Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 sept. 2024, n° 21/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 décembre 2020, N° 94;19/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 74
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Briantais-Bezzouh,
le 03.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 03.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 21/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 94, rg n° 19/00018 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, du 9 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 août 2021 ;
Appelants :
M. [PM] [UN] [W], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20], de nationalité française, [Adresse 13] – [Localité 16] ;
L’Association Familiale, loi 1901 dénommée 'consorts [W] [S] [U]' sise à [Localité 16] [Localité 14], prise en la personne de son Président : M. [PM] [W] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [A] [XE] [LL] [LX]-[RV], né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] [Localité 17] sur les terres [Localité 22] dite [Localité 21] et [Localité 15] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la terre [Localité 22] dite [Localité 21] cadastrée côté montagne ML [Cadastre 3] pour une superficie de 2 809 m² et côté mer ML 4 pour une superficie de 226 m² et de la terre mitoyenne [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] d’une superficie de 1 210 m² situées à [Localité 17] commune de [Localité 16]. Cette demande est formulée par M. [PM] [W] et l’association familiale dénommée «consorts [W] [S] [U]» à l’encontre de M. [A] [LL].
Par requête en date du 4 avril 2019, M. [PM] [W] et l’association familiale «consorts [W] [S] [U]» prise en la personne de son président M. [PM] [W], demandaient au tribunal de constater l’occupation sans droit ni titre de M. [A] [LL] [LX]-[RV] et de Mme [O] [LL] épouse [M] et sollicitaient leur expulsion des terres [Localité 22] dite [Localité 21] cadastrée ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] et [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] situées à [Localité 17] commune de [Localité 16] ainsi que tout occupant de leur chef dans les lieux.
M. [A] [LL] [LX] [RV] n’était ni présent, ni représenté, et n’avait déposé aucune pièce, ni conclusions.
Par jugement n° RG 19/00018, minute 94-TER, rendu le 9 décembre 2020, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [PM] [W] et l’association familiale, loi 1901 dénommée «consorts [W] [S] [U]».
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment indiqué que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir, précisant que la seule production de l’arbre généalogique où ne figure pas du reste le nom de M. [PM] [W], est insuffisante à justifier la qualité d’ayant droit du tomité originel, aucun acte de notoriété ou acte justifiant d’une quelconque dévolution successorale n’étant pas davantage produit. Le tribunal relevait également que l’association familiale ne démontrait pas davantage de sa qualité à agir, voire même de son existence lui conférant une personnalité morale susceptible de justifier son droit d’ester en justice.
Le tribunal avait également relevé que les requérants ne rapportaient pas la preuve de l’occupation actuelle et effective des lieux par notamment M. [A] [LL] [LX] [RV] puisque le procès-verbal de constat produit aux débats avait été établi en date du 29 mai 2013 soit quasiment 6 ans avant l’introduction de l’instance.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [PM] [W] et l’association familiale, loi 1901 dénommée «Consorts [W] [S] [U]», prise en la personne de son président M. [PM] [W], représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00018, minute 94-TER, rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Prononcer l’expulsion de M. [A] [LL] ainsi que celle de tout occupant des terres [Localité 19] et [Localité 15], parcelles ML [Cadastre 8], ML [Cadastre 10] et ML [Cadastre 3], dans les lieux de son chef, sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, en tant que de besoin, avec l’appui de la force publique ;
— Condamner M. [A] [LL] à payer aux appelants une somme de 350 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Par conclusions en réponse n°3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [LL] représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, demande à la cour de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ;
— Condamner solidairement M. [W] [PM] [UN] et l’Association Familiale Loi 1901 dénommée «Consort [W] [S] [U]» au paiement de la somme de 282 500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 juin 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La cour relève par ailleurs que l’association familiale «consorts [W] [S] [U]» justifie de sa personnalité morale.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [PM] [W] et de l’association familiale «consorts [W] [S] [U]» en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les terres [Localité 22] dite [Localité 21] cadastrée ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] et [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] situées à [Localité 17] commune de [Localité 16] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
En l’espèce, M. [A] [LL] conteste vivement la qualité de propriétaire de M. [PM] [W].
M. [PM] [W], pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion doit donc justifier de sa qualité de propriétaire des terres dont il souhaite voir expulser M. [A] [LL] et toute personne de son chef, qu’il affirme être sans droit ni titre. Celui-ci soutient avoir des droits de propriété sur les parcelles ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] de la terre [Localité 21] pour venir aux droits de son père et des droits de propriété sur la parcelle ML [Cadastre 10] de la terre [Localité 15] pour venir aux droits de sa mère.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
S’agissant de la terre [Localité 22] dite [Localité 21] cadastrée ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] sise à [Localité 17], [Localité 16] :
M. [PM] [W] soutient être propriétaire indivis de la terre [Localité 22] dite [Localité 21] cadastrée ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] sise à [Localité 17], [Localité 16] pour venir aux droits de son arrière-grand-père M. [S] [W] époux de Mme [HK] a [H] qui en a acquis la propriété.
Il est produit le certificat de propriété de la terre [Localité 21], établi le 2 mai 1907 et enregistré à la même date au bureau des hypothèques de Papeete, qui indique qu’une déclaration a été faite le 14 novembre 1898 aux termes de laquelle il appert que [B] a [K] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 21] sise à [Localité 17] ; que ladite déclaration a été insérée au journal officiel du Territoire en date du 13 juillet 1899 n°8 ; que cette déclaration est non frappée d’opposition ; que suivant décision de la commission de [Localité 16] en date du 25 mars 1901, la terre revendiquée a été attribuée à [B] [K]. Le certificat de propriété est signé par ce dernier.
En outre, les propriétaires de ces deux parcelles indiquées à la matrice cadastrale en date du 23 avril 2009 sont M. [P] [N] [W] et Mme [G] [E] [W], ayants droit de M. [S] [W] époux de Mme [H].
Pour justifier de ses droits de propriété sur la terre [Localité 21], M. [PM] [W] produit l’acte de donation partage reçu par Me [ZL], notaire à [Localité 20], du 13 novembre 1973 aux termes duquel ses grands-parents M. [U] [S] [W] né le [Date naissance 6] 1901 et son épouse Mme [HW] [V] née le [Date naissance 5] 1905, ont consenti des donations à leur six enfants, en ce compris à M. [S] [U] [W] né le [Date naissance 11] 1926 qui est le père de M. [PM] [W].
La cour constate que la terre [Localité 21] n’est pas expressément désignée comme faisant l’objet du partage. À la page 4 de cet acte, il est uniquement fait mention, au titre de l’origine de propriété antérieures, que la terre [Localité 21] a été acquise par M. [S] [W] (arrière-grand-père) par acte de vente sous seing privé en date du 29 mars 1905, transcrit le 11 avril 1907 v. 111 n°93. Cet acte n’est pas produit devant la cour.
Aussi, à la seule lecture de l’acte de donation-partage, la cour ne peut affirmer que la terre [Localité 21] a été attribuée à M. [S] [U] [W] (père) dès lors que la terre [Localité 21] n’apparait pas distinctement dans les attributions et que le plan de partage n’est pas produit.
De même, compte tenu des propriétaires mentionnés à la matrice cadastrale qui sont uniquement M. [P] [N] [W] et Mme [G] [E] [W], frère et s’ur de M. [U] [S] [W] né en 1901, il ne peut être exclu qu’un partage soit intervenu de sorte que la souche de M. [U] [S] [W] né en 1901 ne puisse revendiquer aucun droit indivis sur cette terre.
Par conséquent, la cour dit que M. [PM] [W] échoue en l’état à démontrer avoir des droits sur la terre [Localité 21] cadastrée ML [Cadastre 8] et ML [Cadastre 3] sise à [Localité 17] [Localité 16], de sorte qu’il est sans qualité à agir en expulsion de ladite terre.
S’agissant de la terre [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] sise à [Localité 17], [Localité 16] :
M. [PM] [W] soutient être propriétaire indivis de la terre [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] sise à [Localité 17], [Localité 16] pour venir aux droits de sa grand-mère maternelle qui serait ayant droit de la dame [DJ], revendiquante de ladite terre.
Il est produit le certificat de propriété de la terre [Localité 15], établi le 17 janvier 1922 et enregistré à la même date au bureau des hypothèques de Papeete, qui indique qu’une déclaration a été faite le 25 novembre 1898 aux termes de laquelle il appert que Mme [R] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 15] sise à [Localité 17] ; que ladite déclaration a été insérée au journal officiel du Territoire en date du 27 juillet 1899 n°150 ; que cette déclaration est non frappée d’opposition ; que suivant décision de la commission de [Localité 16] en date du 9 avril 1901, la terre revendiquée a été attribuée à Mme [R].
Ce certificat de propriété a été établi en présence de [F] [T], [PB] [MU] et ses enfants, [Y] [J], [I] [MU], [X] [MU], [D] [MU], Mme [IH] [Z], [LA] et [L] [MU] et ses enfants, agissant tant en leurs noms personnels et comme héritiers de la dame [DJ], décédée à Tahiti le [Date décès 4] 1901 suivant acte de notoriété dressé le 24 décembre 1914 par le chef de circonscription. Le certificat est signé par [Y] [MU] en qualité de propriétaire.
Les propriétaires de cette terre indiqués à la matrice cadastrale en date du 23 avril 2009 sont les 6 ayants droit de Mme [R], à savoir 1) M. [T] [MU], 2) [Y] [J], [I] [MU], 3) [X] [MU], 4) [L] [MU], [Cadastre 10]) Mme [IH] [C] [LA] et 6) les ayants droit de Mme [D] [MU].
M. [PM] [W] affirme que Mme [IH] [C] [LA] serait sa grand-mère maternelle.
Afin de prouver sa filiation, M. [PM] [W] produit :
— une généalogie dont la cour ne peut retenir aucune force probante ;
— son acte de naissance qui permet de justifier devant la cour qu’il est le fils de [S] [U] [W] et de [C] [MI] [VK] [LA] ;
— l’acte de notoriété de Mme [C] [MI] [VK] [LA] née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 18] et décédée le [Date décès 2] 1980 à [Localité 12]. Il n’est pas indiqué dans cet acte les ascendants de la défunte.
— l’acte de décès de Mme [C] [MI] [VK] [LA] qui indique qu’elle est la fille de feu [DV] a [YO] et de feue [C] a [AH].
La cour constate que, si la grand-mère de M. [PM] [W] porte le vocable de [LA] comme une des enfants de [F] [T], [PB] [MU], à savoir Mme [IH] [Z] [LA], tel qu’indiqué au certificat de propriété de la terre [Localité 15], établi le 17 janvier 1922, les éléments produits devant la cour ne démontre pas suffisamment que «[C] a [AH], mère de Mme [C] [MI] [VK] [LA] tel qu’il l’est indiqué dans l’acte de décès de cette dernière, ait été également connue sous le nom de «[IH] [Z], [LA]» visée dans le certificat de propriété de la terre de la terre [Localité 15] pour être une des héritiers de la dame [R] (ou [DJ]).
Aussi, en l’absence de l’acte de notoriété de la dame [DJ] du 24 décembre 1914 visé dans le certificat de propriété de la terre [Localité 15], et de l’acte de mariage des grands-parents maternels de M. [PM] [W], la cour retient qu’il n’est pas suffisamment prouvé que ce dernier vienne aux droits de la dame [DJ], tomité de la terre litigieuse.
Par conséquent, la cour dit que M. [PM] [W] échoue en l’état à démontrer avoir des droits sur la terre [Localité 15] cadastrée ML [Cadastre 10] sise à [Localité 17], [Localité 16], de sorte qu’il est sans qualité à agir en expulsion de ladite terre.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formulées par M. [PM] [W].
La cour précise qu’il appartient à M. [PM] [W] et à l’association familiale «consorts [W] [S] [U]» de saisir à nouveau le tribunal foncier s’ils parvenaient à réunir plus d’éléments leur permettant de démontrer qu’ils viennent aux droits des tomités, tout particulièrement l’acte de vente sous seing privé en date du 29 mars 1905, transcrit le 11 avril 1907 v. 111 n°93 et l’acte de notoriété de la dame [DJ], décédée à Tahiti le [Date décès 4] 1901, dressé le 24 décembre 1914. Il est constant qu’en l’état des incertitudes quant à la propriété de ces terres, une action en revendication de propriété est un préalable à toute action en expulsion.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [LL] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La cour condamne M. [PM] [W] à payer à M. [A] [LL] la somme de 282 500 francs pacifiques à ce titre.
M. [PM] [W] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00018, minute 94-TER, en date du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [PM] [W] à payer à M. [A] [LL] la somme de 282 500 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [PM] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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