de sa plainte, ce qui ne résulte pas du seul fait qu’elle a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir que :
— la rupture anticipée du CDD injustifiée, ouvre droit, pour le salarié, « à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat » (article L. 1243-4 du code du travail),
— le salaire minimum conventionnel est passé, à compter du 1er mars 2020 à 1 598,92 euros (pièce salarié n° 15)
— le terme du contrat de travail était fixé au 31 mai 2020 (pièce salarié n° 1) : il aurait dû recevoir 1 540,96 euros en février 2020, 1 598,92 euros en mars 2020, 1 598,92 euros en avril 2020, et 1 598,92 euros en mai 2020, soit 6 337,72 euros au total ; cette somme est le minimum de l’indemnité correspondant au montant des salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du CDD.
En réplique, la société JSL transport s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Aux termes de l’article L.1243-4 du code du travail, « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
Par conséquent, la cour condamne la société JSL transport à payer à M. [P] la somme de 6 337,72 euros à titre de dommages et intérêts dont le montant correspond aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de sa mise à pied conservatoire et la date du terme prévu du contrat à durée déterminée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de M. [P] relative aux dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société JSL transport à payer à M. [P] la somme de 6 337,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Sur l’indemnité de précarité
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 1 013,08 euros à titre d’indemnité de précarité ; il soutient qu’en cas de rupture abusive d’un contrat à durée déterminée, l’employeur doit également payer l’indemnité de fin de contrat et que celle-ci est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié et de celle qui aurait
été perçue jusqu’au terme du contrat (articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail).
En réplique, la société JSL transport s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
L’article L.1243-8 du code du travail dispose que:
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa demande relative à l’indemnité de fin de contrat au motif qu’en cas de rupture abusive d’un contrat à durée déterminée avant son terme, par l’employeur, l’indemnité de fin de contrat qui est effectivement due est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qui aurait été perçue jusqu’au terme du contrat étant ajouté qu’aucun moyen ne critique le mode de calcul de l’indemnité de fin de contrat qui est d’ailleurs exact.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande relative à l’indemnité de fin de contrat, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société JSL transport à payer à M. [P] la somme de 1 013,08 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [P] demande par infirmation du jugement une indemnité de 1 598,92 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; il fait valoir que :
— les lettres de convocation à l’entretien préalable et de licenciement ont été rédigées par un avocat : c’est une personne étrangère à la société ; en outre elles n’étaient pas signées,
— le délai de réflexion de 2 jours ouvrable n’a pas été respecté entre l’entretien préalable le 10 février 2020 et l’envoi de la lettre de licenciement le 11 février 2020.
En réplique, la société JSL transport s’oppose à cette demande et soutient que les lettres de la procédure ont été rédigées sur le papier en-tête de l’ancien conseil de la société mais ont été adressées par la société elle-même ; en outre et à titre subsidiaire, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur est uniquement redevable de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse même si une irrégularité dans la procédure pouvait, le cas échéant, lui être reprochée.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’il n’y a pas eu 2 jours ouvrables entre l’entretien préalable le 10 février 2020 et la notification du licenciement le 11 février 2020 et que ce seul fait caractérise une violation des règles de procédure impératives auxquelles est assujetti l’employeur qui veut licencier un salarié puisque le délai légal de notification d’une lettre de licenciement est de 2 jours ouvrables minimum à compter du jour fixé pour l’entretien (C. trav., art. L. 1232-6).
Le dernier alinéa de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à l’espèce, dispose « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Il résulte donc de l’article L.1235-2 du code du travail précité, que l’indemnité prévue lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, n’est pas accordée si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme c’est le cas en l’espèce.
Le licenciement pour faute grave de M. [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la demande de M. [P] de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de M. [P] relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [P] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société JSL transport est mal fondée dans cette demande au motif qu’aucun des éléments produits par M. [P] et par la société JSL transport ne permet de retenir qu’il est « incontestable que Monsieur [P] est de mauvaise foi tant dans ses demandes que dans son argumentaire. » (sic), qu’il a créé un « contentieux totalement artificiel » (sic), qu’il est « de mauvaise foi, et (que) sa procédure est sans nul doute abusive » (sic).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société JSL transport de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société JSL transport de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société JSL transport aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société JSL transport à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de M. [P] relatives :
— au rappel de salaire conventionnel,
— aux dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
— à l’indemnité de fin de contrat,
— aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société JSL transport à payer à M. [P] les sommes de :
— 32,65 euros à titre de rappels de salaire et de 3,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 6 337,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
— 1 013,08 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Déboute M. [P] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [P], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [P], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société JSL transport de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société JSL transport à verser à M. [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société JSL transport aux dépens.
Le greffier Le président
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